Q 362: Récemment, une pratique est apparue, consistant à percer le corps d’un anneau, d’y placer un cadenas ou un poids au titre de la commémoration de l’Imam Al-Hussayn. Une telle pratique est-elle licite?
R: Cette pratique n’a aucun fondement légal. Elle nuit à l’image de la doctrine.
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Q 363: Qu’en est-il du fait de se précipiter à terre, sur son visage, lorsqu’on est en face des tombes des Saints Imams, lorsqu’on sait que certaines personnes traînent leurs visages et leurs poitrines sur le sol et les écorchent jusqu’au sang pour pénétrer le sanctuaire des Saints Imams ensanglantés?
R: Il n’y a aucun fondement légal à de telles pratiques qui sont si éloignées des formes traditionnelles d’expression de la tristesse et du deuil. Ces pratiques sont illicites lorsqu’elles entraînent des dommages corporels significatifs, ou lorsqu’elles compromettent l’image de la doctrine aux yeux des gens.
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Q 364: Dans certaines régions, les femmes procèdent à des commémorations au titre «du voyage de l’Imam Al-Hussayn», et organisent un programme au titre de la commémoration du mariage de Fatima, à l’occasion desquelles elles entonnent des chants de noces, applaudissent et dansent. Qu’en est-il de ces pratiques?
R: Ces pratiques sont acceptables si elles ne s’accompagnent pas de récits fallacieux et mensongers, et si elles ne compromettent pas l’image de la doctrine. Quant à la danse, elle est illicite si elle est de nature à exciter les pulsions ou à mener à des actes illicites.
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Q 365: Qui désigner comme bénéficiaires de ce qui reste des sommes affectées à la commémoration du martyre de l’Imam Al-Hussayn?
R: Il est possible d’affecter ces sommes restantes aux œuvres de bienfaisance, avec l’autorisation des donataires, ou de les réserver aux prochaines commémorations.
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Q 366: Est-il licite de récolter des fonds au cours des jours de Moharram et de les répartir en parts, afin d’en donner une à celui qui lit le Coran, une à celui qui fait les invocations funèbres, une à celui qui prêche, pour enfin verser le reste aux assemblées commémoratives?
R: Cela convient lorsque les donateurs y consentent.
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Q 367: Les femmes peuvent-elles participer aux processions d’auto-flagellation en conservant leur Hijãb et en portant des vêtements qui dissimulent leur corps?
R: Les femmes ne doivent pas participer aux processions d’auto-flagellation.
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Q 368: Celui qui, s’étant flagellé avec une barre lors de la procession de commémoration, en est décédé, est-il considéré comme s’étant suicidé?
R: S’il l’a fait en sachant quels en sont les dangers, et s’il en est mort, alors il est considéré comme s’étant suicidé.
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Q 369: est-il licite de participer à des assemblées où la Fãtiha est lue sur ceux des musulmans qui sont morts après s’être suicidés? Qu’en est-il du fait de lire la Fãtiha sur leurs tombes?
R: Cela est en soi licite.
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Q 370: Qu’en est-il de la lecture des oraisons funèbres et des panégyriques qui font pleurer les auditeurs lors de la commémoration de la naissance des Saints Imams? Qu’en est-il du fait de lancer de l’argent en direction du public?
R: La lecture des oraisons funèbres et des panégyriques lors des commémorations religieuses ne pose pas problème. De même, il n’y aucun inconvénient à jeter de l’argent en direction du public. Cela est même considéré comme une bonne action s’il s’agit, par cela, d’exprimer sa joie et de partager celle des autres.
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Q 371: Une femme a-t-elle le droit de réciter dans les assemblées de commémoration de l’Imam Al-Hussayn, sachant que des hommes «étrangers» peuvent entendre sa voix?
R: Il n’y a aucun inconvénient à cela, tant que la récitation elle-même n’est pas faite sur un rythme propre aux assemblées libertines, et s’il n’y a pas de crainte que les hommes en soient troublés.
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