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Chapitre 6: les conflits

Chapitre 7: de l’exhortation à la...

Chapitre 8: les gains illicites

Chapitre 9: les jeux

Chapitre 10: la musique, le...

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Chapitre 12: questions diverses...

Chapitre 13: les questions...

Chapitre 14: les règles de...

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Chapitre 24: la participation...

Chapitre 25: les invocations et...

Chapitre 26: les célébrations...

Chapitre 27: les festivités et...

Chapitre 28: le monopole et le...

Chapitre 29: la vente

Chapitre 30: l’usure

Chapitre 31: le droit de...

Chapitre 32: le louage de biens...

Chapitre 33: le pas de porte

Chapitre 34: le cautionnement

Chapitre 35: le gage

Chapitre 36: la société

Chapitre 37: la donation

Chapitre 38: le prêt

Chapitre 39: la transaction

Chapitre 40: le mandat

Chapitre 41: la cession de...

Chapitre 42: l’aumône

Chapitre 43: le dépôt et le prêt...

Chapitre 44: le testament

Chapitre 45: l’usurpation

Chapitre 46: le séquestre

Chapitre 47: la Mudhãraba

Chapitre 48: les activités...

Chapitre 49: l’argent public, les...

Chapitre 50: le Waqf

Q 724: Dès lors que l’activité de représentation d’un mandataire en vue de poursuivre une affaire ou une procédure judiciaire peut ne pas aboutir à un résultat, en dépit du temps perdu, de la peine, des frais de déplacement et des frais de procédure, doit-on procéder a sa rémunération?
R: La validité d’un mandat et le droit du mandataire à être rémunéré pour son travail ne dépendent pas du résultat attendu par le mandant.
Q 725: Le procédé utilisé par de nombreuses études de notaires consiste à définir les limites du mandat par l’expression suivante «mandataire pour la vente de telle maison, située à tel lieu», ainsi que par des expressions restrictives similaires. Il reste que certains mandats rédigés par écrit stipulent que le mandataire dispose du pouvoir d’agir dans tous les domaines liés à son mandat. Cette ambiguïté peut être source de discorde entre le mandant et le mandataire, au sujet de la définition de l’étendu du mandat. Le mandat peut-il être étendu à l’ensemble des actes liés au mandat, si des actes particuliers ne sont pas précisément désignés?
R: Le mandataire doit se contenter d’agir en vertu des limites explicites du contrat de mandat, que l’on peut établir par le moyen des indices reconnus d’usage, et avec les extensions que l’usage reconnaît à ces limites. D’une manière générale, le mandat est, soit spécifique, du point de vue de l’objet et de l’activité, ou général de ces deux point de vue ou de l’un d’entre eux. Il peut, aussi, être un plein mandat donnant au mandataire toutes les prérogatives, comme lorsqu’on mandate une personne ayant tous les pouvoirs pour procéder à la vente d’une maison déterminée, ou d’accomplir tous les actes de disposition de biens donnés. Le mandataire se doit, en tout état de cause, de s’en tenir aux limites définies par le mandat et ne peut transgresser celles-ci.
Q 726: Un homme mandate son épouse en vue de la vente de son terrain et de l’achat d’un appartement avec le prix de ce dernier, enregistré au nom de son fils. L’épouse se sert du mandat afin d’enregistrer l’appartement en son propre nom. Son acte est-il valide? Sachant que l’appartement est acheté avec l’argent du mandant, doit-il, au décès de ce dernier, être réparti entre tous les héritiers ou doit-il, au contraire, être la propriété exclusive du fils donataire?
R: Les actes de vente et d’achat accomplis par l’épouse sont valides. Quant à l’enregistrement de l’appartement en son propre nom, il n’a aucun effet de droit. Si elle l’a acheté avec l’argent du mandant, vivant, pour son fils, en vertu du mandat cité, l’achat est valide et a effet de droit. L’appartement appartient en exclusivité au fils. Si, en revanche, elle achète l’appartement pour son compte, du vivant du mandant, ou si elle l’achète pour son fils après le décès de ce dernier, alors l’achat est suspendu à la condition du consentement des héritiers. Ces derniers n’ont pas de droit sur le bien, dans le premier cas, car l’argent qui a servi à l’acheter ne leur appartenait pas. Dans le second, ils ont droit à leur quote-part de la succession.
Q 727: Une personne est désignée comme intermédiaire d’une autre personne en vue de rémunérer une tierce personne contre la récupération des prières et des journées de jeûne non accomplies (par le mandant). L’intermédiaire n’a pas respecté son contrat et n’a désigné aucune personne pour accomplir ces obligations. Aujourd’hui, il le regrette et souhaite s’acquitter de son devoir de mandataire. Doit-il trouver une personne à rémunérer contre ces actes ou doit-il restituer l’argent à son propriétaire? Dans ce dernier cas, doit-il restituer la somme qu’il a reçue ou doit-il apprécier celle-ci à la valeur actuelle? Qu’en est-il s’il devait être lui-même rémunéré en vue de récupérer les prières et journées de jeûne et qu’il est décédé avant de le faire?
R: Si le terme du mandat est échu avant que le mandataire n’ait accompli les actes d’intermédiation attendus, alors ce dernier se doit de restituer les sommes d’argent qui lui ont été confiées. Si le terme n’est pas échu, il a le choix entre la résiliation du mandat et la restitution de l’argent d’une part, et la désignation d’une personne chargée d’accomplir les journées de jeûne et les prières et de la rémunérer, d’autre part. Lorsque l’intermédiaire est supposé accomplir ces actes d’adoration de lui-même, et qu’il a perçu une rémunération, alors son décès ouvre le droit, soit à la restitution de ce montant qui est déduit de la succession, soit à l’affectation de ce montant, par ses héritiers, à la rémunération d’une autre personne chargée d’accomplir ces actes.
Q 728: Certaines sociétés mandatent des personnes chargées de les représenter devant les tribunaux en vue de défendre leurs requêtes. Si le mandataire considère qu’une requête de la société est sans fondement, a- t-il le droit de la défendre? S’il décide de défendre la société sur la base d’une requête injuste, quelles sont les obligations qui lui incombent, notamment lorsque le tribunal donne droit à son adversaire? Lui est-il illicite de percevoir une rémunération en contrepartie de la défense d’une requête injuste?
R: Il est illicite de défendre une cause injuste et de chercher à y fonder des droits. Peu importe, à ce sujet, que le tribunal donne droit au requérant ou au défendeur. Enfin, la rémunération perçue en contrepartie de la défense d’une cause injuste est illicite.
Q 729: Une personne en mandate une autre en contrepartie d’une rémunération anticipée. Cette rémunération est-elle licite si le mandataire ne s’est pas acquitté de ses obligations?
R: Le mandataire n’a droit à sa rémunération qu’en contrepartie de l’accomplissement de l’activité qui lui est confiée en vertu du contrat de mandat. Il a le droit de la réclamer de manière anticipée. Mais, s’il n’accomplit pas sont travail, et que le délai est passé, ou lorsque le terme du contrat est échu, alors il se doit de restituer la rémunération perçue.