S’il n’y a pas d’homme pour laver le cadavre d’un autre homme, l’une de ses parentes Mahrams (celles avec lesquelles il n’aurait pas eu le droit de se marier, telles que sa mère, sa sœur, etc) ou l’une des femmes devenues ses Mahrams par allaitement ou à la suite d’un mariage, peut le laver. D’une façon similaire, s’il n’y a pas de femme de disponible pour laver le corps d’une autre femme décédée, les parents Mahrams de celle-ci, ou un homme devenu son Mahram par allaitement ou à la suite d’un mariage, peuvent laver son corps. Dans les deux cas, il n’est pas obligatoire de couvrir tout le corps (mais les parties intimes seulement) lors du lavage du cadavre d’un sexe opposé, bien qu’il soit préférable de le faire. |
Lorsqu’un homme lave le cadavre d’un homme ou qu’une femme lave le cadavre d’une femme, il est permis que le corps du mort ou de la morte soit nu à l’exception des parties intimes; toutefois, il est préférable de le faire par-dessous le vêtement. |
Il est interdit de regarder les parties intimes du corps du mort, et si la personne qui fait le lavage regarde ces parties, elle commet un péché, mais cela n’invalide pas le lavage. |
S’il y a une impureté originelle sur n’importe quelle partie du cadavre, il est obligatoire de la nettoyer avant de procéder au lavage rituel. Et il vaut mieux qu’avant le lavage du corps, on le débarrasse de toutes les autres impuretés. |
Le lavage rituel du mort est similaire au bain d’impureté rituelle (Janãbah). Et la précaution obligatoire veut que tant que le bain séquentiel est possible, on ne doit pas laver le cadavre par immersion. Et même dans le cas du bain séquentiel, il est nécessaire que le corps soit lavé du côté droit au côté gauche. Et la précaution recommandée veut que, autant que possible, aucune des trois parties du corps ne soit immergée dans l’eau, et que, au lieu de l’immersion, on verse de l’eau sur le corps. |
Si un homme ou une femme meurt respectivement en état d’impureté rituelle (Janãbah) ou de haydh, on peut se contenter de lui faire le Ghusl (le lavage) du mort seulement (ce qui veut dire qu’il n’est pas nécessaire de lui faire tout d’abord le Ghusl de Janãbah ou de Haydh aussi). |
Il est illégal, par précaution, de se faire payer pour le lavage du mort et si une personne effectue ce lavage dans le but de gagner de l’argent, et sans l’intention du rapprochement (la Qurbah: la recherche de la proximité d’Allãh) le lavage sera invalide. Toutefois il n’est pas interdit d’être rétribué pour les préparatifs du lavage. |
Il n’y a pas de règles pour le lavage de Jabîrah (pansement) dans le cas du lavage du cadavre, et si l’eau n’est pas disponible ou s’il y a un empêchement quelconque à son utilisation, on doit faire un Tayammum au cadavre, au lieu du Ghusl. Toutefois, la précaution recommandée veut que l’on fasse trois Tayammum dont l’un avec l’intention de «l’acquis de conscience» (Mã fî Al-Dhimmah), c’est-à-dire dans l’intention de se décharger de sa responsabilité. |
Celui qui applique le Tayammum au cadavre doit frapper avec les paumes de ses mains la terre puis les passer sur les paumes et le dos des mains du cadavre, et il vaut mieux, par précaution obligatoire, que dans la mesure du possible il fasse faire le Tayammum au cadavre par les propres paumes du mort (et non avec les paumes de celui qui fait le Tayammum au cadavre). |