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Chapitre 33: le pas de porte

Chapitre 34: le cautionnement

Chapitre 35: le gage

Chapitre 36: la société

Chapitre 37: la donation

Chapitre 38: le prêt

Chapitre 39: la transaction

Chapitre 40: le mandat

Chapitre 41: la cession de...

Chapitre 42: l’aumône

Chapitre 43: le dépôt et le prêt...

Chapitre 44: le testament

Chapitre 45: l’usurpation

Chapitre 46: le séquestre

Chapitre 47: la Mudhãraba

Chapitre 48: les activités...

Chapitre 49: l’argent public, les...

Chapitre 50: le Waqf

Q 780: Une personne se lègue à elle-même le tiers de ses biens, mentionnant en marge de l’acte testamentaire que la maison située au milieu d’un jardin représente cette proportion, et que le légataire se doit de la vendre vingt ans après son décès pour en dépenser le prix. Doit-on calculer le tiers ainsi défini de l’ensemble de la succession du défunt, quitte à y inclure d’autres biens, si la valeur de la maison est inférieure au tiers de la valeur globale de la succession, ou ne doit-on rien y ajouter et s’appuyer sur l’évaluation faite dans le testament?
R: S’il est question, dans le testament, de définir ce tiers de manière restrictive comme n’étant rien d’autre que la maison, et si la valeur de celle-ci ne dépasse pas le tiers de cette succession, alors il est possible de restreindre l’étendue du testament à ce seul bien. Si, en revanche, il s’agit de vendre la maison et d’en affecter le prix de vente, alors la valeur doit être égale au tiers. Si elle lui est inférieure, alors il faudra y intégrer d’autres biens inclus dans la succession, afin d’atteindre la proportion visée par le testateur.
Q 781: Après vingt années de partage d’un héritage, et quatre ans après qu’une fille ait vendu sa part, la mère fait découvrir l’existence d’un testament en vertu duquel elle serait le légataire de l’ensemble des biens de son époux. Elle reconnaît que le testament était entre ses mains depuis le décès de ce dernier, mais qu’elle ne l’a révélé à personne à ce jour. Le partage de la succession doit-il être annulé, ainsi que la vente, par la fille, de sa part d’héritage? Dans ce cas, le titre de propriété de l’acheteur des biens de cette dernière doit-il être annulé en raison de ce litige?
R: Dans l’hypothèse où le testament est valide, et lorsque ce dernier est établi par les preuves de droit, et dès lors que la mère détenait l’acte testamentaire au moment du partage de la succession et au moment de la vente, par sa fille, de sa part, alors son silence face à ces derniers actes vaut consentement. La mère est présumée avoir consenti à ces actes. Elle ne peut plus s’y opposer et ne peut plus exiger de sa fille la restitution de sa part. Elle ne peut demander l’annulation de la vente. Cette dernière est, donc, valide.
Q 782: Un futur martyr demande, dans son testament fait à son père, que soit vendu l’immeuble habitable qui lui appartient en vue du paiement de ses dettes au cas où il ne serait pas parvenu à s’en acquitter, mais que la maison soit conservée. Il affecte une somme d’argent, dans le même testament, en vue des œuvres de bienfaisance, demande à ce que le prix du terrain soit attribué à son oncle, qu’une part de ses biens permette à sa mère d’accomplir le pèlerinage, et enfin, qu’une autre part soit affectée à la rémunération de celui qui accomplira les prières et journées de jeûne demeurées à son passif le jour de son décès. Or, son frère se marie avec sa veuve et s’installe dans sa maison, sachant que cette dernière en a acheté une partie, et qu’il a affecté des sommes d’argent à la restauration de cette maison. Qu’en est-il du fait, pour ce frère, de disposer de la succession de son frère martyr et des biens du fils de ce dernier? Qu’en est-il du fait que le nouvel époux de la veuve dispose de la pension réservée au fils de ce dernier, sachant qu’il a à sa charge son éducation et se doit de l’entretenir?
R: Il faut tout d’abord recenser l’ensemble des biens du défunt martyr. Une fois ses dettes acquittées, le tiers de la succession restante est affectée à l’exécution du testament, qui comprend notamment la rémunération d’une personne chargée de récupérer ses prières et journées de jeûne, la subvention du pèlerinage de sa mère et d’autres choses encore. Les deux tiers restants et ce qui reste du tiers légué au titre du testament sont ensuite partagés entre les héritiers qui sont, en l’occurrence, son père, sa mère, son fils et son épouse, conformément aux préceptes et aux règles définies par le Coran et la Sunna. On ne peut disposer de la maison et des biens du martyr qu’avec l’accord des héritiers et du tuteur légal de l’enfant mineur. Le frère du martyr, qui s’est installé dans la maison ne peut la restaurer aux frais de l’enfant mineur de ce martyr, à l’aide de ses biens ou de sa pension, sans l’autorisation et l’accord du tuteur légal de ce dernier. Il ne peut utiliser ces mêmes biens pour ses propres dépenses, ou même pour les affecter aux dépenses de cet enfant, sans cette même autorisation. Dans le cas contraire, il se doit de restituer les sommes dépensées. De même, l’achat de la maison suppose l’accord et le consentement préalable des héritiers et du tuteur de l’enfant.
