Recherche
    Recherche d'expression

Avant-propos

Mujtahid

La pureté

La purification

Les usages aux toilettes
Les impuretés
Les purificateurs
Les ablutions
Les bains rituels obligatoires
Les écoulements de sang
Le mourant
Les bains rituels recommandés
Le Tayammum

La Prière

Les Prières

Les Prières recommandées
La Qiblah
Les vêtements de la Prière
Le Masjid
L’appel à la Prière et l’Iqãmah
Les actes obligatoires de la...
Les doutes concernant les...
La Prière du voyageur
Les Prières manquées
La Prière en assemblée
La Prière des signes
La Prière de ‘ÏD
Engager quelqu’un pour...

Le Jeûne

Le Khoms

La Zakãt

Le Hajj

Les transactions

Le mariage

L’allaitement

Le divorce

L’usurpation

L’objet trouvé

L’abattage des animaux

La chasse

Ce que l’on peut manger et...

Les bonnes manières à table

Le vœu, le pacte et le serment

La fondation perpétuelle

Le testament

L’héritage

Les opérations de banque

L’emprunt et le dépôt

La sécurité des marchandises
La vente de marchandise non...
La garantie bancaire
La vente d’actions
La vente de titres
Le transfert bancaire intérieur...
Les prix offerts par la banque
Les règles concernant les...
La vente et l’achat de devises...
Le compte courant et le retrait...
L’explication des lettres de...
Les activités bancaires
L’assurance
Le pas-de-porte
Les statuts de la dissection des...
Les statuts des transplantations
L’insémination artificielle
Les statuts du contrôle de la...
Les routes construites par l’état
Les billets de loterie

Questions diverses concernant la...

Article 251: 

S’il n’y a pas d’homme pour laver le cadavre d’un autre homme, l’une de ses parentes Mahrams (celles avec lesquelles il n’aurait pas eu le droit de se marier, telles que sa mère, sa sœur, etc) ou l’une des femmes devenues ses Mahrams par allaitement ou à la suite d’un mariage, peut le laver. 
D’une façon similaire, s’il n’y a pas de femme de disponible pour laver le corps d’une autre femme décédée, les parents Mahrams de celle-ci, ou un homme devenu son Mahram par allaitement ou à la suite d’un mariage, peuvent laver son corps. Dans les deux cas, il n’est pas obligatoire de couvrir tout le corps (mais les parties intimes seulement) lors du lavage du cadavre d’un sexe opposé, bien qu’il soit préférable de le faire. 

Article 252: 

Lorsqu’un homme lave le cadavre d’un homme ou qu’une femme lave le cadavre d’une femme, il est permis que le corps du mort ou de la morte soit nu à l’exception des parties intimes; toutefois, il est préférable de le faire par-dessous le vêtement. 

Article 253: 

Il est interdit de regarder les parties intimes du corps du mort, et si la personne qui fait le lavage regarde ces parties, elle commet un péché, mais cela n’invalide pas le lavage. 

Article 254: 

S’il y a une impureté originelle sur n’importe quelle partie du cadavre, il est obligatoire de la nettoyer avant de procéder au lavage rituel. Et il vaut mieux qu’avant le lavage du corps, on le débarrasse de toutes les autres impuretés. 

Article 255: 

Le lavage rituel du mort est similaire au bain d’impureté rituelle (Janãbah). Et la précaution obligatoire veut que tant que le bain séquentiel est possible, on ne doit pas laver le cadavre par immersion. Et même dans le cas du bain séquentiel, il est nécessaire que le corps soit lavé du côté droit au côté gauche. Et la précaution recommandée veut que, autant que possible, aucune des trois parties du corps ne soit immergée dans l’eau, et que, au lieu de l’immersion, on verse de l’eau sur le corps. 

Article 256: 

Si un homme ou une femme meurt respectivement en état d’impureté rituelle (Janãbah) ou de haydh, on peut se contenter de lui faire le Ghusl (le lavage) du mort seulement (ce qui veut dire qu’il n’est pas nécessaire de lui faire tout d’abord le Ghusl de Janãbah ou de Haydh aussi). 

Article 257: 

Il est illégal, par précaution, de se faire payer pour le lavage du mort et si une personne effectue ce lavage dans le but de gagner de l’argent, et sans l’intention du rapprochement (la Qurbah: la recherche de la proximité d’Allãh) le lavage sera invalide. Toutefois il n’est pas interdit d’être rétribué pour les préparatifs du lavage. 

Article 258: 

Il n’y a pas de règles pour le lavage de Jabîrah (pansement) dans le cas du lavage du cadavre, et si l’eau n’est pas disponible ou s’il y a un empêchement quelconque à son utilisation, on doit faire un Tayammum au cadavre, au lieu du Ghusl. Toutefois, la précaution recommandée veut que l’on fasse trois Tayammum dont l’un avec l’intention de «l’acquis de conscience» (Mã fî Al-Dhimmah), c’est-à-dire dans l’intention de se décharger de sa responsabilité. 

Article 259: 

Celui qui applique le Tayammum au cadavre doit frapper avec les paumes de ses mains la terre puis les passer sur les paumes et le dos des mains du cadavre, et il vaut mieux, par précaution obligatoire, que dans la mesure du possible il fasse faire le Tayammum au cadavre par les propres paumes du mort (et non avec les paumes de celui qui fait le Tayammum au cadavre).