Q 162: Le vendeur a-t-il le droit de payer au responsable des achats d’une société ou d’une administration une somme d’argent, en vue d’assurer la pérennité de la relation commerciale, mais sans inscrire cette somme sur le reçu de vente? Le responsable des achats a-t-il le droit de la percevoir?
R: Le vendeur n’a pas le droit de s’acquitter d’une telle somme au responsable des achats; de même, tout ce que perçoit ce dernier doit être reversé à la société ou à l’administration qu’il représente.
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Q 163: L’employé d’une société privée ou publique, qui a pour fonction d’assurer les besoins de celle-ci en achetant les marchandises requises pour le compte de celle-ci, a-t-il le droit de lui céder ces marchandises, moyennant un pourcentage? A-t-il le droit de percevoir un tel profit ? Qu’en est-il lorsque le haut responsable accepte cette condition?
R: L’employé concerné n’a pas le droit d’imposer cette condition, qui est ainsi nulle. Il n’a pas le droit de percevoir ce profit et son supérieur ne peut l’y autoriser.
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Q 164: Un responsable des achats, au sein d’une société ou d’une administration, a-t-il le droit d’acheter une marchandise, pour le compte de celle-ci, au-dessus de sa valeur, en vue d’obtenir des services de ce dernier? A-t-il le droit d’obtenir ces services?
R: Lorsque cette personne achète une marchandise au-dessus de sa juste valeur marchande, ou au-dessus d’un prix qu’il aurait pu payer, le contrat est suspendu, en ce qui concerne cette différence de prix, au consentement du mandant exprimé selon les modalités prévues par la loi. En tout état de cause, cette personne ne peut obtenir pour elle-même aucun avantage du vendeur.
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Q 165: Un employé d’un service public ou d’une entreprise privée est responsable des achats de ce service ou de cette entreprise, et décide d’acheter des marchandises d’une connaissance personnelle, en posant comme condition d’obtenir un pourcentage sur les bénéfices de cette dernière en contrepartie de cet achat. Qu’en est-il de la licéité de cette pratique, sachant qu’il existe d’autres fournisseurs possibles de ces marchandises? Qu’en est-il de la licéité de la condition ainsi définie? Qu’en est-il de cette condition lorsque le supérieur hiérarchique l’autorise? Et lorsque la marchandise est achetée au dessus de sa valeur usuelle? Qu’en est-il du pourcentage payé par le vendeur au responsable des achats, pour chacun des deux partenaires? Qu’en est-il lorsque cette personne est, de plus, responsable des achats auprès d’une autre société. A-t-elle le droit de percevoir un pourcentage sur les bénéfices de cette dernière? Que faire de l’argent perçu par cette personne dans les cas cités plus haut?
R: Cette condition est nulle et n’a aucune raison d’être légale.L’autorisation du supérieur hiérarchique n’a aucune validité et ne légitime nullement cette condition.Si la marchandise a été achetée au-dessus de sa valeur usuelle alors même qu’elle aurait pu être achetée à un prix inférieur, alors le contrat de vente est nul et non avenu.Le pourcentage ne doit ni être payé, ni être perçu. Le responsible des achats qui l’a perçu se doit de le céder au service don’t il est mandataire.Le pourcentage perçu de l’autre société est illicite et doit lui être restitué. Toute clause contraire est nulle de plein droit.Il doit restituer tout ce qu’il a perçu à ce titre, ce qui signifie que la perception de ce pourcentage est illicite. Ce qui a été perçu doit être restitué au service qui l’a mandaté pour effectuer les achats.
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