Q 783: Un testateur demande à ce que l’ensemble de ses biens, qui représentent trois hectares de vergers, soient cédés, à son décès, au titre d’une transaction, de la manière suivante: deux hectares sont cédés à ses enfants et deux à lui-même. Deux questions se posent:
Cet acte est-il considéré comme une transaction ou comme un testament fait à ses enfants?
Ayant constaté, par la suite, que la superficie totale du verger est inférieure à deux hectares (au lieu des trois supposés), les enfants, bénéficiaires de deux hectares, dans l’acte initial, peuvent-ils s’approprier la totalité du verger, ou doit-on réserver un hectare au défunt lui-même? Y a-t-il un autre procédé de répartition?
R: Tant que l’on n’établit pas l’existence d’une transaction du vivant de la personne concernée, alors un tel acte doit être considéré comme un testament. Or, la transaction suppose l’acceptation des biens cédés, par le bénéficiaire, du vivant du donateur. S’il s’agit d’un testament, alors il ne peut être exécuté que sur le tiers des biens du défunt, ici, du verger. Il l’est dans les proportions définies par l’acte initial, réservant la part attribuée aux enfants et celle qu’il s’est attribuée. Ce qui dépasse le tiers ne peut être réparti, entre eux, qu’avec le consentement préalable des héritiers.
Q 784: Une personne enregistre la totalité de ses biens au nom de son fils, à condition que ce dernier s’acquitte auprès de chacune de ses sœurs d’un montant donné en espèces, en contrepartie de leur part d’héritage. Il reste que l’une des sœurs n’est pas présente lors du décès du père, n’ayant pas, de ce fait, perçu ses droits. De retour au pays, elle les réclame à son frère qui refuse de s’en acquitter. Dix ans plus tard, alors que le pouvoir d’achat de la somme due a considérablement diminué, il se dit prêt à lui payer cette somme, mais elle exige sa revalorisation, ce que son frère refuse en l’accusant de réclamer l’usure. Quel jugement porter sur cette situation?
R: Le frère se doit de se conformer aux obligations prévues par le testament, et chacune des sœurs a droit à la part qui lui est attribuée. Toutefois, si, du fait du retard dans le paiement, le pouvoir d’achat des sommes dues a diminué, alors il y va du principe de précaution que les parties intéressées transigent sur la compensation à accorder, et cela n’est pas de l’usure.
Q 785: Mes parents se sont réservés, de leur vivant, au titre d’un testament n’excédant pas le tiers des biens, et en présence de tous les enfants, une parcelle de terre cultivable, afin de pourvoir aux frais d’enterrement et à la récupération des prières et journées de jeûne qu’ils n’auraient pas accomplies. Ils m’ont chargé d’exécuter le testament. Du fait qu’ils ne possédaient pas d’argent au moment de leur décès, je me suis acquitté des dépenses exigées de mes propres deniers. Ai-je le droit de déduire ces dépenses du tiers affecté au testament?
R: Si ces dépenses ont été effectuées au titre de l’exécution du testament, alors il vous est possible de les déduire du tiers de ces biens.
Q 786: Une personne lègue à son épouse le tiers de la maison qu’elle habite au cas où elle ne se remarie pas après son décès. Elle ne s’est pas remariée après la fin de sa période de viduité et elle n’en a pas formulé l’intention pour l’avenir. Quelles sont les conséquences en ce qui concerne le rapport avec les héritiers?
R: Ces derniers doivent céder la maison, objet du testament, à l’épouse. Mais cette cession a pour condition le fait que celle-ci ne se remarie pas. Si elle le fait, par la suite, les héritiers auront le droit d’exiger la restitution de la maison.
Q 787: Nous devons partager l’héritage de notre père qui est, indirectement, héritier du grand-père. Devant partager la succession entre nous, mais aussi avec l’oncle paternel et la grand-mère, ces derniers ont révélé un testament du grand-père, datant de trente ans, et dans lequel il affirmait léguer à ces deux personnes une certaine somme d’argent, en sus de leur part de la succession. Ces dernières ont souhaité réclamer l’équivalent de cette somme à la valeur d’aujourd’hui, raison pour laquelle elles ont exclu de la succession un montant, de plusieurs fois, supérieur à celui légué par le testateur. Cet acte est-il valable?
R: Il y va du principe de précaution de transiger en ce qui concerne la revalorisation de la somme léguée.
Q 788: Un martyr lègue au sanctuaire de l’Imam Al-Hussayn, à Karbalã, un tapis qu’il avait acheté pour sa maison. Actuellement, nous souhaitons conserver ce tapis à la maison jusqu’au moment où nous pourrons exécuter le testament. Pouvons-nous l’étaler dans une mosquée ou dans une Hussayniyya, afin de le préserver?
R: S’il s’agit du seul moyen de préserver le tapis, alors cela est possible.
Q 789: Une personne lègue une proportion de ses revenus de ses biens à la mosquée, à la Hussayniyya, aux assemblées religieuses ou encore aux œuvres caritatives. Malheureusement, les biens sont usurpés et leur restitution des mains de l’usurpateur exige des frais. Peut-on déduire ces frais des sommes léguées? La seule possibilité que l’on a de restituer les biens suffit-elle à rendre le testament valide?
R: Il n’y a pas d’inconvénient à déduire des gains légués les frais engagés en vue de la restitution des biens usurpés. Il suffit, pour que le testament soit valable, que le bien soit utilisable dans le cadre de l’exécution du testament, y compris lorsqu’on doit attendre sa restitution.