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Chapitre 8: les gains illicites

Chapitre 9: les jeux

Chapitre 10: la musique, le...

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Chapitre 13: les questions...

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Chapitre 24: la participation...

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Chapitre 27: les festivités et...

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Chapitre 29: la vente

Chapitre 30: l’usure

Chapitre 31: le droit de...

Chapitre 32: le louage de biens...

Chapitre 33: le pas de porte

Chapitre 34: le cautionnement

Chapitre 35: le gage

Chapitre 36: la société

Chapitre 37: la donation

Chapitre 38: le prêt

Chapitre 39: la transaction

Chapitre 40: le mandat

Chapitre 41: la cession de...

Chapitre 42: l’aumône

Chapitre 43: le dépôt et le prêt...

Chapitre 44: le testament

Chapitre 45: l’usurpation

Chapitre 46: le séquestre

Chapitre 47: la Mudhãraba

Chapitre 48: les activités...

Chapitre 49: l’argent public, les...

Chapitre 50: le Waqf

Q 770: Une personne rédige son testament, désignant une personne comme étant le légataire et l’autre comme étant le superviseur, en vue de la vente d’une parcelle de terre et de dépenser son prix en vue d’aller au pèlerinage. Une troisième personne prétend qu’il a déjà accompli le pèlerinage pour le compte du testateur décédé, sans en référer au légataire et au superviseur du testament. Le légataire est, de plus, décédé laissant le superviseur en vie. Ce dernier doit-il accomplir le pèlerinage en lieu et place du défunt, une seconde fois, avec le prix de vente du terrain, ou doit-il payer ce prix à celui qui a affirmé avoir accompli ce pèlerinage, et ce, au titre d’une rémunération? Peut-on, au contraire, affirmer qu’il n’a aucune obligation?
R: Si le défunt a un pèlerinage à son passif, et s’il a souhaité, dans son testament, léguer l’accomplissement de cette obligation à sa place et avec ses biens, mais qu’une tierce personne a accompli ce pèlerinage, alors cette dernière n’est pas fondée à exiger une rémunération de qui que ce soit. Dans le cas contraire, le légataire et le superviseur doivent agir, conformément au testament et accomplir le pèlerinage avec le prix de vente du terrain. Si le légataire décède avant d’exécuter le testament, alors le superviseur se doit de se référer au juge.
Q 771: Les héritiers peuvent-ils obliger le légataire à payer une somme d’argent donnée en vue de la récupération des prières et journées de jeûne du défunt? Quelle obligation incombe-t-elle de ce fait au légataire?
R: Le fait d’agir conformément aux clauses testamentaires est de la responsabilité du légataire. Ce dernier doit l’accomplir de la manière qui convient, et les héritiers ne peuvent interférer.
Q 772: L’acte du testament est demeuré avec le testateur lorsqu’il est décédé du bombardement d’un dépôt pétrolier. Il est incendié avec ce dernier et personne n’en connaît le contenu. Le légataire supposé ne sait pas s’il est le véritable légataire, ou si le testament écrit en a désigné un autre. Que doit-il faire?
R: Une fois le testament établi par d’autres moyens, et du moment que le légataire n’a pas la certitude que le testament, dont il est témoin, a été révoqué, il est nécessaire de l’exécuter tel qu’il a été établi.
Q 773: Un testateur peut-il désigner comme exécuteur testamentaire une personne qui n’est pas son héritier de droit? Peut-on contester son choix?
R: Le testateur a le droit de choisir librement la personne qu’il juge apte à être son légataire. Il est autorisé à désigner une personne qui n’est pas son héritier, et aucun héritier ne peut contester ce choix.
Q 774: Certains héritiers du défunt peuvent-ils disposer, sans l’accord des autres héritiers et des légataires de ce dernier, des biens ouverts à la succession, afin d’organiser des réceptions funéraires pour son compte?
