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Q 184: Est-il licite de recourir à la procréation artificielle lorsque le spermatozoïde et l’ovule appartiennent à deux époux légitimes?
Un médecin «étranger» peut-il procéder à cette fécondation? Dans ce cas, le nouveau-né est-il attribué aux deux époux desquels proviennent le spermatozoïde et l’ovule?
Dans le cas où cela est illicite, peut-on déroger à cet interdit, lorsque cela permet de sauver une vie de couple?
R: Il n’y a aucun inconvénient à recourir à ce procédé, mais il faut éviter, dans la mesure du possible, les préliminaires illicites, tels le toucher et le regard illicites (par une personne «étrangère»).En réponse à la seconde question, le nouveau-né est attribué à ses deux parents d’où sont provenus le spermatozoïde et l’ovule.Le procédé est en lui-même licite.
Q 185: Certains époux se voient parfois contraints à se séparer de leurs épouses qui n’ovulent pas, ou font face à des difficultés conjugales et psychiques, en raison du caractère incurable de cette situation et de l’impossibilité de leur épouse de procréer. Est-il licite, dans ce cas, de recourir à l’ovule d’une autre femme, par les moyens médicaux, en procédant à l’injection du sperme du mari dans cet ovule, à l’extérieur de l’utérus, pour ensuite introduire l’œuf dans l’utérus de l’épouse?
R: Un tel procédé n’est pas en soi illicite, bien qu’il soit problématique. Il reste que le nouveau-né est, dans ce cas, attribué à ceux qui ont procuré le spermatozoïde et l’ovule. Il devient problématique de l’attribuer à la femme qui l’a porté, et il convient de se conformer au principe de précaution sur ce sujet, en ce qui concerne les règles légales relatives à la détermination de la parenté.
Q 186: Lorsque le sperme de l’époux est prélevé, et qu’il est uni, après le décès de ce dernier, à l’ovule de l’épouse pour être ensuite introduit dans son utérus:
Ce procédé est-il licite?
Le nouveau-né est-il attribué à l’époux et considéré comme son enfant?
L’hérite-t-il?
R: Ce procédé ne pose pas problème. L’enfant est attribué à ceux dont sont issus l’ovule et le spermatozoïde, mais il n’hérite pas du dernier.
Q 187: Une femme dont l’époux est stérile peut-elle avoir recours au sperme d’un «étranger»?
R: Il n’est pas illicite de recourir au sperme d’une personne «étrangère», mais il faut éviter les préliminaires illicites, tels le toucher et le regard illicite, par exemple. En tout état de cause, l’enfant né n’est pas attribué à l’époux, mais à celui qui a donné son sperme ainsi qu’à la femme qui l’a porté et dont l’ovule a été fécondé.
Q188: Lorsqu’une femme n’ovule pas, peut-elle recevoir l’ovule d’une autre épouse de son époux après que celle-ci a été fécondée par le sperme de ce dernier? La réponse diffère-t-elle selon que la relation charnelle soit continue ou discontinue entre elle et son époux?
Laquelle des deux peut-elle revendiquer la maternité de l’enfant à naître: celle dont provient l’ovule ou celle qui a porté l’enfant?
Un tel procédé est-il licite lorsqu’en raison de la faible ovulation de la première épouse, on peut craindre que l’enfant à naître de cette ovulation ne soit malformé?
R: Il n’y a aucun inconvénient légal à un tel procédé, et il n’y a aucune différence, à ce sujet, selon que la relation charnelle avec la première femme soit continue ou discontinue.
L’enfant est attribué à ceux dont proviennent le spermatozoïde et l’ovule, et le fait de l’attribuer à la mère qui l’a porté pose problème. Il faut dans cette situation, appliquer le principe de précaution en ce qui concerne la détermination des liens de parenté.
Il a déjà été dit que ce procédé était licite.
Q 189: Une femme peut-elle être fécondée par le sperme de son époux décédé, dans les cas suivants:
Après le décès de l’époux, mais avant l’arrivée à échéance de la période de viduité*?
Après le décès et l’arrivée à échéance de la période de viduité?
Lorsque, après le décès de son époux, elle a épousé un autre homme, a-t-elle le droit d’être fécondée par le sperme du premier? A-t-elle le droit de le faire après le décès du second époux?
(*La période de viduité est le temps que doit passer une femme séparée de son époux, avant de se remarier et d’avoir de nouvelles relations.)
R: Cela ne pose pas, en soi, problème, même lorsque la période de viduité de l’épouse est arrivée à échéance, et y compris lorsqu’elle s’est remariée. La fécondation peut être ainsi faite du vivant du second époux ou après son décès. Toutefois, si ce dernier est en vie, son consentement et son autorisation sont nécessaires.
Q 190: Qu’en est- il de la fécondation faite en dehors de l’utérus, et de la conservation de l’œuf, pendant un certain temps, dans des récipient prévus à cet effet, afin que soit conservée la vitalité de ce dernier, qui est ensuite placé dans l’utérus?
R: Cela est en soi possible.