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Article 654: 

Une épouse qui travaille et gagne de l’argent, doit prélever le Khoms sur ce qu’elle gagne - si son mari se charge de ses dépenses et qu’elle n’utilise donc pas ses gains pour subvenir à ses besoins. Mais si son mari ne subvient pas à ses besoins, elle doit prélever le Khoms sur son gain après déduction de ses dépenses. De plus, même si elle ne travaille pas, mais qu’elle perçoit de l’argent (ou tout autre bien) de son mari ou autrement, elle doit prélever le Khoms sur ce qui excède ses besoins, exactement comme le fait n’importe quel contribuable. En somme, toute personne - homme ou femme - soumise aux obligations de la Loi doit calculer à la fin de l’année l’excédant de ses bénéfices, gains ou autres acquisitions, pour en acquitter le Khoms, peu importe la quantité (insignifiante ou substantielle) et peu importe qu’elle travaille ou non. 

Article 655: 

La «position juridique vraisemblable» stipule que l’obligation de prélever le Khoms sur les différentes sortes de biens imposables, tels les salaires du travail, le trésor découvert, les richesses retirées par les plongeurs, l’extraction de minerais, le bien licite mélangé avec le bien illicite etc. - n’est pas conditionnée par la majorité et la santé de l’esprit (le fait d’être majeur et sain d’esprit). Le tuteur de la personne irresponsable (mineur ou aliéné) doit donc procéder au prélèvement du Khoms sur les biens de la personne frappée d’incapacité et, s’il omet de le faire, l’individu concerné (mineur ou aliéné) devra s’acquitter lui-même de cette taxe dès qu’il deviendra responsable (lorsque le mineur devient majeur et l’aliéné, sain d’esprit). 

Article 656: 

Si une personne achète, avec de l’argent en provenance des bénéfices de l’année en cours, un bien qui ne fait pas partie de ses besoins (dépenses déductibles) et que la valeur de cet article augmente, il faut prélever le Khoms sur l’article lui-même ou sur sa valeur actuelle (et non sur le prix de son achat), puisque cet article appartient aux bénéfices (et que ceux-ci sont imposables). Mais si elle achète un article, après la fin de l’année fiscale, avec de l’argent dont le Khoms est devenu exigible, elle doit là encore prélever le Khoms sur l’article lui-même (en nature) ou sur sa valeur actuelle, si l’article est destiné à un usage personnel (et non commercial) - Et dans le cas où le vendeur dudit article n’est pas un croyant, elle doit, avant de prélever le Khoms en question, faire légaliser son achat par le Juge légal. 
Si - comme cela arrive souvent - elle achète l’article à crédit et qu’elle en règle par la suite le prix avec l’argent des bénéfices, elle peut prélever le Khoms sur le prix d’achat de l’article seulement, et non sur sa valeur actuelle, mais à condition qu’elle n’ait pas fait cet achat dans un but commercial, ni n’ait revendu l’article. Et si elle vient à découvrir qu’elle a réglé, avec de l’argent non légalisé (dont le Khoms exigible n’a pas été payé), le montant de l’article acheté à crédit, mais sans savoir avec certitude si le paiement a été effectué pendant l’année fiscale (auquel cas elle aura à prélever le Khoms sur la valeur actuelle de l’article), ou après la fin de l’année (auquel cas elle sera tenue d’acquitter seulement le Khoms du prix d’achat), elle doit, d’après la « précaution juridique obligatoire », parvenir à un compromis avec le Juge Légal. 

Article 657: 