R: S’ils souhaitent le faire, en vue d’exécuter un testament, alors cette obligation incombe au légataire. Ils ne peuvent le faire sans l’accord de ce dernier. S’ils souhaitent dépenser une partie de la succession à cette fin, alors le consentement préalable de tous les autres héritiers est nécessaire. Si ces derniers n’y consentent pas, alors l’acte ainsi défini est considéré comme une usurpation.
Q 775: Lorsque le testateur désigne, dans l’ordre, trois légataires, sont-ils tous les trois légataires, ou ne doit-on considérer que le premier?
R: Tout dépend de l’intention du testateur. Tant que l’on ne peut la déterminer à l’aide d’indices et de témoignages, afin de savoir laquelle des deux options est valable, alors il faut que les trois personnes s’accordent à ce sujet, en vue d’exécuter le testament.
Q 776: Un testateur désigne trois légataires. Ces derniers sont en désaccord sur la manière d’exécuter le testament. Quelle solution trouver à ce désaccord?
R: S’il existe plusieurs légataires et qu’un différend naît entre eux au sujet de l’exécution du testament, alors ils doivent se référer au juge.
Q 777: Étant fils aîné, je me dois, au décès de mon père, de récupérer les prières et journées de jeûne qu’il n’a pas accomplies. Que dois-je faire si son testament demande à ce qu’une année de prière et de jeûne soit récupérée, alors qu’en fait, il doit en récupérer davantage?
R: Lorsqu’il demande, dans son testament, à ce qu’une année de prière et de jeûne soit récupérée, en y affectant la part de ses biens léguée à cette fin, alors vous pouvez l’affecter à cela en rémunérant une tierce personne à cette fin. Quant aux prières et journées de jeûnes additionnelles qui ne sont pas incluses dans le testament, il vous incombe, soit de les récupérer pour son compte, soit de rémunérer, de vos propres deniers, une tierce personne qui se substituerait à vous dans l’accomplissement de ces obligations.
Q 778: Une personne lègue à son fils aîné une parcelle de terre, afin que ce dernier accomplisse le pèlerinage pour son compte. Ce dernier s’y engage. Mais, après le décès du père, le fils aîné n’obtient pas le visa de la fondation du Pèlerinage et des visites pieuses. Or, par la suite, le prix du voyage s’est accru, le prix du terrain vendu n’étant plus suffisant, ce qui rend l’exécution du testament impossible. Déléguant une tierce personne à cette fin, il s’aperçoit que le prix de vente du terrain ne suffit pas à rémunérer cette dernière. Les autres héritiers doivent-ils contribuer à l’exécution du testament, ou cela relève-t-il de l’obligation du seul fils aîné, qui, en tout état de cause, doit accomplir le pèlerinage pour le compte de son père?
R: Dans ce cas de figure, les autres héritiers ne sont pas tenus à contribuer aux dépenses afférentes au pèlerinage. Mais, si le légataire demeure obligé de l’accomplir, et que le prix du terrain ne suffit pas à en couvrir les dépenses, ou à payer une tierce personne, y compris que cette tierce personne réside en un lieu plutôt proche de la Mecque ou qu’elle vienne du pays de départ, alors il faut déduire la différence de la succession.
Q 779: Si des reçus permettent d’établir que le défunt s’était acquitté de ses obligations pécuniaires légales, les héritiers doivent-ils s’en acquitter en déduisant ces montants de la succession?
R: Le seul reçu établi, ou encore le seul témoignage établissant qu’il s’acquittait de ses obligations pécuniaires légales, ne signifie pas nécessairement qu’il en ait été totalement acquitté ou que ces obligations ne sont plus dues à son décès. Si le défunt avait reconnu, de son vivant, être toujours débiteur d’obligations pécuniaires légales, ou lorsque les héritiers le reconnaissent et en ont la certitude, alors ces derniers se doivent de déduire la valeur correspondante de la succession et de s’en acquitter pour son compte. Dans le cas contraire, ils n’y sont pas tenus.