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Article 16: 

Si le Mujtahid a’lam n’a pas émis un jugement relativement à une question déterminée, ou que son Muqallid ne peut pas avoir connaissance de ce jugement (s’il a été émis), lorsqu’il en a besoin, il lui est permis alors de suivre l’avis d’un autre Mujtahid sur cette question, à condition qu’il observe la règle de a’lam dans le choix du Mujtahid; c’est-à-dire que s’il n’a pas connaissance de l’existence de différences entre l’opinion de deux Mujtahids sur cette question, et que l’un de ces deux Mujtahids est plus érudit que l’autre, il peut suivre indifféremment l’opinion de l’un ou de l’autre, mais que s’il connaît l’existence d’une telle différence, il n’aura pas le droit de suivre l’opinion de celui qui n’est pas a’lam. 

Article 17: 

Pour établir le degré d’Ijtihãd de quelqu’un ou le qualificatif d’a’lam d’un Mujtahid le Muqallid doit: 
1- Avoir la conviction intime ou rationnelle - par exemple en testant la compétence de la personne concernée - que la personne concernée est Mujtahid ou a’lam. Mais un tel test n’est valable que lorsque le Muqallid est qualifié pour le faire.
2- Se fier au témoignage (attestation) de deux personnes intègres, bien informées, à condition que ce témoignage ne soit pas contredit par un autre témoignage de valeur. L’intégrité consiste à avoir une conduite conforme aux stipulations de la Charî’ah: s’abstenir de tout ce que celle-ci interdit, et s’acquitter de tout ce qu’elle prescrit. D’un autre côté, il n’est pas exclu que le Muqallid puisse se contenter du témoignage d’une seule personne en qui il a confiance et qui soit un connaisseur. 

Article 18: 

L’expression "par précaution" (ou par mesure de précaution, selon la précaution juridique etc) qu’on rencontrera tout au long de ce livre, est de deux natures (valeurs): obligatoire et recommandée. Lorsqu’elle est précédée ou suivie de la Fatwã (l’opinion personnelle) du Mujtahid, elle exprime la précaution obligatoire (parfois cette expression- par précaution- est remplacée par d’autres expressions- qui ont le même sens-, telles que "Sujet à contestation", "sujet à réflexion", "selon l’opinion juridique la plus connue ou répandue" etc). Lorsqu’elle n’est ni précédée ni suivie de la Fatwã de l’auteur, elle exprime la précaution recommandée (laquelle est remplacée parfois par l’expression "par précaution prioritaire" qui a le même sens). 

Article 19: 

Lorsque le Mujtahid décrète qu’on doit (ou devrait) accomplir un acte donné (ou s’en abstenir) "par précaution recommandée", le Muqallid n’a pas l’obligation d’accomplir ledit acte (ou de s’en abstenir). En revanche, lorsqu’il écrit qu’on doit accomplir (ou s’en abstenir) un acte déterminé, le Muqallid doit obligatoirement soit observer la règle de la précaution relativement à cet acte, soit suivre l’opinion d’un autre Mujtahid sur ledit acte, à condition que ce dernier soit le mieux placé, parmi les autres Mujtahids, sur l’échelle de l’érudition (voir Articles 15,16).