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Article 113: 

Si un récipient d’usage courant a été fabriqué avec le cuir d’un chien, d’un cochon ou d’un animal mort (non abattu légalement), il est illicite d’y manger ou d’y boire quelque chose, s’il est mouillé. En outre, ce récipient ne doit pas être utilisé pour les ablutions et le bain rituel et pour d’autres usages pour lesquels seuls les objets purs doivent être utilisés. Et par précaution obligatoire, on doit éviter d’utiliser la peau du chien, du cochon ou du cadavre d’un animal (non abattu légalement) même pour la fabrication d’autres objets que l’récipient.

Article 114:

Il est interdit d’utiliser des vaisselles en or et en argent pour manger et boire. Et par précaution obligatoire, leur usage général est aussi illicite. Toutefois, il n’est pas illicite de décorer les chambres avec des objets en or ou en argent, bien qu’il vaille mieux l’éviter par précaution. La même règle s’applique à la fabrication des vaisselles en or et en argent, ainsi qu’à leur possession, leur acquisition et leur vente.

 Article 115: 

Il n’est pas interdit d’utiliser un récipient fabriqué avec un alliage d’or ou d’argent et d’un autre métal, à condition que la proportion de l’autre métal soit telle qu’on ne puisse pas dire que le récipient ainsi fabriqué est en or ou en argent. 

Article 116: 

S’il y a de la nourriture dans un récipient en or ou en argent, et qu’en raison du fait qu’il est illicite de manger dans les vaisselles en or ou en argent, on transfère cette nourriture dans un autre récipient, il n’est pas interdit de manger ladite nourriture dans ce dernier récipient, à condition qu’on ne dise pas que la nourriture a été mangée dans des vaisselles en or ou en argent. 

Article 117: 

Il n’est pas interdit que le fourneau de la pipe ou le fourreau d’une épée, d’un couteau, ou le coffret destiné à conserver le Saint Coran soit en or ou en argent. Toutefois, par précaution obligatoire, il faut éviter d’utiliser des flacons de parfum, de kohol, ou d’opium, faits d’or ou d’argent.