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Chapitre 1: du principe de...

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Chapitre 3: de la prière

La prière, son importance, ses...
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Questions diverses au sujet de...

Chapitre 4: du jeûne

Chapitre 5: du quint

Chapitre 6: les conflits

Chapitre 7: de l’exhortation à la...

Chapitre 8: les gains illicites

Chapitre 9: les jeux

Chapitre 10: la musique, le...

Chapitre 11: les représentations...

Chapitre 12: questions diverses...

Chapitre 13: les questions...

Chapitre 14: les règles de...

Chapitre 15: les droits d’auteur...

Chapitre 16: le commerce avec...

Chapitre 17: le travail dans un...

Chapitre 18: l’ostentation...

Chapitre 19: l’imitation et la...

Chapitre 20: l’immigration

Chapitre 21: l’espionnage, la...

Chapitre 22: le tabac et la...

Chapitre 23: la moustache et la...

Chapitre 24: la participation...

Chapitre 25: les invocations et...

Chapitre 26: les célébrations...

Chapitre 27: les festivités et...

Chapitre 28: le monopole et le...

Chapitre 29: la vente

Chapitre 30: l’usure

Chapitre 31: le droit de...

Chapitre 32: le louage de biens...

Chapitre 33: le pas de porte

Chapitre 34: le cautionnement

Chapitre 35: le gage

Chapitre 36: la société

Chapitre 37: la donation

Chapitre 38: le prêt

Chapitre 39: la transaction

Chapitre 40: le mandat

Chapitre 41: la cession de...

Chapitre 42: l’aumône

Chapitre 43: le dépôt et le prêt...

Chapitre 44: le testament

Chapitre 45: l’usurpation

Chapitre 46: le séquestre

Chapitre 47: la Mudhãraba

Chapitre 48: les activités...

Chapitre 49: l’argent public, les...

