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Chapitre 29: la vente

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Chapitre 31: le droit de...

Chapitre 32: le louage de biens...

Chapitre 33: le pas de porte

Chapitre 34: le cautionnement

Chapitre 35: le gage

Chapitre 36: la société

Chapitre 37: la donation

Chapitre 38: le prêt

Chapitre 39: la transaction

Chapitre 40: le mandat

Chapitre 41: la cession de...

Chapitre 42: l’aumône

Chapitre 43: le dépôt et le prêt...

Chapitre 44: le testament

Chapitre 45: l’usurpation

Chapitre 46: le séquestre

Chapitre 47: la Mudhãraba

Chapitre 48: les activités...

Chapitre 49: l’argent public, les...

Chapitre 50: le Waqf

Q 407: Si la personne tuée n’a laissé que des enfants mineurs, et si leur tuteur n’est pas nommé par ses parents consanguins, a-t-il le droit de se désister de toute revendication vis-à-vis du tueur ou de muer la sanction pénale en paiement du prix du sang?
R: S’il a été confié des prérogatives au tuteur légal ainsi nommé, alors il peut se désister ou accepter la substitution du prix du sang à la peine, à condition de prendre en compte l’intérêt et le bien-être des enfants mineurs.
Q 408: L’enfant mineur a un compte en banque et son tuteur souhaite en retirer de l’argent afin de le faire fructifier dans des opérations commerciales au profit de cet enfant, afin d’en gagner ce qui permettrait de subvenir à ses besoins. En a-t-il le droit?
R: Le tuteur de cet enfant mineur peut, dans l’intérêt de ce dernier et pour son bien-être, investir cet argent, soif par lui-même, soit en le confiant à un entrepreneur, si ce dernier est fiable. Il est, en tout état de cause, tenu de garantir à cet enfant les sommes investies.
Q 409: Si les ayants droit à la compensation pour meurtre sont mineurs, le tuteur de ces derniers, qui a le devoir de réclamer cette compensation, peut-il accepter d’exiger du coupable un moindre dédommagement?
R: Si le juge considère que cela n’est pas contraire à l’intérêt et au bien-être des enfants mineurs, alors il n’y a aucun inconvénient.
Q 410: Le juge peut-il démettre le tuteur légal de l’enfant mineur, lorsqu’il est établi que ce dernier porte atteinte à son patrimoine?
R: S’il parvient à établit, même à partir d’indices et de témoignages manifestes, que le comportement du tuteur porte atteinte aux intérêts et au bien-être de l’enfant, alors il faut le démettre.
Q 411: Le fait que le tuteur s’abstienne d’accepter les donations et les transactions sans contrepartie, ou d’autres offres unilatérales avantageuses à l’enfant mineur, peut-il être considéré comme une atteinte aux intérêts ou au bien-être de ce dernier ou une négligence faite à son détriment?
R: Le seul fait de ne pas accepter la donation ou tout aune offre unilatérale n’est pas considéré comme une atteinte aux intérêts de l’enfant, et n’est pas en soi interdit. Le tuteur n’est pas dans l’obligation de percevoir de l’argent dans l’intérêt du mineur dont il a la charge. Cette abstention peut même être justifiée par l’intérêt de ce dernier et son bien-être.
Q 4l2: Lorsque l’État a affecté un terrain ou des biens aux enfants d’un martyr, et a décrété l’enregistrement de ces derniers en leur nom, mais que le tuteur a refusé de signer les documents, le juge peut-il s’y substituer?
R: Le tuteur n’est pas tenu de signer lorsqu’il s’agit d’acquérir des biens pour le compte des enfants mineurs sur lesquels il exerce son droit de tutelle. Mais lorsqu’il s’agit de conserver dans leur patrimoine des biens qui leur sont affectés, alors il ne peut s’abstenir d’accomplir ces formalités. S’il le fait, alors le juge peut l’y astreindre ou s’y substituer.
Q 413: Le tuteur doit-il être une personne juste? Que doit faire le juge s’il est perverti et si l’on peut craindre que l’enfant soit corrompu et ses biens compromis?
R: Il n’est pas nécessaire au tuteur d’un enfant mineur d’être juste, s’il s’agit du grand-père ou de l’arrière grand-père. Mais, en cas de crainte pour l’enfant, et s’il apparaît que ses comportements sont de nature à nuire à l’enfant, il faut les démettre et leur interdire de disposer de ses biens.
Q 414: Lorsque les parents consanguins d’une victime d’homicide volontaire sont mineurs ou aliénés, leur tuteur légal (grand-père ou arrière grand-père) ou encore le tuteur désigné par le tribunal légal, ont-ils le droit de choisir entre la sanction pénale ou le prix du sang?
R: Dieu a accordé à ces personnes le droit de tutelle sur ces enfants mineurs ou aliénés en vue de protéger leurs intérêts. Partant, le tuteur légal peut, dans ce cas de figure, choisir en fonction de l’intérêt des personnes sous tutelle et de leur bien-être, entre la sanction pénale, le prix du sang, l’accord du pardon avec ou sans transaction. Toutefois, l’intérêt et le bien-être de l’enfant mineur ou de l’aliéné doivent être considérés sous tous leurs angles. Par exemple, le tuteur doit prendre en considération l’âge de l’enfant: ce dernier approche-t-il ou non de sa majorité?
Q 415: Lorsqu’un crime est commis à l’encontre d’une personne capable, le père ou le grand père de cette dernière ont-ils le droit d’exiger le prix du sang pour son compte, sans son autorisation? En d’autres termes, le coupable doit-il payer le prix du sang à la victime sur la demande de ces deux personnes?
R: Le père et le grand-père n’ont pas de droit de tutelle sur une victime majeure en possession de sa faculté de discernement. Ils ne peuvent, donc, réclamer ses droits sans son autorisation.
Q 416: Le tuteur d’un enfant mineur peut-il établir en son nom un testament excédant le tiers?
R: Le tuteur légal peut le faire en tenant compte de l’intérêt et du bien-être de l’enfant mineur.