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Chapitre 1: du principe de...

Chapitre 2: de la pureté rituelle

Chapitre 3: de la prière

La prière, son importance, ses...
Les horaires de la prière
L’orientation de la prière
Les lieux de la prière
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La prière par procuration
La prière accompagnant les...
Les prières surérogatoires
Questions diverses au sujet de...

Chapitre 4: du jeûne

Chapitre 5: du quint

Chapitre 6: les conflits

Chapitre 7: de l’exhortation à la...

Chapitre 8: les gains illicites

Chapitre 9: les jeux

Chapitre 10: la musique, le...

Chapitre 11: les représentations...

Chapitre 12: questions diverses...

Chapitre 13: les questions...

Chapitre 14: les règles de...

Chapitre 15: les droits d’auteur...

Chapitre 16: le commerce avec...

Chapitre 17: le travail dans un...

Chapitre 18: l’ostentation...

Chapitre 19: l’imitation et la...

Chapitre 20: l’immigration

Chapitre 21: l’espionnage, la...

Chapitre 22: le tabac et la...

Chapitre 23: la moustache et la...

Chapitre 24: la participation...

Chapitre 25: les invocations et...

Chapitre 26: les célébrations...

Chapitre 27: les festivités et...

Chapitre 28: le monopole et le...

Chapitre 29: la vente

Chapitre 30: l’usure

Chapitre 31: le droit de...

Chapitre 32: le louage de biens...

Chapitre 33: le pas de porte

Chapitre 34: le cautionnement

Chapitre 35: le gage

Chapitre 36: la société

Chapitre 37: la donation

Chapitre 38: le prêt

Chapitre 39: la transaction

Chapitre 40: le mandat

Chapitre 41: la cession de...

Chapitre 42: l’aumône

Chapitre 43: le dépôt et le prêt...

Chapitre 44: le testament

Chapitre 45: l’usurpation

Chapitre 46: le séquestre

Chapitre 47: la Mudhãraba

Chapitre 48: les activités...

Chapitre 49: l’argent public, les...

Chapitre 50: le Waqf

Q 250: A-t-on le droit de rééditer des livres et articles importés ou édités au sein de la République Islamique, sans l’autorisation de leur éditeur?
R: La réédition par impression ou par reproduction en offset des livres édités à l’étranger est régie par les accords conclus entre la République Islamique et les États concernés. Quant aux livres qui ont été imprimés dans la République Islamique, il convient, en vertu du principe de précaution, de tenir compte du droit de l’éditeur, en sollicitant son autorisation de rééditer l’ouvrage concerné.
Q 251: Les auteurs, traducteurs et propriétaire des œuvres artistiques ont-ils le droit de percevoir une rémunération en contrepartie de leur travail ou au titre des droits d’auteur, à raison de l’effort fourni, du temps passé et de l’argent dépensé en vue d’accomplir ce travail?
R: Ils ont le droit d’exiger de l’éditeur ce qu’ils veulent en contrepartie du premier original de leur œuvre scientifique ou artistique.
Q 252: Si l’auteur, le traducteur ou l’artiste perçoit un montant d’argent en rémunération de la première édition, peut-il exiger un droit d’auteur sur les éditions ultérieures?
R: Dans cette hypothèse, l’auteur peut exiger des droits sur la réédition de l’œuvre, et l’éditeur se doit de respecter son engagement.
Q 253: Lorsque l’auteur ne mentionne pas, dès la première édition, les droits afférents à la réédition, l’éditeur peut-il rééditer l’ouvrage sans demander l’autorisation de l’auteur et sans le rémunérer?
R: Lorsque l’accord conclu encre eux s’est limité à la première édition, il y va du principe de précaution de prendre les droits de l’auteur en considération, pour la réédition et solliciter son autorisation.
Q 254: Peut-on imprimer un livre sans l’autorisation de son auteur, lorsque figure sur ce dernier l’expression «tous droits réservés à l’auteur»?
R: La seule présence de cette mention ne suffit pas à établir le droit de l’auteur. Mais il y va du principe de précaution de prendre en compte les droits de l’auteur et de l’éditeur en sollicitant leur autorisation.
Q 255: Sur certaines cassettes où est récité le Saint Coran, ou certains poèmes, figure l’expression «tous droits d’enregistrement réservés». Peut-on, dans ce cas, dupliquer les cassettes afin de les distribuer à ceux qui le souhaitent?
R: Il y va du principe de précaution de solliciter l’autorisation de l’éditeur initial avant de dupliquer la cassette.
Q 256 : Peut-on dupliquer les «compact dise» informatisés? Dans le cas où cela est interdit, l’interdiction se limite-t-elle aux CDS gravés en Iran, ou comprend-elle les CDS importés, sachant que certains d’entre eux ont un prix exorbitant, du fait de l’importance de leur contenu?
R: Il y va du principe de précaution de solliciter les auteurs et de tenir compte de leurs droits avant de dupliquer les CDS.
Q 257: Les noms d’enseignes sont-ils une propriété privative, de sorte que les autres personnes n’aient pas le droit d’utiliser les mêmes dénominations pour leurs boutiques ou leurs sociétés? Par exemple, une personne possède une boutique dont le nom est son nom de famille. Une personne ayant le même nom de famille peut-elle donner à sa boutique le même nom? Une personne d’un autre nom de famille peut-elle utiliser ce nom à cette même fin?
R: Si la propriété privative du nom d’enseigne est reconnue par les lois en vigueur dans le pays, et lorsque le propriétaire du nom d’enseigne en a obtenu la propriété par l’enregistrement de ce dernier sur les régis très d’État, alors il y va du principe de précaution de refuser à une autre personne le droit d’emprunter ce nom et d’en faire usage, sans l’autorisation de celui qui l’a enregistré en son nom. À cet égard, peu importe que le nom protégé soit un nom commun aux membres d’une même famille. En l’absence d’une telle régulation, il n’y a pas d’inconvénient à ce qu’une autre personne utilise le même nom d’enseigne.
Q 258: Certains usagers de boutiques spécialisées dans la reprographie de documents peuvent détenir des livres ou documents intéressants pour les croyants. Le propriétaire de la boutique qui juge ainsi les documents confiés peut-il les reproduire sans l’autorisation de leur auteur? Qu’en est-il lorsque ce dernier n’y consent pas?
R: Il y va du principe de précaution de ne pas photocopier des œuvres sans l’autorisation de leur auteur. L’absence de consentement de l’auteur n’autorise pas à abandonner le principe de précaution.
Q 259: Certains croyants louent des cassettes vidéo à des boutiques spécialisées à cet effet. Ils procèdent parfois à la duplication de la cassette lorsque celle-ci les intéresse, sans en demander l’autorisation au propriétaire de la boutique, du fait que les droits ne sont pas réservés, dans ce cas, selon de nombreux savants. Ont-ils le droit de le faire? S’ils le font, doivent-ils, par la suite, en informer le propriétaire de la boutique, ou leur suffit-il d’effacer le contenu de la copie?
R: Il y va du principe de précaution de ne pas dupliquer une cassette sans l’autorisation de son propriétaire. Mais, si la duplication a déjà été effectuée, il n’est plus nécessaire d’en informer le propriétaire de la boutique, dans ce cas, ou de procéder à l’effacement du contenu de la copie.