Si quelqu’un omet de calculer ses bénéfices et d’en payer le Khoms des années durant, et que pendant cette période il a réalisé des bénéfices dont une partie lui a permis d’acheter des biens (mobiliers et immobiliers) et qu’il vient à se rendre compte, un jour, que ces bénéfices sont imposables, il faut qu’il prélève le Khoms de tous les biens qu’il avait acquis et qui ne faisaient pas partie des besoins (dépenses) annuels déductibles (par exemple la maison qu’il avait achetée, mais qui ne lui servait pas de logement, ou des mobiliers dont n’ont pas besoin les gens de son statut et de son rang etc..). En revanche, il n’a pas à payer le Khoms sur les biens qu’il avait achetés (maison pour se loger, des ustensiles nécessaires etc...) avec les bénéfices de l’année correspondant à leur utilisation, mais s’il les avait achetés avec les bénéfices de l’année qui précédait leur utilisation, soit parce qu’il n’a pas réalisé de bénéfices pendant l’année de leur utilisation, soit parce que ces bénéfices n’excédaient pas Ses dépenses quotidiennes, il doit y prélever le Khoms selon les règles mentionnées ci-dessus. 
Et si les bénéfices excédaient ses dépenses quotidiennes, mais que l’excédent ne suffisait pas à payer le prix de ses achats (des biens en questions), il doit prélever le Khoms sur la différence entre la partie de ses bénéfices, qui excédait ses dépenses quotidiennes et le prix de ses achats. Par exemple, s’il avait payé 1000 dinars pour la rénovation de sa résidence, et que les bénéfices de l’année de cette rénovation excédaient de 200 dinars ses dépenses quotidiennes, il doit prélever le Khoms sur 800 dinars. De même s’il avait acheté pour 100 dinars des meubles dont il avait besoin et que ses bénéfices de l’année excédaient de 10 dinars ses dépenses quotidiennes, il faut qu’il prélève le Khoms sur 90 dinars. 
Mais s’il ne sait pas si le prix des biens qu’il avait acquis et utilisés pour ses besoins (déductibles) est égal ou inférieur à ses bénéfices réalisés l’année de leur achat et de leur utilisation, ou qu’il n’avait pas gagné cette année-là plus que ses dépenses quotidiennes déductibles, il doit, selon la «précaution juridique obligatoire», trouver un compromis avec le Juge Légal pour régulariser sa situation. Et s’il sait que ce qu’il a gagné, pendant une certaine année, n’était pas suffisant pour couvrir ses dépenses, et qu’il subvenait à ses besoins, pendant cette année-là, en puisant dans les bénéfices de l’année précédente, il doit acquitter le Khoms de ces dépenses (payées avec les bénéfices de l’année précédente). 

Article 658: 

Il a déjà été mentionné que le début de l’année fiscale pour un gain occasionnel, est déterminé par la date de l’obtention de ce gain, et pour un travail régulier la date du commencement de ce travail. Mais si la personne imposable - de l’une ou de l’autre catégorie - veut modifier la date de départ de son année fiscale, elle peut le faire en s’acquittant du Khoms de son année fiscale en cours, et en adoptant comme début de la nouvelle année fiscale, le jour de travail qui suit la date du prélèvement du Khoms - dans la deuxième catégorie - ou le jour de l’obtention d’un nouveau gain - dans la première catégorie. Elle peut également choisir comme année fiscale aussi bien une année lunaire qu’une année solaire. 

Article 659: 

Tout individu soumis aux obligations de la Loi (Mukallaf) doit à la fin de l’année fiscale prélever le Khoms des provisions (riz, farine, blé, sucre, thé etc.) achetées avec les bénéfices de l’année et non consommées (donc excédant les besoins déductibles de l’année). Toutefois, s’il a contracté une dette pour l’achat de ces provisions, et que le montant de cette dette est égal ou supérieur à la valeur des provisions excédentaires, il n’a pas à payer le Khoms sur ces dernières; mais s’il est inférieur, il se contente de prélever le Khoms sur le montant de la différence entre la dette (100 dinars par exemple) et la valeur des provisions excédentaires (120 dinars par exemples), soit sur 20 dinars seulement. Si ces provisions excédentaires demeurent l’année suivante et qu’il règle sa dette au cours de cette même année, les provisions stockées seront considérées comme bénéfices de ladite année, et il ne paie le Khoms que sur la quantité des provisions, qui excède sa consommation annuelle. De même, lorsqu’il achète quelque chose qui ne fait pas partie des besoins déductibles - une ferme par exemple -, et qu’il a contracté pour l’achat de ses provisions déductibles, une dette dont le montant est égal ou supérieur au prix de la ferme, il n’a pas à payer le Khoms sur cette dernière. 
Mais s’il règle l’année suivante sa dette, la ferme devient alors partie intégrante des bénéfices de cette année et il doit en payer le Khoms à la fin de ladite année. Ainsi, s’il achète un bien à crédit, il n’a pas à en payer le Khoms à la fin de l’année d’achat. Mais si l’année suivante, il acquitte la totalité de sa dette, le bien considéré fera partie des bénéfices de cette année et il doit alors en prélever le Khoms; s’il n’acquitte que la moitié de cette dette, la moitié du bien acquis seulement sera considérée comme bénéfice de cette année et il doit en prélever le Khoms. Il en va de même s’il n’en acquitte l’année suivante que le 25%, 20 % ou 15% et ainsi de suite. Donc, chaque fois qu’il paie une partie de la dette, une partie équivalente de la valeur du bien (acheté à crédit) devient bénéfice de l’année du règlement partiel de la dette (ceci dans le cas où le bien en question demeure en sa possession; mais si ce bien a été détruit ou volé, il n’a pas à prélever le Khoms sur le montant de la dette qu’il doit régler. 
Il en va de même s’il a gagné, par exemple, pendant une année 100 dinars et qu’il a omis d’en payer le Khoms (20 dinars) jusqu’à l’année suivante: s’il règle le Khoms impayé (20 dinars) au cours de ladite année et avec les bénéfices de celle-ci, il doit prélever, en plus, le Khoms sur les 20 dinars qui sont eux-mêmes du Khoms, à condition qu’il les possède toujours; (autrement, s’ils ont disparu entre-temps, il n’a pas à en payer le Khoms). S’il achète à crédit une maison dans laquelle il loge et qu’il en paie le prix l’année suivante, il n’a pas à payer le Khoms de la maison. De même, s’il ne paie l’année suivante qu’une partie de la dette, il n’a pas à prélever le Khoms sur la partie de la maison correspondant à la partie réglée de cette dette. Cette règle s’applique sur tous les achats, à crédit, de provisions déductibles. 

