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Chapitre 6: les conflits

Chapitre 7: de l’exhortation à la...

Chapitre 8: les gains illicites

Chapitre 9: les jeux

Chapitre 10: la musique, le...

Chapitre 11: les représentations...

Chapitre 12: questions diverses...

Chapitre 13: les questions...

Chapitre 14: les règles de...

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Chapitre 23: la moustache et la...

Chapitre 24: la participation...

Chapitre 25: les invocations et...

Chapitre 26: les célébrations...

Chapitre 27: les festivités et...

Chapitre 28: le monopole et le...

Chapitre 29: la vente

Chapitre 30: l’usure

Chapitre 31: le droit de...

Chapitre 32: le louage de biens...

Chapitre 33: le pas de porte

Chapitre 34: le cautionnement

Chapitre 35: le gage

Chapitre 36: la société

Chapitre 37: la donation

Chapitre 38: le prêt

Chapitre 39: la transaction

Chapitre 40: le mandat

Chapitre 41: la cession de...

Chapitre 42: l’aumône

Chapitre 43: le dépôt et le prêt...

Chapitre 44: le testament

Chapitre 45: l’usurpation

Chapitre 46: le séquestre

Chapitre 47: la Mudhãraba

Chapitre 48: les activités...

Chapitre 49: l’argent public, les...

Chapitre 50: le Waqf

Q 336: Parfois, des réceptions sont organisées par des professeurs ou par des universités à l’étranger, où sont présentées des boissons alcoolisas. Quelles obligations incombent-elles aux étudiants qui veulent y participer?
R: Il est illicite de participer à des assemblées où l’on boit de l’alcool. II faut les informer qu’en tant que musulmans, vous ne buvez pas d’alcool et ne participez pas aux assemblées où l’on en consomme.
Q 337: Qu’en est-il de la participation aux noces, où l’on organise des danses. Doit-on considérer que celui qui intègre un groupe est considéré comme ayant participé à ses actes, et doit-on, par conséquent, déserter la fête, ou est-il possible d’assister sans participer aux danses et à d’autres pratiques similaires?
R: Tant que cette assemblée n’est pas qualifiée comme une assemblée libertine où est commis l’illicite, et tant que la présence n’est pas en soi source de corruption, alors elle ne pose pas problème, tant que l’on considère qu’elle ne vaut pas approbation d’actes illicites qui peuvent y être commis.
Q 338: Qu’en est-il de la présence à des fêtes où des hommes et des femmes dansent et jouent de la musique séparément? A-t-on le droit d’assister à des noces où l’on danse et joue de la musique? Doit-on exhorter à l’abandon du vice dans les assemblées où l’on danse, sachant qu’une telle exhortation n’a aucun effet sur les personnes présentes? Qu’en est-il du fait que les hommes et femmes danseur ensemble?
R: D’une manière générale, la danse susceptible d’exciter les pulsions, accompagnée d’actes illicites, est illicite. Il en est de même lorsque des femmes dansent avec des hommes «étrangers», qu’il s’agisse de noces ou d’autres fêtes. Il ne faut pas assister à des assemblées libertines si cela mène à des actes illicites, comme l’est l’écoute de la musique libertine, ou si cela vaut approbation d’actes illicites. Quant à l’obligation d’exhorter à la vertu et de réprouver le vice, elle devient caduque lorsqu’on a la certitude de n’avoir aucune influence sur les personnes que l’on exhorte.
Q 339: Lorsqu’un homme «étranger» se joint à des noces où une femme ne porte pas le Hijãb, et lorsqu’il sait que son exhortation à abandonner le vice, adressée à cette dernière sera sans effet, doit-il quitter la fête?
R: Si l’abandon de la fête où sont commis des actes blâmables est considéré comme une exhortation à l’abandon du vice, alors il s’agit d’une obligation.
Q 340: Peut-on assister à des assemblées où l’on écoute de la musique libertine? Qu’en est-il lorsqu’on doute du fait qu’il s’agit de chants illicites, sachant que l’on ne peut les empêcher?
R: II ne faut pas assister aux assemblées où se produisent le chant et la musique libertine, lorsque du fait de cette présence on est amené à écouter une telle musique, ou lorsqu’elle vaut approbation de ce qui s’y produit. Toutefois, le simple doute sur la licéité de l’assemblée ne suffît pas à interdire la présence à celle-ci.
Q 341: Qu’en est-il de la participation aux assemblées où l’on est mis à l’épreuve par des propos inadéquats, comme les propos fallacieux au sujet des questions religieuses ou au sujet des responsables de la République Islamique, ou encore au sujet des autres croyants?
R: Le simple fait d’y assister n’est pas en soi interdit, tant que l’on n’est pas mis à l’épreuve d’un acte illicite, comme lorsqu’on écoute la médisance ou lorsqu’on approuve ce qui est blâmable. Il reste que l’on a l’obligation d’exhorter à l’abandon du vice.
Q 342: Dans certains États du Golfe, les mariés se tiennent assis sur une scène, lors de la célébration des noces. Devant eux se tiennent un groupe de femmes qui les regardent. La femme peut-elle s’y asseoir toute seule afin d’être regardée par les invités?
R: Cela ne pose aucun problème, tant qu’il s’agit de se protéger de tout acte illicite, et tant que sa présence n’entraîne pas les autres femmes dans des actes illicites, et tant qu’elle ne les y encourage pas.
Q 343: Lors des colloques académiques organisés par des pays non musulmans, on a coutume d’offrir aux participants des boissons alcoolisées; est-il licite de participer à ces colloques?
R: Il n’est pas licite de participer aux assemblées où l’on boit de l’alcool, excepté lorsqu’on y est contraint. Dans ce cas, il faut se contenter du minimum nécessaire de présence et de participation.