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Article 664: 

En principe, du moment où on réalise un bénéfice, on devient redevable de son Khoms, même si l’on a le droit d’en ajourner le paiement jusqu’a la fin de l’année à cause des dépenses déductibles. Donc, si l’on vient à perdre (par vol, destruction, etc.) ce bénéfice imposable, on doit quand même garantir le paiement de son Khoms. Il en va de même si l’on fait un mauvais usage de ce bénéfice (par exemple des dépenses extravagantes, un don excessif etc..). Ainsi, si au moment où l’on réalise un gain, on est sûr qu’il n’y a pas de dépenses déductibles à faire sur le restant de l’année, on doit, "par précaution juridique obligatoire" payer le Khoms de ce gain tout de suite sans attendre la fin de l’exercice annuel. 

Article 665: 

Si une personne, ayant réalisé un gain, meurt pendant l’année fiscale, les dépenses déductibles s’arrêtent à la date du décès et n’incluent pas les dépenses faites pendant le restant de l’année. 

Article 666: 

Si un héritier vient à apprendre que celui dont il a hérité n’a pas payé le Khoms des biens laissés en héritage, il doit en prélever le Khoms lui-même. Et s’il vient à apprendre qu’il (le défunt) avait perdu un bien imposable dont le Khoms n’avait pas été payé, il doit régler le montant de ce Khoms impayé de l’héritage, au même titre que n’importe quelle autre dette. Toutefois, si le défunt ne croyait pas à l’obligation du Khoms ou n’avait pas l’habitude de le payer, il n’est pas "exclu" que l’héritage soit légal pour l’héritier croyant, dans les deux cas. 

Article 667: 

Si quelqu’un, pensant avoir fait un bénéfice, en acquitte le Khoms, mais découvre par la suite qu’il n’a pas réalisé ce bénéfice et qu’il a donc payé le Khoms indûment, il a le droit d’en réclamer la restitution à la personne qui l’a reçu, si le Khoms se trouve encore en sa possession, ou même si cette personne l’a déjà utilisé tout en sachant que c’était un Khoms indû. Toutefois, s’il réalise un bénéfice au début de l’année et qu’il en règle tout de suite le Khoms en pensant qu’il n’aura pas d’autres dépenses déductibles pour le restant de l’année, mais qu’il découvre par la suite qu’il doit subvenir à d’autres dépenses nécessaires et imprévues, il n’a pas le droit de réclamer la restitution du Khoms à la personne qui l’a reçu (même si celle-ci l’a toujours en sa possession, et encore moins, bien entendu, si elle l’a déjà dépensé). 

Article 668: 

On peut payer le Khoms aussi bien en nature qu’en espèce. Par exemple, si le profit d’un marchand de volailles est de cinq poulets à la fin de l’année, il doit, en principe, payer en Khoms un poulet, mais il peut également payer en Khoms le prix de ce poulet. 
Lorsque, à la fin de l’année, on a un bien imposable, on n’a pas le droit d’en disposer - même partiellement, selon la "vraisemblance de la jurisprudence"- tant qu’on n’en a pas acquitté le Khoms. Mais si on demande au Juge Légal la permission de considérer le Khoms impayé comme une dette contractée, le bien en question est alors libéré de l’exigibilité du Khoms, et on a le droit d’en disposer. 

Article 669: 

Il est permis de s’associer commercialement avec une personne qui ne paie pas de Khoms, soit parce qu’elle croit ("par ignorance" ou "par négligence") que le Khoms n’est pas obligatoire, soit parce qu’elle est non pratiquante. L’autre associé n’est pas responsable - devant Allah - du péché de son associé. Il lui suffit de prélever le Khoms sur sa part des bénéfices. 

Article 670: 

Comme il a été indiqué précédemment, il n’est pas permis à quelqu’un de disposer de ses biens, après la fin de l’année fiscale, tant qu’il n’en a pas payé le Khoms. Toutefois, s’il utilise le bien imposable, dont le Khoms n’a pas été acquitté, dans un but commercial, deux cas de figure se présentent: 
1- Si le propriétaire utilise le bien imposable, dont le Khoms n’a pas été acquitté, pour régler une dette, l’opération commerciale est légale, mais il doit payer le Khoms dudit bien, même avec d’autres fonds dont il dispose.
2- S’il vend (ou échange) ce bien et que l’acheteur est un croyant, l’opération est, là aussi, légale (selon "la vraisemblance juridique"), et ne nécessite pas une autorisation du Juge Légal, mais le Khoms, non payé, du bien imposable est transféré alors sur la contrepartie marchande dudit bien. Par exemple, si le bien en question est une marchandise et que son propriétaire la vend à un croyant avant d’en prélever le Khoms, l’opération est en soi légale, mais le Khoms impayé de la marchandise imposable est transféré vers la contrepartie de celle-ci, soit sur l’argent perçu par le vendeur. 
Il en va de même si le propriétaire d’un bien imposable dont il n’a pas acquitté le Khoms, l’offre en cadeau ou en don gratuit: le don est légal et le donateur sera redevable du Khoms de ce bien. En somme, le croyant a le droit de disposer des biens acquis, gratuitement ou par une opération d’échange, de quelqu’un qui ne paie pas le Khoms, et ce conformément à l’autorisation générale donnée à titre gracieux par les propriétaires légaux du Khoms, les Imams d’Ahl-ul-Bayt (P) à leurs adeptes. Dans de tels cas, le croyant acquéreur peut jouir légalement du bien dont le Khoms n’a pas été payé par le propriétaire, alors que celui-ci endosse la responsabilité de sa faute (non-paiement du Khoms dû), si faute il y a de sa part.