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Article 634: 

Si quelqu’un possède un bien non imposable, ou imposable mais dont le Khoms a été déjà payé, il n’est pas obligé d’utiliser ce bien pour couvrir ses dépenses annuelles. Il peut donc déduire celles-ci des bénéfices de l’année, comme c’est la règle générale. 

Article 635: 

Si quelqu’un achète, pour sa consommation, du blé, de l’orge, de l’huile, du sucre etc. et qu’à la fin de l’année, une partie de ces denrées n’est pas consommée, il doit en prélever le Khoms. Mais pour les articles de consommation durable dont il a besoin, il n’a pas à y prélever le Khoms, selon la «vraisemblance juridique», s’il ne s’en sert plus après la fin de l’année fiscale (par exemple les bijoux que la femme ne porte plus, lorsqu’elle vieillit); et s’il s’en passe pendant (et non après) l’année fiscale, deux cas de figure se présentent: 
1- Si lesdits articles sont des articles de saison qui servent habituellement pendant une saison chaque année (tels les vêtements d’été et d’hiver qu’on peut porter les années suivantes), ils sont exemptés de l’impôt du Khoms, selon la «position juridique vraisemblable». 
2- Mais s’ils sont des articles qui ne servent plus du tout l’année suivante, il faut en prélever le Khoms, selon la «précaution juridique». 

Article 636: 

Si quelqu’un achète, avec de l’argent dont le Khoms a été payé, des articles dont il a besoin, et que le prix de ces articles augmente au moment de leur consommation, il doit considérer, dans le calcul des dépenses annuelles déductibles, leur prix d’achat et non celui au moment de l’augmentation de leur valeur. 

Article 637: 

Si quelqu’un achète avec de l’argent dont le Khoms a été prélevé des denrées alimentaires- blé, huile, etc.- pour sa consommation de l’année et qu’il en reste une partie pour l’année suivante, et que le prix de ces denrées vient à augmenter, il n’a pas à payer le Khoms sur le montant de la hausse du prix (de même qu’il n’a pas le droit de couvrir la baisse du prix avec les bénéfices, si leur prix vient à diminuer). 

Article 638: 

Si quelqu’un achète avec l’argent des bénéfices un article et qu’il découvre par la suite qu’il n’en a pas besoin, il doit en prélever le Khoms. Et si le prix de cet article descend entretemps, la «précaution juridique recommandée» est de calculer le Khoms sur la base du prix d’achat (et non sur le prix en baisse). D’autre part, s’il achète des articles en sachant qu’il n’en a pas besoin, mais qu’il veut stocker dans l’espoir d’une augmentation de leur prix dans les années à venir, il ne doit pas en calculer le Khoms sur la base du prix d’achat, mais de leur valeur actuelle, même si celle-ci est inférieure au prix d’achat. De même, s’il achète ces articles à crédit et qu’il en règle, par la suite, le prix avec les bénéfices, il ne prélèvera le Khoms que sur leur valeur actuelle à la fin de l’année, bien que la "précaution juridique recommandée" veuille qu’il tienne compte, dans tous les cas, de leur prix d’achat. 

Article 639: 

Les dépenses du pèlerinage, obligatoire ou recommandé, font partie des dépenses annuelles déductibles. Mais si le pèlerinage devient obligatoire pour quelqu’un, à cause des bénéfices qu’il a réalisés au cours de l’année, et qu’il n’accomplit pas le pèlerinage (même volontairement), il doit prélever le Khoms sur les bénéfices qui auraient dû couvrir les dépenses du pèlerinage. Si le pèlerinage ne devient obligatoire qu’avec les bénéfices accumulés de plusieurs années, il faut tout d’abord payer le Khoms des bénéfices des années précédentes. S’il reste suffisamment d’argent - après déduction du Khoms-pour que le pèlerinage soit obligatoire, il doit l’accomplir; autrement il n’y aura pas d’obligation de pèlerinage. Mais il faut préciser et rappeler qu’il doit exclure de ces bénéfices accumulés (dont il faut payer le Khoms), ceux de l’année en cours, sur lesquels il n’a pas à prélever le Khoms (sauf bien entendu) s’il n’accomplit pas le pèlerinage. 
Ainsi, si par exemple quelqu’un a accumulé, pendant les trois dernières années, 300 dinars nécessaires à l’accomplissement du pèlerinage, il doit prélever le Khoms sur les bénéfices accumulés des deux années précédentes, soit sur 200 dinars, et exclure du prélèvement les 100 dinars de l’année en cours. 