Article 660: 

Si quelqu’un fait le vœu obligatoire de dépenser la moitié - par exemple - de ses bénéfices annuels pour une œuvre de charité, il a évidemment l’obligation de tenir sa promesse. S’il tient sa promesse avant la fin de l’année fiscale, il n’a pas de Khoms à payer sur le montant des bénéfices dépensés à cet effet; et s’il ne s’acquitte pas de sa promesse jusqu’à la fin de l’année, il doit prélever le Khoms sur la moitié de ses bénéfices (qu’il aurait dû dépenser pour l’exécution de la promesse), ainsi que sur l’autre moitié, après déduction des dépenses autorisées. 

Article 661: 

Si un commerçant a un capital de 100 dinars - par exemple -et qu’il loue une boutique pour 10 dinars et achète de quoi équiper sa boutique pour 10 autres dinars, et que, à la fin de l’année, il constate que son capital est de 100 dinars, il doit payer le Khoms des équipements seulement, car le loyer de la boutique est considéré comme « dépenses professionnelles » déductibles au même titre que le salaire du porteur et du gardien, les impôts payés à l’administration fiscale, la reprise (pas-de-porte) concédée pour la cession de la boutique etc...Toutes ces dépenses (professionnelles) sont à déduire des bénéfices avant d’y prélever le Khoms. Le Khoms est à payer sur ce qui excède les dépenses, comme cela a déjà été indiqué. Toutefois, si la reprise, payée au propriétaire ou à l’ancien locataire de la boutique crée au repreneur de celle-ci un droit lui permettant d’exiger le paiement d’une reprise à un éventuel nouveau repreneur, il faut qu’il évalue la valeur de ce droit à la fin de l’année pour y prélever le Khoms, car peut-être sa valeur est en ce moment-là supérieure, inférieure ou égale au prix qu’il a payé. 

Article 662: 

Si quelqu’un ne paie pas, à la fin de l’année fiscale, le Khoms sur les bénéfices, et qu’il le règle par la suite -même par acomptes- avec les bénéfices de l’année suivante, le montant ainsi payé ne fait pas partie des dépenses déductibles, sauf si les bénéfices de l’année précédente (dont le Khoms n’avait pas été payé) ont été perdus. De même, si le Juge Légal trouve un compromis pour l’acquittement du Khoms impayé, le règlement de ce Khoms, avec l’argent des bénéfices de l’année suivante, n’est pas considéré comme une partie des dépenses déductibles, sauf s’il s’agit d’indemniser le Khoms impayé d’un bien détruit. Mais s’il s’agit d’indemniser le Khoms d’un bien existant, et qu’il l’acquitte avec les bénéfices de l’année suivante, avant le prélèvement du Khoms sur ces bénéfices, le Khoms de ce bien devient une partie desdits bénéfices, et il faut par conséquent, prélever le Khoms sur ce Khoms aussi, avant la fin de ladite année (suivante), s’il n’a pas été dépensé pour les besoins déductibles «Ma’ounah». 

Article 663:

Si un contribuable constate à la fin de l’année que les bénéfices réalisés le sont, entièrement ou partiellement, sous forme de créances impayées, il doit les recouvrer rapidement, s’il le peut, pour procéder au prélèvement du Khoms sur les bénéfices. S’il ne le peut pas (créances à long terme), il doit choisir l’une des deux solutions suivantes: 
1- Il attend le recouvrement de ses créances l’année suivante. S’il les recouvre effectivement, il y prélèvera le Khoms en les considérant comme bénéfices de l’année précédente (l’année où elles ont été contractées et non pas celle de leur recouvrement). 
2- Il évalue le montant de ses créances et en paie tout de suite le Khoms. S’il les recouvre l’année suivante et constate que leur montant encaissé est supérieur au montant précédemment évalué, il considère l’excédent comme bénéfice de l’année du recouvrement.