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Article 644: 

Si quelqu’un achète à crédit un article qui ne fait pas partie de la catégorie des dépenses déductibles de l’année, ou s’il fait un emprunt pour augmenter son capital professionnel, ou s’il contracte toute autre dette semblable (dont la contrepartie entre dans sa possession, mais ne fait pas partie des dépenses annuelles déductibles), il a le droit de l’acquitter avec les bénéfices de l’année suivante. Mais, évidemment, la contrepartie marchande entre alors dans les bénéfices de l’année du règlement de la dette et il devra en acquitter le Khoms à la fin de la même année. Et si la valeur de ladite contrepartie augmente pendant l’année d’acquisition, de telle sorte qu’elle dépasse celle de la dette, le montant de la valeur augmentée doit être inclue dans les bénéfices de la même année et non de l’année suivante. 

Article 645: 

Si un commerçant fait plusieurs opérations commerciales pendant l’année et que ces opérations se sont soldées parfois par des pertes et parfois par des bénéfices, il peut couvrir les pertes avec les bénéfices dans le calcul du Khoms, même si les bénéfices sont postérieurs aux pertes (selon «l’opinion juridique la plus solide»). Si la perte est égale au bénéfice, il n’a pas de Khoms à payer et si le bénéfice est supérieur à la perte, il faut payer le Khoms sur la partie du bénéfice qui excède la perte. Si la perte est supérieure au bénéfice, il n’a pas de Khoms à acquitter, et son capital de l’année suivante sera inférieur à celui de l’année en cours. 
Il en va de même si une partie de son capital est perdue ou endommagée, ou encore si le commerçant est obligé de la dépenser pour ses besoins annuels (le cas des commerçants qui sont contraints de couvrir leurs dépenses avec une partie du capital avant l’encaissement des bénéfices, et d’attendre la fin de l’année pour reconstituer le capital entamé avec les bénéfices réalisés). La même règle s’applique aux agriculteurs qui procèdent de la même façon, puisqu’ils couvrent leurs dépenses avec leur argent personnel avant la récolte, et une fois celle-ci est faite, ils y prélèvent l’équivalent de leurs dépenses sans payer de Khoms sur le montant déduit- le Khoms sera prélevé sur ce qui reste après déduction des dépenses. 
Il en va de même pour quelqu’un qui possède des troupeaux. En effet, si celui-ci prélève le Khoms à la fin de l’année sur toutes les bêtes dont il dispose, et que l’année suivante il est obligé de vendre quelques bêtes pour couvrir ses dépenses (ou si quelques bêtes meurent ou disparaissent), il remplace la partie entamée du capital avec la production de l’année en cours. Ainsi, à la fin de l’année, il compense la perte subie dans les bêtes adultes par les nouveaux-nés au cours de la même année; et si après avoir couvert la perte, la production accuse un excédent, il y prélève le Khoms, mais si la production est équivalente à la perte (diminution du capital), il n’a pas de Khoms à payer cette année-là. 

Article 646: 

Si quelqu’un répartit son capital sur plusieurs commerces, (en achetant avec une partie du capital, du blé, avec une autre partie du sucre etc.), et qu’il aboutit à une perte dans une affaire et à des bénéfices dans une autre, il a le droit, d’après la «position juridique vraisemblable», de couvrir la perte avec les bénéfices. Toutefois, si les différentes activités commerciales qu’il exerce sont indépendantes les unes des autres (concernant leur capitaux, leurs comptabilités, le mode de calcul des pertes et des bénéfices etc..), l’autorisation de couvrir la perte dans une affaire avec les bénéfices d’une autre affaire est «sujette à contestation». La «précaution juridique obligatoire» commande même de ne pas le faire. Il en va de même s’il a deux professions distinctes (le commerce et l’agriculture, par exemple) et qu’il réalise des bénéfices dans l’une, et subit des pertes dans l’autre: ici aussi, «la précaution» veut qu’il ne doive pas couvrir la perte de l’une avec les bénéfices de l’autre. 

Article 647: 

Si un commerçant subit des dégâts sur des biens qu’il possède et qui ne font partie ni de son capital commercial, ni de ses besoins annuels déductibles, le fait de couvrir les dégâts avec les bénéfices, est «sujet à contestation», et «l’opinion juridique vraisemblable» commande de ne pas le faire. 

