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Chapitre 9: les jeux

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Chapitre 11: les représentations...

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Chapitre 13: les questions...

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Chapitre 29: la vente

Chapitre 30: l’usure

Chapitre 31: le droit de...

Chapitre 32: le louage de biens...

Chapitre 33: le pas de porte

Chapitre 34: le cautionnement

Chapitre 35: le gage

Chapitre 36: la société

Chapitre 37: la donation

Chapitre 38: le prêt

Chapitre 39: la transaction

Chapitre 40: le mandat

Chapitre 41: la cession de...

Chapitre 42: l’aumône

Chapitre 43: le dépôt et le prêt...

Chapitre 44: le testament

Chapitre 45: l’usurpation

Chapitre 46: le séquestre

Chapitre 47: la Mudhãraba

Chapitre 48: les activités...

Chapitre 49: l’argent public, les...

Chapitre 50: le Waqf

Q 134: Qu’en est-il de la fabrication de personnages, de la sculpture et de la représentation imagée d’êtres vivants, qu’il s’agisse d’humains, d’animaux ou de végétaux? Qu’en est-il de leur commercialisation, de leur usage et de leur exposition dans des pièces de théâtre?
R: Le dessin, la photographie et la sculpture d’êtres dépourvus d’âme est une chose convenable. Celle d’êtres animés l’est aussi en l’absence de représentation du volume, ou lorsqu’elles donnent de ce dernier une représentation incomplète. Quant à la production de statues représentant l’être humain ou un être animal en entier avec son volume, elle pose problème. Toutefois, il est possible de s’en servir dans une pièce de théâtre.
Q 135: Dans les nouveaux programmes scolaires, il existe un enseignement intitulé «compter sur soi». Une partie de cet enseignement a rapport avec la sculpture. Certains enseignants demandent aux élèves de produire des sculptures de chiens, de lapins ou d’autres animaux, à partir de matériaux divers, au titre de travaux manuels. Cela est-il licite? Qu’en est-il des instructions données par les enseignants en ce sens? L’exigence, pour l’élève, de suivre ces instructions, a-t-elle une incidence sur la licéité d’une telle activité?
R: Cela ne pose pas problème tant que l’animal n’est pas constitué dans sa totalité ou tant que les élèves n’ont pas atteint l’âge des obligations religieuses.
Q 136: Est-il licite aux enfants et adolescents de représenter, par des dessins, des récits propres au texte Coranique, notamment lorsqu’on leur demande de dessiner le récit de la tribu aux éléphants (qui a avance vers la Mecque), ou encore, le récit de la scission de la mer lors du passage de Moïse (paix soit sur lui)?
R: II n’y a aucun inconvénient à le faire, mais cela doit être une représentation de faits et vérités, en ce sens qu’il faut éviter de représenter des situations qui ne correspondent pas à la réalité révélée, dans ce cas, ou encore de produire des images dégradantes.
Q 137: Est-il possible de reproduire une statue ou une représentation sculptée d’êtres animés ou d’êtres humains, par l’intermédiaire de machinés?
R: Cela est possible, tant que la fabrication ne s’achève pas directement du fait de l’action humaine. Dans le cas contraire, cela pose problème.
Q 138: Qu’en est-il de la fabrication de mannequins permettant d’exposer des décorations et bijoux? Le matériau utilisé entre-t-il en ligne de compte?
R: La production de telles représentations pose problème lorsqu’il s’agit de représentations complètes, quel que soit le matériau, et même lorsqu’il s’agit de s’en servir pour y exposer des décorations.
Q 139: Celui qui reconstitue un membre d’une figuration ou d’une statue (une main, un pied, une tête) est-il considéré de la même manière que celui qui produit la figuration ou la statue?
R: Le seul fait de produire un ou plusieurs membres, qui n’est pas considéré comme une reproduction d’un être vivant, est licite. Toutefois lorsqu’on rétablit des membres de sorte à ce que la figuration ou statut soit à nouveau complète, on accomplit l’acte de reproduction de l’être vivant qui est illicite.
Q 140: Qu’en est-il du tatouage pratiqué chez certains, et qui est parfois indélébile? Est-ce un obstacle à la validité de l’ablution?
R: Le tatouage n’est pas illicite et la trace laissée dans l’épidémie n’est pas considérée comme un obstacle à l’arrivée de l’eau sur la partie du corps à purifier. L’ablution est, donc, valide.
Q 141: Un couple d’artistes-peintres a pour profession de restaurer des tableaux d’art. La plupart d’entre eux représentent la société chrétienne, et certaines comprennent des représentations du crucifix ou des figurations de Marie et Jésus. Les responsables des fondations, sociétés et églises sollicitent ce couple en vue de la restauration de ces tableaux après qu’une partie en ait été endommagée du fait de leur vétusté, ou pour une autre raison. Ce couple a-t-il le droit de restaurer ces tableaux et d’en tirer un revenu, sachant que la majeure partie de ces tableaux sont de cette nature, qu’il s’agit de la seule activité qui lui permet de gagner sa vie, et qu’il est attaché aux enseignements de l’Islam?
R: La restauration des tableaux d’art est une chose convenable, y compris lorsque ces derniers représentent la société chrétienne et lorsqu’ils comportent des figurations de Jésus (paix soit sur lui) et de Marie (paix soit sur elle). Les revenus tirés de cette activité sont licites, et il n’y a aucun inconvénient à en faire une activité professionnelle permettant de gagner sa vie, excepté lorsque cela permet de promouvoir l’égarement et l’injustice et entraîne la corruption.