Article 640: 

Si quelqu’un achète au fur et à mesure chaque année ce qu’il faut pour construire une maison et qu’il réalise des bénéfices, -la première année, un terrain, la deuxième, du bois et du fer, la troisième du ciment et ainsi de suite - les dépenses ainsi faites ne sont pas considérées comme des dépenses déductibles de l’année, mais les dépenses des années suivantes pendant lesquelles il habite dans sa maison. Il doit donc prélever le Khoms sur ces achats. Toutefois, s’il est courant que les gens de même condition que lui procèdent de la même façon progressive pour acquérir une maison, de telle sorte que les achats qu’il a faits chaque année sont nécessaires dans sa condition financière, la «position juridique vraisemblable» n’établit pas l’obligation du Khoms sur ces achats. 

Article 641: 

Si quelqu’un loue ses services pour une période de plusieurs années, le salaire qu’il touche en vertu de ce contrat doit être réparti annuellement sur le nombre d’années de travail, et le salaire annuel est considéré comme le gain de la même année (c.-à-d. qu’il ne considère pas le montant qu’il touche dès la conclusion du contrat de service comme étant le bénéfice de l’année du début du contrat). En revanche, si un fermier vend à l’avance la récolte de plusieurs années de sa ferme, la totalité du montant de la vente est considérée comme étant les bénéfices de l’année de la vente, et il doit en prélever le Khoms, après déduction des dépenses et de l’amortissement de la ferme (à partir de l’année suivante et tout au long de la période où la récolte est vendue d’avance, étant donné que tout au long de cette période la ferme ne produit pas de bénéfice). 
Par exemple, quelqu’un possède une ferme dont la valeur est de 1000 dinars. Il vend à terme le produit de dix ans à 400 dinars dont il dépense 100 pour couvrir ses besoins de l’année. Il lui reste donc à la fin de l’année, 300 dinars. Pour calculer le montant du Khoms à acquitter pour l’année fiscale en cours, il peut déduire également le montant de la perte de valeur de la ferme pendant les neuf années suivantes, durant lesquelles la ferme ne produit pas de bénéfices. Ainsi, si l’on suppose que la ferme ne vaille que 800 dinars (au lieu 1000 à l’origine), il y a une perte de valeur de 200 dinars. Le fermier peut donc déduire ces 200 dinars des 300 dinars qu’il lui restait de la vente de la récolte (après déduction des dépenses), et le montant imposable sera de 100 dinars seulement. Il doit donc payer en tout et pour tout, 20 dinars de Khoms sur les 400 dinars encaissés. 
Il en va de même s’il loue par exemple sa maison sur une période de plusieurs années. 

Article 642: 

Si au cours de l’année fiscale, vous payez à titre de Khoms (à quelqu’un qui y a droit), un acompte que vous prélevez sur vos biens imposables, et qu’à la fin de l’année, vous faites l’inventaire de vos avoirs pour calculer vos bénéfices annuels, vous devrez y additionner le montant de l’acompte et calculer le Khoms sur la base du total ainsi obtenu. 

Article 643: 

L’acquittement d’une dette fait partie des dépenses déductibles, peu importe que cette dette ait été contractée pendant l’année fiscale en cours ou pendant les années précédentes, et peu importe qu’il eût pu s’en acquitter ou non avant. Toutefois: 
Si quelqu’un a une dette à acquitter et qu’il omet de le faire jusqu’à la fin de l’année, il ne peut pas déduire le montant de cette dette des bénéfices imposables, sauf s’il avait contracté ladite dette pour couvrir ses dépenses de l’année, auquel cas, cette dette (contractée pendant une année donnée et déduite du bénéfice imposable de cette même année, mais acquittée pendant l’année suivante) ne doit pas être inclue dans les dépenses déductibles de l’année de l’acquittement. 
Les règles ci-dessus s’appliquent à la dette quelle que soit sa cause: il est indifférent que l’origine de la dette soit volontaire (lorsqu’on emprunte de l’argent ou achète à crédit) ou involontaire (contravention d’un délit, indemnisation de dégâts, pension de l’épouse) et quelle que soit sa nature: obligations financières envers des tiers (les exemples précités), obligations fiscales (Khoms et Zakãt dus, mais impayés), ou d’autres, tels que les vœux et les aumônes expiatoires etc... 
Dans tous ces cas, si le débiteur règle sa dette avec l’argent des bénéfices et pendant l’année où ces bénéfices sont réalisés, le montant de la dette ainsi réglé n’est pas imposable, même si la dette a été contractée l’année précédente. Autrement, elle est imposable, comme cela a été déjà expliqué, bien que le débiteur soit considéré comme ayant commis un péché du fait de n’avoir pas acquitté plus tôt sa dette.