Chapitre 50: le Waqf

Q 430: Une personne peut-elle vendre des parties de son corps (son rein, par exemple), à une autre qui en a besoin?
R: Si l’amputation de ce membre ne met pas la vie du donneur en danger, et si elle ne lui est pas nuisible, comme lorsqu’une personne ayant deux reins sains en cède un seul à un tiers, alors il est possible de le vendre à celui qui en a besoin.
Q 431: Certaines choses, dépourvues de valeur pour le commun des mortels, en revêtent une pour certains acheteurs, comme les centres de recherches et les universités car ils sont des objets d’investigation scientifique. Cela est, par exemple, le cas des insectes et des guêpes. Ces choses sont-elles considérées comme des biens ayant une valeur vénale et pouvant être vendues, achetées et garanties?
R: Il suffit, pour reconnaître la valeur vénale d’une chose, qu’elle réponde à la demande de personnes raisonnables, et qu’elle satisfasse leurs fins légales, y compris lorsque le bénéficiaire ne représente qu’une catégorie particulière de personnes. Ainsi, la chose est considérée comme un bien pouvant être cédé en échange d’argent, et il en résulte toutes les propriétés légales d’un bien, telles la possibilité de le vendre, de l’acheter, d’en garantir la remise ou la dégradation etc. Exception est faite des choses qui ne peuvent l’être légalement. Toutefois, il y va du principe de précaution que des objets tels que les insectes ou les guêpes ne soient vendues qu’à des spécialistes et en contrepartie de leur cession effective.
Q 432: Sachant que l’objet d’un contrat de vente doit être une chose, comme l’affirment de nombreux docteurs, est-il possible de vendre des techniques artistiques, comme cela se fait couramment dans les accords interétatiques?
R: Le principe, selon lequel l’objet d’un contrat de vente doit être une chose, est controversé. Les docteurs ne sont pas unanimes à en faire une condition de validité du contrat.
Il n’est pas nécessaire de s’approprier une technique artistique afin de s’en servir. Souvent, l’on achète les marchandises fabriquées à partir de cette technique, ou les livres à son sujet, ou encore l’on a recours à un expert spécialiste qui l’enseigne et dont l’on paye les services.
Il est possible de l’échanger en vertu d’une transaction onéreuse, et cela est convenable.
Q 433: Qu’en est-il de la vente d’un terrain ou d’une marchandise à une personne réputée pour ses vols, si l’on est amené à supposer que le prix de la chose est payé avec de l’argent volé?
R: Il n’y a pas d’inconvénient à traiter avec une personne réputée pour avoir acquis de l’argent illicite, et il n’est pas interdit de le faire sur la base de cette seule réputation. Mais, si l’on a la certitude que le prix payé provient d’un acte illicite, alors il est illicite de le percevoir.
Q 434: Je disposais d’une terre cultivable au titre de la dot, et l’ai récemment vendue. Par la suite, une personne est venue prétendre qui cette terre était un bien Waqf, depuis plus de 200 ans. Que dois-je faire, une fois ce bien vendu? Quelle obligation incombe-t-elle à mon époux qui m’a cédé cette terre au titre de la dot? Quelle est l’obligation de l’acheteur?
R: Toutes les transactions qui ont pour objet ce bien sont présumées valides tant que le requérant n’a pas établi qu’il s’agit d’un bien Waqf auprès du tribunal légal (religieux), et que ce Waqf ne peut être vendu. Lorsque ces deux affirmations sont fondées, alors l’ensemble des transactions effectuées au sujet de ce bien est considéré comme nul. Il vous incombe, alors, de restituer le prix à l’acheteur, de restituer le bien Waqf à son administrateur, et votre époux se doit de vous payer, à nouveau, la valeur de la dot.
Q 435: De grandes quantités de bêtes d’élevage sont exportées, de manière illégale, aux pays du Golfe Persique, en provenance des îles Iraniennes voisines, sachant que leur exportation est interdite par la République Islamique. Est-il licite de les acheter dans les pays qui les ont importées?
R: Lorsque le transport et l’exportation de ces bêtes d’élevage s’effectue de manière illégale, parce qu’interdits par la République Islamique, l’acquéreur n’est pas obligé de s’en déposséder; il est possible de les acheter sur le marché du pays qui les importe, et d’en disposer.
Q 436: Mon père a vendu sa part au droit d’irrigation en sus des terres don’t il avait la propriété à celui qui les cultivait, en vertu de la réforme agraire décidée par l’ancien régime (la Monarchie Persane), sans obtenir de compensation financière, et l’acheteur a reconnu ce fait. A-t-il le droit de réclamer à l’acheteur le paiement du prix?
R: Si ces droits et terres lui appartenaient, alors il est en droit de réclamer le paiement du prix. Ses héritiers disposent, après son décès, du même droit. Quant à la validité de la réforme agraire décrétée sous l’ancien régime, elle dépend de la loi votée par le parlement de la République Islamique et qui est validée par la plus haute instance du système politique (le Conseil de Discernement des Intérêts du Système) (Majlis Tashkhis Maslahat-e Nizãm).
Q 437: Une personne qui a obtenu une licence d’importation ou d’achat de la Chambre de Commerce, peut-elle la vendre à un tiers sur le marché libre, sans en avoir fait usage?
R: Cela est en soi possible, dans le respect des lois de la République Islamique.
Q 438: Est-il licite de vendre ou de louer une licence d’activité commerciale obtenue par le citoyen du gouvernement?
R: Il n’est pas illicite de transférer le droit d’usage d’une licence de travail gratuitement, ou avec une contrepartie, à condition que cela ne soit pas interdit par la loi.
Q 439: Le bien vendu aux enchères peut-il l’être en-deçà de la valeur définie par l’expert, lorsqu’il n’a pas trouvé acquéreur à ce prix?
R: La valeur définie par l’expert n’est pas le prix de référence d’une vente aux enchères. Un bien vendu aux enchères, selon une procédure légale (du point de vue des droits positif et religieux) peut l’être au prix le plus élevé proposé par les enchérisseurs, et cette vente est valide.