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Chapitre 24: la participation...

Chapitre 25: les invocations et...

Chapitre 26: les célébrations...

Chapitre 27: les festivités et...

Chapitre 28: le monopole et le...

Chapitre 29: la vente

Chapitre 30: l’usure

Chapitre 31: le droit de...

Chapitre 32: le louage de biens...

Chapitre 33: le pas de porte

Chapitre 34: le cautionnement

Chapitre 35: le gage

Chapitre 36: la société

Chapitre 37: la donation

Chapitre 38: le prêt

Chapitre 39: la transaction

Chapitre 40: le mandat

Chapitre 41: la cession de...

Chapitre 42: l’aumône

Chapitre 43: le dépôt et le prêt...

Chapitre 44: le testament

Chapitre 45: l’usurpation

Chapitre 46: le séquestre

Chapitre 47: la Mudhãraba

Chapitre 48: les activités...

Chapitre 49: l’argent public, les...

Chapitre 50: le Waqf

Q 703: Un homme a cédé à son épouse, en vertu d’une transaction, au sujet de tout ce qu’il possède comme habitations, comme voiture, comme tapis et comme meubles. Il a également rédigé un testament en sa faveur, lui attribuant la tutelle sur ses enfants mineurs à son décès. Ses parents pourront-ils, à son décès, revendiquer une part de sa succession?
R: S’il est établi que le défunt avait effectué une telle transaction de son vivant, que celle-ci ait eu lieu en faveur de son épouse ou de toute autre personne, l’ensemble de ce qu’il possédait, ne laissant rien dans sa succession au moment de son décès, alors les parents et les antres héritiers ne peuvent rien hériter. Ils ne peuvent réclamer à son épouse de droit sur les biens qui lui ont été cédés avant ce décès.
Q 704: Une personne, qui a cédé à son fils des biens, par transaction, pour ensuite lui vendre ces biens. Les héritiers prétendent, s’appuyant sur un certificat médical, que leur père était mentalement atteint avant et au moment de la vente. Cette vente peut-elle être considérée comme une rétractation vis-à-vis de la transaction? Est-ce un acte valide? S’il est établi que la transaction est valide, celle-ci porte-t-elle sur le tiers du ses biens seulement ou sur leur totalité?
R: La transaction antérieure est valide et a force de droit, tant qu’il n’est pas établi que celui qui a transigé avait le droit de se rétracter. Si ce droit n’est pas établi, et s’il ne s’est pas rétracté, il n’a pas le droit de vendre le bien objet cédé par transaction, alors qu’il était sain d’esprit. Enfin, la transaction peut porter sur la totalité des biens.
Q 705: Un époux a cédé par transaction, à son épouse, la totalité de ses biens, mais aussi ses droits et ses créances sur une caisse d’assurance maladie. Cette dernière a déclaré qu’il n’avait pas le droit de transiger sur ces créances, raison pour laquelle elle ne lui a pas donne son accord. L’auteur de la transaction a reconnu ce fait, mais a avoué par la suite que l’objectif de la transaction était de se soustraire à ses créanciers. Quelle est la validité de la transaction?
R: La transaction portant sur les biens ou les droits d’autrui est suspendue à la condition de l’autorisation de leur titulaire. Si, par contre, la transaction porte sur les biens de son auteur, mais qu’elle a pour objectif de lui permettre de se soustraire à ses créanciers, alors sa validité pose problème, notamment du fait qu’il annule la possibilité, pour ces derniers, d’obtenir leurs droits.
Q 706: Dans l’acte de transaction, il est stipulé que le père a cédé à son fils certains de ses biens qu’il lui a transmis. Un tel acte est-il considéré comme un document valable?
R: Le seul acte n’est pas une preuve légale de transaction tant qu’il n’est pas authentifié. Il n’est pas une preuve de l’authenticité de ce qui y est stipulé. Toutefois, si le propriétaire des biens parvient à établir qu’il y a transaction, mais qu’il y a un doute sur la validité de cette transaction, alors la transmission de biens est valide.
Q 707: Mon beau père m’a cédé, par transaction, une parcelle de terre en contrepartie d’un montant donné. Il m’a transféré la propriété de cette dernière. Il a rédigé à cette fin un acte en présence de témoins. Aujourd’hui, il prétend qu’il ne s’agit d’une formalité. Qu’en est-il?
R: La transaction citée est légalement valide et la prétention tardive n’a aucun effet de droit tant que celui qui y prétend ne la prouve pas.
Q 708: Mon père m’a cédé, de son vivant, la totalité de ses biens mobiliers ainsi que d’autres biens, en contrepartie de mon engagement à payer une somme d’argent, après son décès, à chacune de mes sœurs. Ces dernières y ont consenti. Après le décès de mon père, je leur ai donné leur droit et ai pris possession de l’ensemble des biens. Ai-je le droit de disposer de ces biens? Que faire dans le cas où elles n’y consentent plus?
R: Une telle transaction est valide et les biens vous appartiennent. L’absence de consentement des autres héritiers n’a aucun effet sur sa validité.
Q 709: Lorsqu’une personne cède ses biens à l’un de ses fils en l’absence de certains fils, et à l’encontre du consentement d’autres enfants. Une telle transaction est-elle valide?
R: La validité de cette transaction n’est pas suspendue à la condition du consentement des héritiers. Ceux-ci n’ont pas le droit de s’y opposer.
Q 710: Une personne cède à une autre personne une certaine somme d’argent, à condition que cette dernière soit la seule bénéficiaire de cette somme. Qu’en est-il si le bénéficiaire la cède à un tiers?
R: Le bénéficiaire se doit de respecter les conditions de la transaction, donc de la cession de cette somme d’argent. Dans le cas contraire, le donateur peut résilier la transaction.
Q 711: Celui qui établit une transaction a-t-il le droit de se rétracter, une fois celle-ci accomplie, afin d’établir une transaction en faveur d’une autre personne, sans en informer le premier bénéficiaire?
R: Si la transaction a été faite de manière valide et légale, alors elle a force de droit et oblige son auteur qui ne peut s’en rétracter, tant qu’il n’a pas postulé une telle condition dès le départ. S’il décide d’effectuer la même transaction sur les mêmes biens à une autre personne, cela est suspendu à la condition du consentement de la première.
Q 712: Suite au partage d’une succession d’une mère entre ses deux fils et ses deux filles, et dès l’accomplissement des étapes légales et l’obtention d’un titre d’ouverture et de partage de la succession, un certain temps s’est écoulé avant que l’une des deux soeurs prétende que la mère lui a cédé, de son vivant, la totalité de ses biens. Elle a montré à cette fin, un acte chirographaire signé par elle et par son mari, et comprenant une empreint digitale de sa mère. Qu’en est-il si elle demande la totalité de la succession?
R: Tant qu’elle ne parvient pas à prouver cette transaction, elle ne peut faire droit à sa prétention, et le seul acte présenté ne suffit pas, tant que son adéquation à la réalité n’est pas établie.