Le louage de bien et d’ouvrage est traité dans le même chapitre, et au titre d’un même terme arabe (Ijãra). De ce terme est dérivé le terme (Ajr) signifiant la rémunération. Dans les deux cas, il s’agit d’une mise à disposition onéreuse, moyennant une contrepartie. Nous nous contentons, dans la présente introduction, de traiter de cette dernière forme de louage, celle de l’activité humaine. Le louage de l’activité humaine, est licite, reconnu par le texte Coranique (Verset 32 Sourate 44). Les différents hadiths insistent sur l’obligation de rémunérer cette activité et considère le non-respect de cet engagement comme une faute grave fortement condamnée par Dieu. Le prophète Mohammad (paix et bénédiction de Dieu sur lui et sa famille) aurait enjoint les croyants de rémunérer l’auteur d’une activité qui aurait loué son travail "avant même que la sueur de son front ne soit asséchée". Un tel contrat est valide lorsqu’il est le produit du consentement mutuel des deux parties, et lorsqu’il ne porte pas sur une activité illicite et ne porte pas atteinte à la personne de celui qui effectue l’activité. Les conditions, telles que définies par la doctrine, sont celles que se posent les parties elles-mêmes de leur propre consentement, en vertu du hadith affirmant que «les musulmans sont régis par les dispositions contractuelles qu’ils se sont posées». Toutefois, ces principes doctrinaux ne permettent pas de trancher en faveur d’une interprétation dite «libérale» du contrat de travail, et ne font pas obstacle à l’adoption d’un code du travail plus contraignant pour la partie la plus puissante (le locataire de la force de travail) et protégeant la partie la plus faible (le bailleur de la force de travail). Les présents avis insistent sur la nécessité, pour les deux parties, de respecter les dispositions du droit du travail en vigueur dans, la République Islamique d’Iran, et de leur donner force de droit. |