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Chapitre 8: les gains illicites

Chapitre 9: les jeux

Chapitre 10: la musique, le...

Chapitre 11: les représentations...

Chapitre 12: questions diverses...

Chapitre 13: les questions...

Chapitre 14: les règles de...

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Chapitre 24: la participation...

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Chapitre 28: le monopole et le...

Chapitre 29: la vente

Chapitre 30: l’usure

Chapitre 31: le droit de...

Chapitre 32: le louage de biens...

Chapitre 33: le pas de porte

Chapitre 34: le cautionnement

Chapitre 35: le gage

Chapitre 36: la société

Chapitre 37: la donation

Chapitre 38: le prêt

Chapitre 39: la transaction

Chapitre 40: le mandat

Chapitre 41: la cession de...

Chapitre 42: l’aumône

Chapitre 43: le dépôt et le prêt...

Chapitre 44: le testament

Chapitre 45: l’usurpation

Chapitre 46: le séquestre

Chapitre 47: la Mudhãraba

Chapitre 48: les activités...

Chapitre 49: l’argent public, les...

Chapitre 50: le Waqf

Q 193: L’étude des pathologies du cœur et des artères et le développement de la recherche à ce sujet, en vue de nouvelles découvertes, suppose que l’on puisse disposer d’organes similaires prélevés aux défunts, en vue de les expérimenter et de les examiner, sachant que lesdits défunts sont ensuite enterrés après une ou plusieurs journées d’expérimentation. Ce qui mène aux questions suivantes:
Une telle pratique est-elle licite?
Est-il licite d’enterrer le cœur et les artères séparément?
Dès lors qu’il est difficile d’enterrer ces organes séparément, est il possible de les enterrer avec un autre défunt?
R: La dissection des cadavres humains est licite, dans la mesure où la permet de sauver une vie humaine, ou de procéder à de nouvelles découvertes médicales utiles à l’humanité. Il faut, dans la mesure du possible, enterrer les organes prélevés avec le cadavre dont ils ont été extraits, tant que cela n’est pas source de difficultés ou de craintes. Dans le cas contraire, il est possible de les enterrer séparément ou avec un autre corps.
Q 194: Est-il licite de disséquer un cadavre dans le cadre d’une autopsie, notamment lorsqu’un doute plane au sujet de la cause du décès: est-ce une mort par empoisonnement ou par strangulation?
R: Si la découverte de la vérité dépend de cela, alors un tel procédé est licite.
Q 195: Qu’en est-il de la dissection des fœtus avortés aux différents moments de leur croissance, en vue d’obtenir de nouvelles données en biologie cellulaire, en prenant en considération la nécessité de la dissection en médecine?
R: Il est licite de disséquer le fœtus avorté, si cela permet de sauver une vie ou de découvrir de nouvelles connaissances médicales utiles à l’humanité, ou si cela permet de faire des découvertes au sujet de maladies mortelles.
Q 196: Est-il licite d’extraire les morceaux de platine d’un cadavre, par la dissection, et avant son enterrement, en raison de la valeur de ce matériau?
R: Cela est possible, dans un tel cas, tant qu’il n’y a pas dégradation du défunt.
Q 197: A-t-on le droit de fouiller les tombes en vue de trouver des squelettes utiles à l’enseignement de la médecine?
R: Il faut que cela corresponde à une nécessité dans le domaine de la médecine.
Q 198: Est-il licite de transplanter une chevelure chez une personne dont les cheveux ont brûlé, et qui est affectée, pour cette raison, dans ses relations sociales?
R: Cela convient en soi, à condition que la chevelure provienne, soit d’une personne humaine, soit d’un animal dont la consommation est licite.
Q 199: Lorsqu’une personne atteinte d’une maladie devient incurable, et lorsque les médecins prévoient son décès imminent, est-il licite d’en extraire les organes vitaux, tels que le cœur, le rein, etc., avant son décès, afin de les transplanter chez une autre personne?
R: Si l’extraction de tels organes entraîne son décès, alors celui qui a procédé à cette extraction est considéré comme ayant commis un homicide volontaire. Si tel n’est pas le cas, alors ce procédé est possible, sous réserve du consentement du malade.
Q 200: Est-il possible d’utiliser les artères d’un défunt afin de les transplanter chez un malade?
R: Si le défunt avait au préalable, autorisé le prélèvement d’organe, de son vivant, ou si ses proches l’ont autorisé, après son décès, alors cela est licite, à condition que ce procédé permette de sauver une vie.
Q 201: Doit-on payer le prix du sang, lorsqu’on prélève la cornée d’un cadavre afin de la transplanter chez une personne vivante, sans l’autorisation des proches parents des défunts? Quel est le prix à payer pour chaque cornée prélevée, à supposer qu’il faille en payer un?
R: Il ne faut pas prélever la cornée d’un défunt, dans ces conditions. Celui qui l’a fait doit payer le prix du sang, à hauteur de cinquante dinars. Si, toutefois, la cornée est prélevée avec l’autorisation de la personne décédée, de son vivant, alors cela ne pose pas problème.
Q 202: Une personne a été blessée à ses deux testicules, au cours de la guerre, ce qui a nécessité leur amputation et entraîné sa stérilité. Cette personne a-t-elle le droit d’utiliser des hormones afin de conserver sa puissance sexuelle et sa virilité? Qu’en est-il lorsque la seule solution permettant d’y arriver, mais aussi de lui restituer sa fécondité, consiste à transplanter des testicules d’une autre personne?
R: Si, du fait de la transplantation, les testicules deviennent une partie vivante de son corps, alors cela ne pose aucun problème du point de vue de la pureté rituelle, et n’est pas un obstacle à la filiation du nouveau-né. D’autre part, il est possible d’utiliser des hormones afin de conserver sa puissance sexuelle et sa virilité.