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Article 128: 

La partie à essuyer (des pieds ou de la tête) doit être sèche lors de l’essuyage et si elle est tellement mouillée que l’humidité de la paume de la main qui l’essuie n’y laisse pas d’effet, l’essuyage sera invalide. Mais si l’humidité de la partie à essuyer est si insignifiante que c’est l’humidité de la main qui laisse ses marques, l’essuyage est valide. 

Article 129: 

Si pendant les ablutions la paume de la main cesse d’être mouillée, on ne peut pas la remouiller avec de l’eau nouvelle. Toutefois on peut remouiller la paume de la main séchée avec l’humidité de la barbe. Et au cas où l’humidité est obtenue d’un endroit autre que la barbe, il est difficile de considérer l’essuyage comme étant accompli convenablement et la validité de cet acte est sujette à contestation (Ichkãl). 
D’autre part, lorsqu’on constate qu’il n’y a pas assez d’humidité sur la paume de la main pour essuyer et la tête et les pieds, la précaution obligatoire commande alors d’utiliser cette humidité pour essuyer la tête, et de remouiller la main ensuite avec l’humidité de la barbe pour essuyer le pied. 

Article 130: 

L’essuyage fait sur les chaussettes ou les chaussures est invalide. Donc s’il fait trop froid, ou si les chaussettes ou les chaussures ne peuvent être enlevées pour une raison de force majeure (présence d’un ennemi, des bêtes etc., la précaution obligatoire commande alors de passer la main (essuyer) sur la chaussure ou la chaussette et de faire, en plus, le Tayammum (ablution au moyen du sable) ensuite. Et au cas où quelqu’un se trouve contraint d’observer la Taqiyyah (la dissimulation de la Foi), il peut se contenter de faire l’essuyage sur les chaussettes ou les chaussures.