Q 797: Un père est décédé, laissant une Bile et un fils prodigue qui était sous sa tutelle. La sœur peut-elle disposer des biens de son frère au titre de la tutelle?
R: La sœur n’a pas de droit de tutelle sur son frère prodigue; ce droit revient au grand-père. À défaut, c’est au juge d’en décider.
|
Q 798: L’âge de la majorité est-il calculé à partir de l’année lunaire ou de l’année solaire?
R: Le critère de calcul est l’année lunaire.
|
Q 799: Comment peut-on déterminer la date de naissance en fonction de l’année lunaire, afin de savoir si l’enfant est devenu majeur?
R: Il est possible d’obtenir cela par le calcul des différences entre l’année lunaire et l’année solaire, si la date de naissance est connue et définie, au départ, en fonction de l’année solaire.
|
Q 800: Peut-on considérer l’apparition des signes de type sexuels comme l’indice de la maturité avant même que l’enfant n’ait atteint ses quinze ans?
R: Il s’agit de l’un des indices légaux de la maturité.
|
Q 801: Si l’on suppose, avec une probabilité de dix pour cent, que les deux autres signes de maturité, autre que le fait d’avoir atteint l’âge des obligations religieuses, étaient antérieurs, quel jugement porter sur cette situation?
R: Le fait de supposer l’apparition de ces signes ne suffit pas à déterminer l’âge de maturité.
|
Q 802: La capacité à accomplir l’acte sexuel est-il un critère de maturité qui fait entrer la personne dans l’âge des obligations religieuses? Si le concerné n’apprend cela que trois ans plus tard, doit-il accomplir l’ablution majeure pour impureté d’origine sexuelle? Ses actes d’adoration, qui supposent la pureté rituelle, tels la prière et le jeûne effectués avant cette ablution, sont-ils invalidés? Faut-il les récupérer?
R: Le seul fait de l’accouplement sans éjaculation ne suffit pas à constituer un critère permettant de déterminer l’âge de maturité. Mais il s’agit d’une cause d’impureté d’origine sexuelle dont il faut se purifier par l’ablution majeure, une fois l’âge de maturité atteint. Tant que les indices de maturité ne se sont pas révélés, et tant que l’on ne considère pas l’enfant en question comme ayant atteint l’âge de maturité, alors ce dernier n’est pas encore assujetti aux obligations religieuses. Lorsqu’une personne a eu des relations sexuelles avant l’âge de maturité, puis a atteint cet âge sans s’être purifiée par l’ablution majeure, elle se doit de récupérer les prières accomplies en état d’impureté. Quant aux journées de jeûne, elles ne sont pas dues, si cette personne ignorait être en état d’impureté majeure d’origine sexuelle.
|
Q 803: Certains élèves (garçons et filles) de notre institut ont atteint l’âge des obligations religieuses, en fonction de leurs dates de naissance respectives. Étant atteints de troubles de la mémoire, ces élèves ont été soumis à des examens médicaux permettant de mettre à l’épreuve leur niveau d’intelligence et de mémoire. Suite à ces examens, ces élèves ont été considérés comme mentalement déficients, sans que l’on puisse les considérer comme aliénés, car ils sont capables de discernement en ce qui concerne les questions sociales et religieuses. Peut-on considérer que le diagnostic établi par ce centre vaut celui qui aurait pu être établi par des médecins?
R: Le critère des obligations religieuses est le fait d’avoir atteint légalement l’âge de maturité, d’être raisonnable en fonction des critères définis par l’usage. Quant au niveau de mémoire et d’intelligence, il n’est pas pris en compte.
|
Q 804: Selon certains critères légaux, le mineur capable de discernement est celui qui est capable de distinguer le bien du mal. Qu’entend-on par ces deux termes? Quel est l’âge de discernement?
R: Le bien et le mal se définissent ici en fonction de la coutume en vigueur, en tenant compte des circonstances propres à l’enfant et des coutumes, mœurs et traditions locales. Quant à l’âge de maturité, il diffère selon les personnes et selon leurs dispositions intellectuelles.
|
Q 805: La coulée de sang due aux règles, qui apparaît avant d’atteindre neuf ans, est-elle un indice de maturité?
R: Il ne s’agit pas d’un indice légal de maturité, et on ne peut présumer qu’il s’agit de règles, y compris lorsque la coulée de sang en a l’apparence.
|
Q 806: Lorsqu’une personne sous séquestre, de par une décision judiciaire, a donné une somme d’argent à son neveu, de son vivant, en reconnaissance des services rendus, et lorsque ce dernier a dépensé cet argent dans les obsèques de son oncle décédé ainsi que pour ses besoins personnels, les autorités judiciaires peuvent-elles exiger la restitution de cette somme?
R: Si l’argent donné fait partie des biens sous séquestre, alors son propriétaire ne peut les donner et le donataire ne peut en disposer. Les autorités judiciaires peuvent en demander la restitution.
|