Q 596: Que pensez-vous de la participation à la prière du vendredi, sachant que nous vivons une période caractérisée par l’absence de l’Imam attendu. Alors, si certaines personnes ne sont pas convaincues de la justice de l’Imam qui dirige la prière du vendredi, l’obligation île par à cette dernière devient-elle caduque?
R: Il est vrai que la participation à la prière du vendredi n’est pas aujourd’hui une obligation en soi, mais une obligation substituable*. Toutefois, en raison des bienfaits importants que confère cette participation, il ne faut pas que les croyants se privent de la bénédiction d’une telle participation, sous prétexte qu’ils doutent de la justice de l’Imam, ou pour d’autres raisons factices. (*Il s’agit de la distinction entre l’obligation non substituable (Wãjib-e T’ayini) que l’on ne peut pas échanger contre une autre obligation, d’une part, et entre, d’autre part, l’obligation substituable (Wãjib-e Takhyiri), en ce sens qu’il est possible de substituer à cette dernière l’accomplissement d’une autre obligation de même nature. La participation à la prière du vendredi est une obligation selon les doctrines Mãlékite et Hanbalite, et se fonde sur les derniers versets de la Sourate Al-Jum’a, ainsi que sur de nombreux hadiths. Les hadiths de référence de la doctrine Chi’ite reconnaissent cette obligation, notamment si l’on se réfère à Abou Ja’far Al-Bãqir. Toutefois, la doctrine Chi’ite a développé le principe selon lequel, en l’absence de l’Imam attendu, ou du moins, du guide juste, la participation à la prière du vendredi est une obligation substituable. On peut lui substituer la prière du midi.) |
Q 597: Que signifie le terme obligation substituable?
R: Cela signifie que le croyant a le choix d’accomplir une obligation parmi deux ou plusieurs autres: dans ce cas, il a le choix entre la participation à la prière du vendredi ou l’accomplissement de la prière du midi.
|
Q 598: Que pensez-vous de ceux qui abandonnent la participation à la prière du vendredi du fait de leur désintérêt pour celle-ci?
R: Le fait d’abandonner la participation à la prière du vendredi, qui est une obligation à la fois cultuelle et politique, par simple désintérêt, est réprouvé selon les préceptes religieux.
|
Q 599: Certaines personnes ne participent pas à la prière du vendredi, en invoquant des prétextes sans valeur, ou simplement en raison de la divergence de points de vue. Qu’en pensez-vous?
R: La prière du vendredi, est, certes, une obligation substituable, mais le refus permanent d’y participer n’a aucune légitimité.
|
Q 600: A-t-on le droit de faire la prière du midi en commun non loin d’un lieu où s’accomplit la prière du vendredi?
R: Cela est possible en soi, et le croyant est ainsi déchargé de l’obligation de participer à la prière du vendredi qui est une obligation substituable, en notre temps. Toutefois, cette pratique entraîne la dispersion des croyants, est considérée aux yeux des gens comme un mépris à l’égard de l’Imam qui dirige la prière du vendredi et révèle une indifférence à cette dernière; Par conséquent, il est recommandé que les croyants n’accomplissent pas la prière du midi en commun dans ces conditions. De plus, si cela entraîne corruption et illicéité, alors il est nécessaire de ne pas y recourir du tout.
|
Q 601: Est-il possible d’accomplir la prière du midi an cours de la période de temps s’écoulant entre la fin de la prière du vendredi et la survenance du temps de la prière de l’après-midi faite par l’Imam qui dirige la prière du vendredi? Et lorsque celui qui dirige la prière de l’après-midi est quelqu’un d’autre que ce dernier, faut-il le suivre dans cette prière?
R: La participation à la prière du vendredi est mieux récompensée par Dieu que la prière du Midi, mais le fait d’accomplir la prière du midi après avoir participé à la prière du vendredi, en vertu du principe de précaution ne pose pas problème*. De même il n’y a aucun inconvénient à participer, le vendredi, à une prière de l’après-midi dirigée par quelqu’un d’autre que l’Imam du vendredi. Toutefois, si l’on veut se conforme entièrement au principe de précaution, alors il est recommande de participer à la prière de l’après-midi sous l’égide de l’Imam qui a dirigé la prière du midi consécutive à celle du vendredi, mais qui est accomplie «par précaution». (*Lorsqu’on doute de la validité de la prière du vendredi, notamment lorsque l’on considère que l’Imam qui la dirige est injuste, il est recommandé, en vertu du principe de précaution d’y ajouter la prière du midi. Le lait d’accomplir les deux prières, qui se substituent l’une à l’autre, permet de se prémunir de l’invalidité de l’une d’entre elles.) |
Q 602: Si l’Imam qui dirige la prière du vendredi ne la fait pas suivre de la prière du midi, ceux qu’il dirige peuvent-ils accomplir cette prière en vertu du principe de précaution?
R: Ils le peuvent.
|
Q 603: L’Imam qui dirige la prière du vendredi doit-il y être autorisé par le Wali Faqih? Qu’entend-on par cette autorité? Cette autorisation est-elle aussi nécessaire pour les Imams des pays lointains?
R: Le droit de diriger la prière du vendredi ne dépend pas de cela, en règle générale. Toutefois, la désignation de l’Imam doit être faite par le guide suprême, et ce précepte concerne tout territoire, toute ville dépendant de l’autorité de ce dernier.
|
Q 604: Un Imam peut-il diriger la prière du vendredi sur un autre lieu que celui pour lequel il a été désigné, s’il n’y a ni obstacle ni opposition à cela?
R: Cela est en soi possible, mais l’on ne peut considérer que l’Imam a été désigné pour y diriger la prière, et il n’est pas possible d’attribuer à cette situation de fait les effets de droit de la désignation.
|
Q 605: Le choix des Imams dirigeant la prière du vendredi de manière provisoire doit-il être fait par le Wali Faqih, ou ce choix peut-il être fait par les Imams permanents eux-mêmes, en tant qu’il porte sur des désignations provisoires?
R: L’Imam désigné par l’autorité compétente a la possibilité de désigner une personne pour le seconder, et pour le remplacer de manière provisoire, mais cette désignation n’a ni le statut, ni les conséquences de droit d’une nomination faite par le Wali Faqih.
|