Q 562: Un bailleur exige de son locataire le paiement d’une astreinte journalière supérieure à la valeur du loyer, au cas où ce dernier ne quitte pas les lieux à l’expiration du contrat. Le locataire est-il redevable d’un tel montant, lorsque la clause figure dans le contrat de vente?
R: Le locataire doit respecter ses engagements en vertu du contrat conclu.
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Q 563: Une personne loue un local à deux personnes de manière indivise, à condition que ce dernier ne soit sous-loué à un tiers qu’avec le consentement du bailleur. L’un des deux indivisaires cède sa part à l’autre. Peut-on dire qu’il s’agit d’une location à une tierce personne?
R: Cela est considéré comme une cession à un tiers, excepté lorsqu’une clause en excepte la cession à l’autre partenaire.
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Q 564: J’ai loué une part de terrain et d’eau pour quatre ans, en contrepartie du droit accordé au bailleur de résilier le contrat au début de la seconde année. Ce dernier n’a pas usé de son droit dans les délais prévus, et a perçu le montant du loyer de la troisième année. A-t-il le droit, dès lors, de disposer du bien loué avant l’échéance? Son éventuel acheteur dispose-t-il de ce droit?
R: Lorsque le bailleur ne résilie pas le contrat dans les délais prévus, il ne peut le faire par la suite. S’il vend le bien à une tierce personne, et que le délai de l’option de résiliation est échu, cela ne permet pas de mettre un terme au contrat de bail, et le nouveau propriétaire est dans l’obligation d’attendre l’échéance de ce dernier.
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Q 565: J’ai loue deux locaux commerciaux à une personne à condition que cette dernière s’en serve pour vendre des produits alimentaires. Cette condition est inscrite dans le contrat de bail, mais le locataire ne l’a pas respectée. L’activité qu’il exerce dans ce local est-elle licite? Ai-je le droit de résilier le contrat de bail pour non respect de cette clause?
R: Le locataire est tenu de se conformer à la condition posée par le bailleur. Dans le cas contraire, ce dernier a le droit de résilier le contrat pour non respect de cette condition.
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Q 566: Mon employeur s’est engagé à m’accorder, en sus de mon salaire mensuel, ce que l’on accorde d’usage aux salariés, à savoir les congés payés, la sécurité sociale et le logement. Plusieurs années ont passées sans que ce propriétaire n’exécute ses engagements. Or, ces avantages ne figurent pas sur un contrat écrit: ai-je le droit de les réclamer par les moyens légaux?
R: Vous avez le droit d’en référer aux autorités compétentes à cette fin.
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Q 567: Une personne loue une terre agricole affectée en tant que bien Waqf, cultivée grâce à l’eau de pluie. En raison de la faible productivité de cette terre, le tenancier a décidé de recourir à l’irrigation. Des sommes considérables sont dépensées à cette fin. Doit-il payer le loyer de la terre sur la base de sa définition comme terre irriguée? Si les travaux ont bénéficié d’une aide publique, quelles sont les conséquences? Si celui qui a affecté le bien Waqf a défini les modalités du bail et a posé comme condition l’affectation d’une partie du loyer à la commémoration de l’Imam Al-Hussayn, est-il nécessaire de respecter cette condition? Lorsque l’administrateur du bien Waqf refuse de percevoir le loyer, peut-on le payer à l’administration des biens Waqfs?
R: La réalisation de travaux en vue de l’irrigation d’une terre n’entraîne pas une révision du loyer, que les dépenses aient été engagées par le tenancier ou par les pouvoirs publics. Mais, lorsque ces travaux ont lieu avant la conclusion du contrat de bail ou à l’échéance de ce dernier, alors l’administrateur du bien peut procéder à une nouvelle évaluation de la terre, en prenant en compte son nouveau potentiel agricole. Il ne revient par à celui qui a affecté le bien Waqf mais à son administrateur de décider de l’usage des montants perçus au titre du loyer de la terre, en tenant compte de l’exigence d’entretien du bien Waqf et de l’usage pour lequel ce dernier est affecté. D’autre part, il est interdit de disposer du bien Waqf sans le consentement de son administrateur, car un tel acte serait qualifié d’usurpation. Le paiement du loyer de la terre à l’administration des biens Waqfs ne suffit pas à donner au tenancier le droit d’en disposer. Mais, si l’administrateur du bien refuse de percevoir le loyer, durant une certaine période, alors il est possible au locataire de disposer de la terre et de s’en acquitter auprès de l’autorité compétente en accord avec l’administration des biens Waqfs.
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Q 568: Lorsqu’un locataire demande au bailleur d’effectuer des réparations sur le bien loué, à qui incombe l’obligation de financer ces dernières?
R: Si le bien demeure en l’état où il était au moment de la conclusion du contrat de bail, alors le bailleur n’est pas tenu de faire suite à la demande du locataire. Mais, si ce dernier décide d’effectuer ces travaux, alors il se doit d’en assurer le financement et ne peut en faire supporter la charge au locataire.
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Q 569: Une personne demande à une autre personne de lui lire les prières et invocations à la mémoire de l’Imam Al-Hussayn, contre une rémunération. Cette dernière omet de faire cela à l’intention de son commanditaire, durant la célébration et décide de cela, par la suite. Le peut-elle? Doit-elle être rémunérée en dépit de son omission?
R: Elle ne peut le faire, une fois la célébration terminée, et ne mérite pas la rémunération de la personne qu’elle a omise.
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Q 570: Nous avons visité une maison par l’entremise d’un courtier. Ayant fait une seconde visite de cette même maison avec une autre personne, la vente a été conclue sans l’entreprise de ce courtier. Ce dernier peut-il réclamer un droit?
R: Il peut réclamer sa rémunération en contrepartie de ses conseils, de ses déplacements avec l’acheteur, pour visiter la maison mise en vente. Mais, n’étant pas l’intermédiaire de la vente, il ne peut réclamer une rémunération en tant qu’intermédiaire.
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Q 571: Le vendeur d’une maison s’adresse à une agence immobilière qui lui trouve un acheteur, mais décide, aussitôt, de traiter directement avec ce dernier, afin de se soustraire à l’obligation de s’acquitta de la rémunération du courtier. Cette dernière obligation incombe-t-elle désormais au vendeur, à l’acheteur ou à aucun des deux?
R: Le seul fait de consulter un intermédiaire n’oblige pas à effectuer la transaction par son entremise. Toutefois, si ce dernier a effectué un travail pour l’un des deux cocontractants, alors il a droit à une rémunération.
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