Article 648: 

Si la maison d’une personne ou bien ses meubles, ses vêtements, sa voiture etc. sont détruits, il est «contestable» qu’elle puisse déduire la valeur des dégâts causés de ses bénéfices, et «l’opinion juridique vraisemblable» commande de s’en abstenir. Toutefois, elle a le droit de reconstruire sa maison ou d’acheter les articles détruits pendant l’année fiscale - si elle en a besoin pendant le reste de l’année - et de déduire le montant de ces achats de ses bénéfices imposables. 

Article 649: 

Si quelqu’un achète un article générateur de bénéfices selon un accord de vente assorti d’une «clause conditionnelle» donnant droit à la résiliation de l’accord, mais que, bien que la vente soit devenue obligatoire au terme de cet accord, le vendeur lui demande de résilier la vente et l’acheteur accède à sa demande, ce dernier ne sera exempté de l’obligation de l’acquittement du Khoms sur le bénéfice que l’article aurait dû produire, que dans le cas où il a légalement le droit de résilier le contrat - comme tel est le cas dans la plupart des contrats de vente révocables, lorsque le vendeur restitue le prix de la vente- et que la résiliation intervient avant la fin de l’année fiscale. 

Article 650: 

Si le propriétaire d’un bien imposable, ou quelqu’un d’autre, vient à détruire (perdre) ce bien, il doit quand même en acquitter le Khoms, en cherchant un compromis avec le Juge Légal pour les modalités de paiement. Il en va de même s’il donne ce bien à quelqu’un en règlement d’une dette ou à titre gratuit, ou encore à titre d’indemnisation d’un préjudice. Si ledit bien a été donné à un croyant, le donateur n’a pas le droit de le lui reprendre. Et si le bien dont le Khoms n’a pas été acquitté est constitué, par exemple: 
* d’œufs qu’il transforme en poules, il doit prélever le Khoms sur les poules et non les œufs, 
* ou de branches qu’il plante et qui se transforment en arbres, il doit payer le Khoms sur les arbres et non les branches, 
* ou de grains qu’il sème et transforme en plantes, il doit acquitter le Khoms des plantes et non des grains. 

Article 651: 

Si quelqu’un calcule ses bénéfices et en paie le Khoms, et qu’il découvre par la suite que ce qu’il a payé est supérieur au montant du Khoms dû, il n’a pas le droit de déduire le surplus payé indûment, du Khoms de l’année suivante. Toutefois, il peut réclamer le surplus au pauvre auquel il a payé le Khoms, si celui-ci ne l’a pas déjà dépensé, et même s’il l’a dépensé tout en sachant que le Khoms reçu est supérieur au Khoms dû. 

Article 652: 

Un cultivateur doit calculer sa production à la fin de l’année. Si une partie de ses plantations a déjà donné sa récolte (fruits, légumes etc.) l’autre non, la production déjà réalisée est considérée comme bénéfice de l’année écoulée (et le producteur doit y prélever le Khoms après déduction des dépenses), alors que la production qui n’a pas été encore récoltée fera partie des bénéfices de l’année suivante. Toutefois, si les plantes en question ont une valeur intrinsèque calculable, le producteur doit en calculer la valeur effective et celle-ci compte comme bénéfice de l’année en cours, alors que la future production de ses plantes sera considérée comme bénéfices de l’année suivante. Par exemple, si à la fin de l’année, une partie de sa culture a déjà produit des épis, et l’autre partie non, il doit calculer la valeur de toute sa culture (les plantes avec épis et celles sans épis) pour y prélever le Khoms; si l’année suivante, l’autre partie de sa culture produit des épis, ceux-ci compteront parmi les bénéfices de cette même année et non de ceux de l’année précédente. 

Article 653: 

On a déjà dit que les richesses tirées de la mer par plongée et les minerais extraits sont imposables lors de leur obtention. Dans les deux cas précités, il suffit pour le travailleur de prélever le Khoms sur la production lors de la réalisation de celle-ci, sans être obligé à la fin de l’année, de calculer le Khoms sur les bénéfices, obtenus après déduction des dépenses de l’année (à titre de Khoms sur les bénéfices), sauf si on fait le commerce de ses produits pour réaliser un profit, auquel cas, il faut prélever le Khoms sur les bénéfices ainsi réalisés.