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Chapitre 1: du principe de...

Chapitre 2: de la pureté rituelle

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La prière, son importance, ses...
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Les lieux de la prière
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La prière par procuration
La prière accompagnant les...
Les prières surérogatoires
Questions diverses au sujet de...

Chapitre 4: du jeûne

Chapitre 5: du quint

Chapitre 6: les conflits

Chapitre 7: de l’exhortation à la...

Chapitre 8: les gains illicites

Chapitre 9: les jeux

Chapitre 10: la musique, le...

Chapitre 11: les représentations...

Chapitre 12: questions diverses...

Chapitre 13: les questions...

Chapitre 14: les règles de...

Chapitre 15: les droits d’auteur...

Chapitre 16: le commerce avec...

Chapitre 17: le travail dans un...

Chapitre 18: l’ostentation...

Chapitre 19: l’imitation et la...

Chapitre 20: l’immigration

Chapitre 21: l’espionnage, la...

Chapitre 22: le tabac et la...

Chapitre 23: la moustache et la...

Chapitre 24: la participation...

Chapitre 25: les invocations et...

Chapitre 26: les célébrations...

Chapitre 27: les festivités et...

Chapitre 28: le monopole et le...

Chapitre 29: la vente

Chapitre 30: l’usure

Chapitre 31: le droit de...

Chapitre 32: le louage de biens...

Chapitre 33: le pas de porte

Chapitre 34: le cautionnement

Chapitre 35: le gage

Chapitre 36: la société

Chapitre 37: la donation

Chapitre 38: le prêt

Chapitre 39: la transaction

Chapitre 40: le mandat

Chapitre 41: la cession de...

Chapitre 42: l’aumône

Chapitre 43: le dépôt et le prêt...

Chapitre 44: le testament

Chapitre 45: l’usurpation

Chapitre 46: le séquestre

Chapitre 47: la Mudhãraba

Chapitre 48: les activités...

Chapitre 49: l’argent public, les...

Chapitre 50: le Waqf

Q 642: Certains étudiants universitaires voyagent au moins deux jours par semaine en vue d’étudier, et certains employés (des universités) effectuent toutes les semaines un voyage professionnel. Qu’en est-il de leur prière et de leurs journées de jeûne? Lors des congés universitaires, ou lorsque leur lieu d’étude ou de travail est fermé en raison de dommages causés, ces personnes peuvent ne pas voyager pendant un mois entier. Peut-on, alors, considérer le voyage fait, par la suite, vers leur lieu d’étude ou de travail comme un premier voyage, ce qui impliquerait une prière abrégée?
R: Les étudiants qui se déplacent pour leurs études effectuent la prière abrégée et ne jeûnent pas, que leur voyage soit hebdomadaire ou quotidien. Quant à celui qui voyage pour son travail, qu’il s’agisse d’un travail administratif ou indépendant, son premier déplacement ne permet pas de le considérer comme voyageur si le déplacement est effectué moins de dix jours avant le dernier déplacement accompli. La prière est faite intégralement et le jeune est du. Au contraire, lorsque le délai entre les deux déplacements est supérieur ou égal à dix jours, alors il est considéré comme voyageur, en ce qui concerne le premier déplacement effectué après cette période; au cours de ce voyage, il abrège sa prière et ne jeûne pas*.
(*L’autorisation de rompre le jeûne lorsque l’on est en voyage (ou que l’on est malade) est énoncée par le verset 185 de la Sourate de la Vache. L’Imam Al-Bukhãri se réfère à des hadiths interprétatifs qui établissent que la rupture du jeûne est autorisée, mais que le jeûne est possible (hadith rapporté par Hamza Al-Aslãmi). La doctrine Chi’ite s’appuie sur d’autre hadith afin d’aller plus loin et d’établir que le jeûne du voyageur n’est pas valide. Selon ce hadith, rapporté par l’Imam Ja’far Al-Sãdiq, le messager de Dieu (paix et bénédiction de Dieu sur lui et sa famille) aurait affirmé que celui qui refuse l’autorisation donnée par Dieu ressemble à celui qui lui refuse un don.)
Q 643: Je travaille en tant qu’enseignant dans la ville de Rafsanjãn, mais, parce que j’ai été intégré à un poste important, je suis amené à me déplacer vers la ville de Kermãn, dans le cadre d’une mission, trois jours par semaine, en vue d’acquérir de nouveaux savoirs liés à l’éducation et à l’enseignement. Le restant des jours de la semaine, j’exerce le métier d’enseignant dans ma ville. Qu’en est-il de ma prière et de mes journées de jeûne dans ce cas de figure? Suis-je, du point de vue de ces obligations, considéré comme étudiant (pour ces trois journées)?
R: Si le déplacement s’effectue dans le cadre d’une mission, alors il faut accomplir l’intégralité de la prière et jeûner.
Q 644: Lorsque l’étudiant en sciences religieuses fait de la prédication son travail, doit-il, lorsqu’il est en déplacement (dans les conditions qui le définissent comme voyageur) accomplir l’intégralité de sa prière et jeûner? Et lorsqu’il se déplace pour autre chose que la prédication et l’exhortation à faire ce qui est louable et à éviter ce qui est blâmable?
R: Si la prédication et l’exhortation à faire ce qui est louable et à éviter ce qui est blâmable est considéré comme un travail reconnu par l’usage, alors le déplacement considéré comme un déplacement faisant partie de l’activité professionnelle, et la personne qui se déplace est assujettie aux obligations correspondantes (la prière intégrale et le jeûne). Mais, lorsque le déplacement est fait dans un autre but, alors cette personne est considérée comme un voyageur; elle abrège la prière et ne jeûne pas.
Q 645: Qu’en est-il de la prière et des journées de jeûne de ceux qui voyagent pour une durée indéterminée, comme cela est le cas des étudiants en sciences religieuses qui vont à la Hawza en vue d’étudier, ou des fonctionnaires de l’État envoyés en mission dans d’autres villes pour une durée indéterminée*?
(*La Hawza représente la plus haute institution religieuse des Imams Chi’ites.)
R: Ils sont considérés comme voyageurs sur les lieux d’étude ou de mission, excepté lorsque leur présence sur ce lieu se prolonge au point d’être considéré comme un lieu d’appartenance.
Q 646: Lorsqu’un étudiant en sciences religieuses vit dans une ville qui n’est pas son lieu d’appartenance et sait ou envisage, avant de formuler l’intention d’y rester au moins dix jours, qu’il se rendra toutes les semaines à une mosquée située à l’extérieur de la ville, peut-il par la suite, formuler l’intention de demeurer au moins dix jours?
R: Le fait, au moment où l’on formule l’intention de séjourner dam une ville, d’en sortir pour une durée inférieure à un tiers de la journée ou de la nuit, et de se rendre vers un autre lieu situé en deçà’ de la distance légale, ne remet pas en cause l’intention de séjourner au moins dix jours. Quant à la question de savoir si le lieu désigné est considéré comme extérieur au lieu de résidence ou comme en faisant partie, elle est résolue par les réponses données par l’usage en vigueur.