Q 224: Celui qui purifie le défunt, l’ensevelit et l’enterre doit-il être de même sexe que lui, ou cela est-il possible à une personne de sexe posé?
R: La purification du défunt doit être accomplie par une personne même sexe. Dans la mesure où il est possible qu’une personne du même sexe accomplisse cette purification, une personne de sexe opposé ne doit pas le faire, et si elle le fait, la purification n’est pas valide. En ce qui concerne l’ensevelissement et l’enterrement du défunt, cette condition n’est pas exigée.
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Q 225: Dans les villages, il est d’usage de purifier le défunt dans sa maison. Parfois, le défunt n’a pas d’exécuteur testamentaire et a des enfants mineurs. Que faut-il faire?
R: Les actes nécessaires aux funérailles du défunt, tels la purification l’ensevelissement et l’enterrement, ne requièrent pas l’autorisation du tuteur d’un mineur, et le fait que les héritiers soient mineurs ne pose pas problème.
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Q 226: Lorsqu’une personne est décédée dans un accident ou du fait d’une chute vertigineuse, que doit-on faire si le sang continue à s’écouler du corps du défunt? Doit-on attendre l’arrêt du saignement, une intervention médicale arrêtant ce dernier, ou, au contraire, doit-on procédera l’enterrement du défunt en dépit du saignement?
R: Il faut, dans la mesure du possible, lever les impuretés du corps avant de procéder à la purification rituelle. S’il est possible d’attendre l’arrêt du saignement, alors il faut le faire.
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Q 227: Prenons le cas d’un mort enterré il y a quarante ou cinquante ans. Le cimetière a été transformé en place publique. Pendant que l’on a creusé le tunnel, on a retrouvé son squelette. Le fait de toucher le squelette pose-t-il problème? Le squelette d’un mort est-il impur?
R: Le squelette d’un défunt musulman qui a connu la purification rituelle n’est pas impure, mais il faut enterrer ce dernier sous la terre.
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Q 228: Peut-on enterrer son père, sa mère, ou un parent consanguin, avec un linceul acheté pour soi-même?
R: Cela ne pose aucun problème.
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Q 229: Une équipe de médecins décide en vue de faire des recherches et des expérimentations médicales, d’extraire le cœur du défunt ainsi que certaines veines, afin de l’enterrer, à nouveau, le lendemain. Nous sollicitons votre avis au sujet des questions suivantes: a- est-il licite de procéder à une telle action? b- est-il licite d’enterrer le cœur et certaines veines indépendamment du corps du défunt? c- est-il licite d’enterrer ces organes près du corps d’un autre défunt, sachant que l’enterrement de ces seuls organes pose de nombreux problèmes?
R: Il est possible de disséquer le corps d’un défunt si cela permet de sauver des vies ou de promouvoir la science médicale dont la société a besoin, ou encore pour connaître la nature des maladies menaçant les personnes vivantes. Quant aux organes extraits du corps disséqué, ils doivent être enterrés avec le corps; mais s’il n’est pas possible de le faire, alors il est possible de les enterrer séparément.
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Q 230: Lorsqu’une personne s’achète un linceul, mais qu’elle utilise ce dernier comme tapis de prière lors des prières obligatoires et facultatives ou lors de la récitation du saint Coran, pour ensuite l’affecter a son ensevelissement futur, cela est-il licite? Est-il possible, d’un point de vue religieux, d’acheter un linceul pour soi-même, d’y écrire les versets coraniques, mais de ne l’utiliser que pour l’ensevelissement futur?
R: Toutes ces actions ne posent aucun problème.
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Q 231: Le cadavre d’une femme a été récemment découvert dans une tombe considérée comme monument historique. Cette dernière est ancienne de sept siècles. Il s’agit d’un squelette intact sur lequel on trouve une faible chevelure. Les archéologues qui ont découvert le cadavre affirment qu’il s’agit du cadavre d’une femme musulmane. Le squelette de cette dernière peut-il être exposé au musée d’histoire naturelle, après l’avoir placé à nouveau dans la tombe rénovée), et ce, en vue de la laisser à portée de vue des visiteurs du musée, ou pour rappeler à ces dernier certains versets ou hadith appropriés?
R: S’il est établi que le squelette est celui d’une musulmane, alors il faut l’enterrer à nouveau dans l’immédiat.
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Q 232: Lorsqu’un cimetière est situé dans un village qui n’appartient à aucun propriétaire privé et qui n’est pas un bien Waqf, les habitants de ce village peuvent-ils empêcher d’y faire enterrer les défunts de la ville voisine ou des villages environnants, même lorsqu’une personne l’a souhaité dans son testament*? (*Le bien Waqf est un bien immobilisé et affecté à une fin donnée. Cette immobilisation empêche les héritiers d’en disposer pour la vente, la jouissance etc. L’immobilisation de ce bien est, en générai, affectée a une fin bienfaisante déterminée par le propriétaire du bien.)
R: Lorsqu’un cimetière n’est ni une propriété privée, ni un bien Waqf affecté à une population particulière, alors les habitants du village ne peuvent empêcher ceux d’autres localités d’y enterrer leurs morts; et lorsqu’une personne demande, dans son testament, d’y être enterré, alors il faut se conformer à son testament.
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Q 233: Certains récits considèrent que le fait d’arroser les tombes avec de l’eau est souhaitable, comme cela est dit dans l’ouvrage intitulé La’ãli Al-Akhbãr. Cette pratique est-elle souhaitable uniquement le jour de l’enterrement ou l’est elle en toute circonstance?
R: Le fait d’arroser une tombe avec de l’eau est souhaitable le jour de l’enterrement. Cette pratique ne pose aucun problème après ce jour, lorsqu’on l’accomplit avec simplement l’espoir que cela sera récompensé par Dieu.
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