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Chapitre 5: du quint

Chapitre 6: les conflits

Chapitre 7: de l’exhortation à la...

Chapitre 8: les gains illicites

Chapitre 9: les jeux

Chapitre 10: la musique, le...

Chapitre 11: les représentations...

Chapitre 12: questions diverses...

Chapitre 13: les questions...

Chapitre 14: les règles de...

Chapitre 15: les droits d’auteur...

Chapitre 16: le commerce avec...

Chapitre 17: le travail dans un...

Chapitre 18: l’ostentation...

Chapitre 19: l’imitation et la...

Chapitre 20: l’immigration

Chapitre 21: l’espionnage, la...

Chapitre 22: le tabac et la...

Chapitre 23: la moustache et la...

Chapitre 24: la participation...

Chapitre 25: les invocations et...

Chapitre 26: les célébrations...

Chapitre 27: les festivités et...

Chapitre 28: le monopole et le...

Chapitre 29: la vente

Chapitre 30: l’usure

Chapitre 31: le droit de...

Chapitre 32: le louage de biens...

Chapitre 33: le pas de porte

Chapitre 34: le cautionnement

Chapitre 35: le gage

Chapitre 36: la société

Chapitre 37: la donation

Chapitre 38: le prêt

Chapitre 39: la transaction

Chapitre 40: le mandat

Chapitre 41: la cession de...

Chapitre 42: l’aumône

Chapitre 43: le dépôt et le prêt...

Chapitre 44: le testament

Chapitre 45: l’usurpation

Chapitre 46: le séquestre

Chapitre 47: la Mudhãraba

Chapitre 48: les activités...

Chapitre 49: l’argent public, les...

Chapitre 50: le Waqf

Q 147: A-t-on le droit de pratiquer l’hypnose?
R: Il est possible de la pratiquer en vue d’une fin raisonnable, avec le consentement de l’hypnotisé, et à condition de ne pas utiliser de procédés illicites.
Q 148: Certaines personnes pratiquent l’hypnose, non pas en vue de guérir, mais en vue d’exhiber les pouvoirs spirituels de la personne humaine. Cela est-il licite? Des personnes, qui ne sont pas spécialistes, peuvent-elles recourir à ce procédé?
R: D’une manière générale, il n’y a pas d’inconvénient à apprendre l’hypnose ou à l’utiliser en vue d’une fin raisonnable, et étudiée, à condition que cela se fasse avec le consentement de l’hypnotisé, et ne lui cause pas de tort.
Q 149: Qu’en est-il de l’achat et de la vente de loteries, et qu’en est-il du lot gagné par le titulaire du billet?
R: l’achat et la vente de tickets de loteries ne sont pas licites. Le gagnant n’a pas droit au lot et ne peut l’acquérir.
Q 150: Dans certains cas, le croyant peut acquérir des tickets de loterie sans faire l’effort de l’acquérir contre paiement. Cela est notamment le cas d’une acquisition de ce ticket dans la rue ou par l’entremise d’une autre personne. Cela est aussi le cas si le ticket est envoyé à son domicile gratuitement par une société immobilière qui cherche à augmenter le nombre de ses locataires en envoyant des tickets à certaines personnes. Est-il licite d’acquérir ces tickets des institutions et personnes en terre de mécréance, ou de les ramasser dans la rue, par exemple, et si la société immobilière citée n’a qu’une source de revenu, à savoir les gains tirés de ces tickets, par exemple? Et en cas de doute sur les sources de financement de cette société, est-il licite d’acquérir le gain qu’elle offre? Comment le croyant peut-il purifier l’argent acquis de ce gain, s’il a dépensé cet argent en croyant qu’il était licite, sachant qu’il l’a acquis sans payer le prix du ticket de loterie?
R: L’acquisition de ces tickets est licite, mais il est nécessaire de différencier entre les différentes situations: par exemple, il n’en est pas de même si le ticket est ramassé dans la rue, ou s’il est acquis gratuitement de quelqu’un ou acheté, sauf s’il est établi que le distributeur de tickets finance cela de ses propres fonds afin de distribuer des cadeaux par les moyens d’un tirage au sort.
Q 151: Une personne possède une voiture et la met en loterie par le moyen suivant: le participant achète un ticket tiré au sort à une date déterminée et pour une valeur déterminée. Lors de la fin de la période et de la participation d’un nombre donné de gens, le tirage a lieu. Celui qui a obtenu le ticket gagnant obtient le lot et acquiert la voiture d’une valeur élevée. Ce procédé de vente par le tirage au sort est-il licite?
R: en ce qui concerne la vente de la voiture par une personne qui a obtenu le ticket gagnant, cela est licite, si la vente et l’achat ont lieu après le tirage au sort, et si ce dernier a trait à un ticket déterminé, mais le fait que le vendeur acquiert l’argent des autres qui lui ont payé l’argent en vue de participer au tirage représente une utilisation illicite de l’argent. Il est nécessaire de leur rendre cet argent.
Q 152: Peut-on réunir des montants destinés à l’aide bienfaisante, à partir de la vente de coupons, quitte à ce qu’un tirage au sort permettre aux gagnants d’obtenir des cadeaux, le montant excédant ces derniers étant dépensé dans l’aide ainsi prévue?
R: Il est inexact de qualifier cet acte de vente. Il est possible de diffuser des coupons d’aide bienfaisante et d’encourager les donateurs, voire de les inciter en promettant des prix à ceux qui auront été tirés au sort, à condition que les donateurs soient motivés par la bienfaisance.
Q 153: A-t-on le droit d’acheter des coupons de loterie, sachant qu’ils sont la propriété d’une société privée et que seuls 20% sont affectés à des associations féminines de bienfaisance?
R: Il s’agit de moyens, pour ceux qui les vendent, d’acquérir de l’argent de ceux qui les achètent, tout comme il s’agit de moyens, pour ceux qui les achètent, d’obtenir un prix. Ces coupons sont des instruments de jeux de hasard, voire une forme de jeu de hasard qu’il est illicite d’acheter ou de vendre, tout comme il est illicite d’en obtenir un prix ou un lot.