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Chapitre 4: du jeûne

Chapitre 5: du quint

Chapitre 6: les conflits

Chapitre 7: de l’exhortation à la...

Chapitre 8: les gains illicites

Chapitre 9: les jeux

Chapitre 10: la musique, le...

Chapitre 11: les représentations...

Chapitre 12: questions diverses...

Chapitre 13: les questions...

Chapitre 14: les règles de...

Chapitre 15: les droits d’auteur...

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Chapitre 20: l’immigration

Chapitre 21: l’espionnage, la...

Chapitre 22: le tabac et la...

Chapitre 23: la moustache et la...

Chapitre 24: la participation...

Chapitre 25: les invocations et...

Chapitre 26: les célébrations...

Chapitre 27: les festivités et...

Chapitre 28: le monopole et le...

Chapitre 29: la vente

Chapitre 30: l’usure

Chapitre 31: le droit de...

Chapitre 32: le louage de biens...

Chapitre 33: le pas de porte

Chapitre 34: le cautionnement

Chapitre 35: le gage

Chapitre 36: la société

Chapitre 37: la donation

Chapitre 38: le prêt

Chapitre 39: la transaction

Chapitre 40: le mandat

Chapitre 41: la cession de...

Chapitre 42: l’aumône

Chapitre 43: le dépôt et le prêt...

Chapitre 44: le testament

Chapitre 45: l’usurpation

Chapitre 46: le séquestre

Chapitre 47: la Mudhãraba

Chapitre 48: les activités...

Chapitre 49: l’argent public, les...

Chapitre 50: le Waqf

Q 1032: Conformément à la loi relative à la propriété foncière urbaine:
Les terres mortes sont considérées comme une partie du surcroît à la disposition du gouvernement Islamique.
Tout propriétaire de terrains exploité dans le cadre de l’espace urbain doit vendre les parts dont ont besoin le gouvernement et les communes à la valeur d’usage dans la région.
La question est la suivante:
Lorsqu’une personne s’acquitte d’une terre morte au titre de la part de l’Imam et des Sãdãt, comme partie du quint redevable et que cette terre autrefois enregistrée en son nom, mais dont le document d’enregistrement est devenu désuet, et du fait de la loi sur les terres mortes, cette cession est-elle valide?
Lorsqu’une personne possédant une terre qu’elle est tenue de céder au gouvernement contre indemnisation (en vertu d’une loi), mais qu’elle a cédée au titre de la part de l’Imam et des Sãdãt, cet acte est-il valide?
R: La terre, morte par nature, ne peut être cédée au titre du quint, une fois que le titre de propriété n’est plus valide. On ne peut la déduire de ce qui est dû au titre du quint. De même, la terre qui se doit d’être expropriée au profit de la municipalité ou du gouvernement, en contrepartie d’une indemnité, ne peut l’être.
Q 1033: Lorsqu’une personne achète un terrain jouxtant l’une des usines en vue d’en tirer profit en vendant sa terre, cela est-il considéré comme un surcroît? Dans le cas contraire, l’État est-il en droit d’exiger une taxe sur cette terre vendue, sachant que des droits de l’ordre de 10% sont payés à la municipalité?
R: Si la terre située dans cet environnement est la propriété légale du vendeur, elle lui appartient de droit. Ce dernier se doit, toutefois, de s’acquitter des taxes sur les gains résultant de la vente de la terre qu’elle contient, en vertu de la loi émise par le parlement, et dont la validité est reconnue par le conseil constitutionnel. L’État a le droit de réclamer cette taxe.
Q 1034: La municipalité a-t-elle le droit de s’approprier les fonds des rivières et fleuves en exploitant la terre qu’ils comprennent en vue d’œuvres de construction de la ville, ou en vue d’autres fins. Dans le cas où cela n’est pas autorisé ou lorsqu’une personne privée prétend en être le propriétaire, cette dernière a-t-elle prétention à revendiquer son droit?
R: La commune peut le faire, et les personnes privées ne peuvent prétendre posséder les fonds des grands fleuves.
Q 1035: Les tribus nomades ont-elles un droit de préemption à disposer d’une terre qu’elles ont habitée pendant un temps, pour la quitter pendant un temps long (probablement de plusieurs dizaines d’à murs), en vue de s’en servir comme pâturages?
R: Cela pose problème d’établir une telle priorité à cette fin, lorsque les tribus ont quitté la terre. À ce sujet, il est bon d’agir en vertu du principe de précaution.
Q 1036: Une commune rurale se situe au milieu de pâturages et de terres agricoles. Cette commune assurait ses dépenses publiques à l’aide des revenus de la vente de pâturages. Cette activité s’est poursuivie jusqu’à la victoire de la Révolution Islamique, et jusqu’à nos jours. Toutefois, les responsables interdisent aujourd’hui cette activité aux habitants de la commune. Prenant en considération l’état de pauvreté de ses habitants et le fait que les terres servant de pâtures sont des terres mortes, le conseil municipal peut-il interdire à ces derniers de vendre les pâturages et détenir le monopole de cette activité en vue de subvenir aux besoins de la commune?
R: Aucune personne n’a le droit de vendre les pâturages d’une propriété publique. Toutefois, le représentant de l’Etat auprès de la commune peut en prélever à celui qui dispose du droit de pratiquer l’élevage sur cette terre, une part, dans l’intérêt de cette commune.
Q 1037: Les tribus ont-elles le droit de s’approprier les pâtures estivales et hibernales sur lesquelles elles se déplacent depuis des dizaines d’années?
R: Les pâtures naturelles qui n’ont pas été auparavant l’objet d’une appropriation privée sont considérées comme le surcroît de l’État et comme un bien public, et la décision revient au Guide de la communauté. Leur usage par les tribus ne constitue pas un précédent donnant droit à appropriation.
Q 1038: Quand l’achat et la vente des pâtures (utilisées par les tribus) est-il valide, et quand ne l’est-il pas?
R: La vente et l’achat de pâtures qui ne sont pas l’objet d’une appropriation privative n’est pas valide, car il s’agit de biens publics.
Q 1039: Nous sommes des pasteurs pratiquant l’élevage dans l’une des forêts. Nous pratiquons ce métier depuis plus de cinquante ans et nous disposons d’un titre de propriété légal, de la terre cédée par héritage. De plus, cette forêt représente un bien Waqf établi par le commandant des croyants. Les pasteurs y vivent et y possèdent des maisons, des terres cultivées et des jardins. Les gardes forestiers souhaitent nous expulser de terre; ont-ils le droit de le faire?
R: La validité du Waqf dépend du droit de propriété de celui qui l’a établi. Il en est de même de la transmission du bien par succession. Les forêts et pâturages naturels qui n’ont jamais été l’objet d’une appropriation privative, et qui n’ont pas été des lieux d’agglomération ne peuvent être considérés comme une propriété privée. Ils ne peuvent, par conséquent, ni être transmis par succession, ni être l’objet d’un Waqf. Les terres qui ont été urbanisées, par des constructions et habitations peuvent légalement devenir des propriétés privée ou biens Waqfs, avec des ayants droit pouvant en disposer légalement: qu’il s’agisse du propriétaire ou du bénéficiaire du Waqf. Quant à la partie restante de la forêt, elle est considérée comme un surcroît, et comme un bien public, et son statut dépend des dispositions législatives mises en place par l’État Islamique.