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Article 577: 

Le voyageur qui a l’obligation de ramener à deux le nombre des unités des Prières qui en comptent normalement quatre, ne doit pas Jeûner. Toutefois, le voyageur qui a l’obligation d’effectuer les Prières complètes, tel celui dont la profession est le voyage, ou qui accomplit un voyage dans un but illicite, doit Jeûner pendant son voyage. 

Article 578: 

Il n’est pas interdit de voyager pendant le mois de Ramadhãn, mais il est détestable de voyager au cours de ce mois dans le but d’échapper au Jeûne. Il est également détestable de voyager le 24 Ramadhãn et les jours suivants, à moins que le voyage ait pour but d’accomplir le Hajj ou la ‘Umrah, ou qu’il ait trait à une affaire importante. 

Article 579: 

Si une personne en état de Jeûne voyage l’après-midi, elle doit poursuivre son Jeûne, par mesure de précaution recommandée; si elle voyage avant midi, et qu’elle avait décidé ce voyage depuis la nuit, elle ne pourra faire le Jeûne ce jour-là, et par précaution, elle ne le pourra pas, même si elle n’avait pas décidé ce voyage, depuis la nuit. Dans les deux cas, elle n’a pas le droit de rompre le Jeûne avant d’avoir atteint la limite de Tarakh-khuç. Si, elle le fait avant, elle devra s’acquitter d’une Kaffãrah. 

Article 580: 

Il est détestable pour un voyageur, ainsi que pour quiconque ne peut pas Jeûner pour une raison quelconque, d’avoir des rapports sexuels, de manger ou de boire à satiété pendant la journée au mois de Ramadhãn.