Q 166: La femme en bonne santé a-t-elle le droit de recourir à la contraception en utilisant les moyens permettant d’empêcher la fécondation? Qu’en est-il de l’utilisation de la contraception de courte durée et dont on ne sait pas comment elle agit, mais dont on sait qu’elle empêche la contraception? Une femme malade qui craint les effets d’une grossesse sur sa personne a-t-elle le droit de recourir à la stérilisation? Lorsqu’une femme est prédisposée à enfanter des enfants malformés, ou atteints de maladies génétiques ou psychiques, peut-elle recourir à la stérilisation?
R: La contraception ne pose pas problème, dans le premier cas, lorsque l’époux y consent*. La contraception décrite, dans le second cas, ne pose pas problème, tant qu’elle n’est pas abortive et tant qu’elle n’implique pas des actes illicites envers la femme concernée. La stérilisation ne pose pas problème dans le troisième cas. C’est la grossesse consentie qui ne doit pas être envisagée, lorsqu’elle met en danger la santé de la mère. La stérilisation ne pose pas problème dans le dernier cas, lorsqu’elle est envisagée en vue d’une fin raisonnable, qu’elle permet d’éviter les effets nuisibles ainsi définis, et qu’elle se fait avec le consentement de l’époux. (*II s’agit d’une question controversée au sein de la doctrine. Certains docteurs, se fondent sur le Verset 33 de la Sourate 17, qui enjoint aux parents de ne pas «tuer» leurs enfants, de peur de ne pas pouvoir les nourrir, Dieu étant Celui qui pourvoit à leurs besoins. Par extension, l’interdit porte, non seulement sur l’avortement, mais également sur la prévention des naissances. L’interprétation doctrinale prévalant en Iran insiste sur la distinction entre avortement et contraception, la dernière n’étant pas illicite.) |
Q 167: Les femmes en bonne santé peuvent-elles utiliser les procédés récents de contraception, telle la ligature de la trompe, par exemple?
R: Il n’y a aucun inconvénient à recourir à la contraception par le biais de pilules et autres médicaments, tant que cela n’est pas nuisible. Quant à la ligature de la trompe, elle n’est autorisée que pour une fin raisonnable et licite, en vue de se protéger de risques physiologiques et psychiques éventuels, et lorsque l’époux y consent. Il faut toutefois éviter, lors de l’opération de stérilisation, d’accomplir des actes illicites, par le biais du toucher et du regard illicites.
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Q 168: Qu’en est-il de la stérilisation de l’homme par la ligature du conduit séminal en vue d’une limitation des naissances?
R: Cela ne pose pas de problème, en soi, lorsque la fin envisagée est rationnelle, et lorsque la pratique est dépourvue d’effet nuisible.
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Q 169: Une femme en bonne santé qui n’a rien à craindre pour sa santé, d’une éventuelle grossesse, peut-elle recourir à la contraception en utilisant le préservatif, le stérilet, la pilule anticonceptionnelle ou en procédant à la ligature des trompes? Son époux peut-il la contraindre à utiliser l’un de ces procédés autres que le préservatif?
R: La femme concernée peut avoir recours au préservatif ou à d’autres procédés anticonceptionnels, avec le consentement de son époux, lorsque la fin est raisonnable, et que ces procédés ne sont pas nuisibles. Enfin, il ne faut pas que le recours à certains de ces procédés soir l’occasion de touchers et de regards illicites (de la part d’un homme «étranger»). Un homme ne peut contraindre son épouse à avoir recours à des moyens anticonceptionnels.
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Q 170: Une femme enceinte qui souhaite procéder à la ligature des trompes peut-elle avoir recours à la césarienne afin d’enfanter, pendant que l’on procède à la première opération?
R: Nous avons déjà évoqué la question de la ligature des trompes. En ce qui concerne la césarienne, elle est autorisé lorsque nécessaire, ou sur demande de la femme enceinte. En tout état de cause, un homme «étranger» ne peut regarder et toucher cette femme au cours des deux opérations mentionnées qu’en cas de nécessité.
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