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Chapitre 49: l’argent public, les...

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Q 173 : Est-il licite d’avorter pour des raisons d’ordre économique?
R: Il n’est pas licite d’avorter en raison des seules difficultés économiques.
Q 174: Lors des premiers mois de grossesse, le médecin a déclaré à une femme, après un examen médical, que la poursuite de la grossesse met sa vie en danger, et que le nouveau-né sera handicapé. Pour cette raison, il a demandé à ce qu’il soit procédé à un avortement; cela est-il licite? A-t-on le droit de pratiquer l’avortement avant que le fœtus ne soit doté d’esprit?
R: La prévision de l’handicap du nouveau-né n’est pas une raison légalement valable justifiant l’avortement, même lorsque le fœtus n’est pas encore doté d’esprit. Toutefois, lorsque le diagnostic, selon lequel la poursuite de la grossesse met la vie de la mère en danger, est le fait d’un médecin spécialiste et fiable, alors il n’y a pas d’inconvénient à pratiquer l’avortement avant que l’esprit ne pénètre le fœtus*.
(*L’interdit de l’avortement disparaît dès lors que la santé de la femme est en cause, il s’agit de la principale cause d’exonération de l’interdit. A ce titre, la doctrine distingue, en fonction des sources Coraniques, entre deux moments:
- le moment de la formation du fœtus
- le moment où l’esprit lui est insufflé, ce qui en fait une personne humaine vivante à part entière.
L’avortement n’est, ici, justifié qu’au premier des deux moments.)
Q 175: Les médecins spécialistes sont actuellement en mesure de déterminer les malformations du fœtus au cours de la grossesse, grâce à l’utilisation d’instruments médicaux récents. A-t-on le droit de pratiquer l’avortement lorsque le médecin spécialiste fiable déclare que le nouveau-né sera handicapé, sachant quelles sont les difficultés que connaissent les handicapés après leur naissance? Y a-t-il un moment de la grossesse où l’avortement est licite?
R: Il est interdit de pratiquer l’avortement à quelque moment de la grossesse, pour la seule raison que le nouveau-né sera handicapé, ou par crainte des difficultés que ce dernier connaîtra, dans sa vie.
Q 176: Est-il licite de procéder à l’avortement de l’œuf qui s’est constitué avant de devenir un caillot, sachant qu’il s’agit d’une période qui s’étend sur quarante jours environ? A laquelle de ces étapes est-il illicite de pratiquer l’avortement? Lorsque l’œuf se constitue, lorsqu’il devient caillot, lorsque devient une masse flasque, lorsque le squelette se constitue (avant pénétration de l’esprit)?
R: Il est illicite de pratiquer l’avortement une fois que l’œuf s’est constitué, et à n’importe quelle étape que ce soit.
Q 177: Certains époux sont atteints d’hémophilie, à titre héréditaire, ce qui expose l’enfant, à l’avenir, à cette même maladie. Ce dernier pour ra ainsi être dans une situation difficile, jusqu’à la fin de ses jours. Par exemple, les hémophiles risquent une forte hémorragie à la moindre occasion, ce qui peut entraîner leur paralysie ou leur décès. Lorsqu’on prend cela en considération et que l’on identifie la maladie des parents, peut-on pratiquer l’avortement lors des premières semaines de la grossesse?
R: Si le diagnostic du fœtus est certain et lorsqu’on admet que l’enfant pourra difficilement se protéger, alors l’avortement est licite avant la pénétration de l’esprit. Toutefois, il faudra payer le prix du sang*.
(*Cf. le volume précédant où distinction est faite entre l’homicide volontaire passible de la peine maximale et l’homicide involontaire qui rend exigible le «prix du sang», payé à la famille de la victime.)
Q 178: Qu’en est-il de l’avortement en lui-même. Qu’en est-il de cette même pratique lorsque la poursuite de la grossesse représente un danger pour la mère?
R: L’avortement est en soi illicite et ne peut être autorisé, excepté lorsque la poursuite de la grossesse met la vie de la mère en danger. Dans ce cas, il n’y a pas d’inconvénient à pratiquer l’avortement avant que l’esprit ne pénètre le fœtus. Mais, lorsque l’esprit a déjà pénétré ce dernier, alors il devient illicite de pratiquer l’avortement, même lorsque la poursuite de la grossesse met la vie de la mère en danger, excepté lorsqu’elle met également celle du nouveau-né en danger, et qu’il devient impossible de sauver sa vie. Dans ce cas, il est possible de sauver la vie de la mère en faisant avorter l’enfant.
Q 179: Une femme, dont la grossesse a résulté de la fornication, a avorté au septième mois, à la demande de son père. Doit-on payer le prix du sang? Dans ce cas, est-ce la femme ou son père qui doivent le payer? Comment le déterminer?
R: Il est illicite de pratiquer l’avortement, y compris lorsque la grossesse résulte d’une relation sexuelle illicite. La demande du père ne la rend pas licite. Elle doit, par conséquent, payer le prix du sang, lorsqu’elle prend l’initiative de l’avortement ou y contribue. Quant au montant, sa détermination ne peut être certaine, et il y va du principe de précaution de le déterminer à l’amiable.
Q 180: Quel est le prix du sang à payer lorsque l’avortement est pratiqué délibérément et que le fœtus a deux mois et demi? A qui doit-on payer le prix du sang?
R: S’il s’agit d’un caillot, alors le prix du sang est de quarante dinars, et s’il s’agit d’une masse flasque, alors le prix du sang est de quatre-vingts dinars. Le prix du sang est payé à l’héritier du fœtus, tout en prenant en compte les catégories d’héritiers*. Seul l’héritier qui a pratiqué l’avortement n’y a pas droit.
(*Cette distinction entre le caillot et la masse flasque correspond aux différentes étapes de la constitution du fœtus, telles que décrites dans le texte Coranique (Sourate 22, Verset 5).)
Q 181: Lorsqu’une femme enceinte doit se soigner les dents ou la gencive, et que le médecin spécialiste considère qu’elle a besoin de subir une opération chirurgicale, a-t-elle le droit de pratiquer l’avortement, sachant que le fœtus sera atteint d’handicap en raison des injections et des radiations.
R: Une telle raison ne justifie pas l’avortement.
Q 182: Lorsque le fœtus est destiné à une mort imminente, et que son maintien dans l’utérus de sa mère met la vie de celle-ci en danger, est-il licite de pratiquer l’avortement? Lorsque l’époux se conforme aux avis d’un Mujtahid qui n’autorise pas l’avortement dans ce cas, alors que l’épouse et ses proches se conforment aux avis d’un Mujtahid qui l’autorise, que doit faire le premier?
R: Dans le cas où l’alternative se dessine entre la mort de l’enfant avec sa mère et celle de l’enfant seul, il est nécessaire de sauver la vie de la mère en faisant avorter l’enfant. L’époux n’a pas, dans ce cas de figure, le droit d’empêcher son épouse de le faire, mais il faut, dans la mesure du possible, agir de sorte que la mort de l’enfant ne soit attribuée à personne.