Q 823: Un croyant peut-il emprunter une somme d’argent à une banque qui exige, en contrepartie, la restitution d’une somme d’argent supérieure, sans en référer, au préalable, au juge légal ou à son représentant? A-t-il le droit d’emprunter, dans ces conditions sans être dans le besoin?
R: L’emprunt du principal de la créance, y compris de la banque d’État, ne suppose pas l’autorisation préalable du juge légal et est considéré comme étant valide, y compris lorsque le prêt est usuraire. Il reste qu’un tel prêt est illicite, que le créancier soit musulman ou non, que l’État soit ou non Islamique. Exception est faite de l’état de nécessité qui rend inéluctable l’accomplissement de l’acte illicite. Le prêt illicite ne peut, en tout état de cause, devenir licite du fait de l’autorisation du juge légal, et il n’y a pas matière à l’autoriser. Mais il est possible de se débarrasser de l’aspect illicite du prêt en formulant l’intention de ne pas payer le surplus, y compris lorsqu’on sait qu’il est prélevé par le créancier. Dans ce cas, et lorsque la créance n’est plus usuraire, elle devient licite, y compris en l’absence de toute nécessité.
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Q 824: La banque de l’habitat de la République Islamique octroie aux gens des prêts en vue de l’achat ou de la restauration de maisons. Après l’accomplissement de ces dernières opérations, elle recouvre le principal sous forme de mensualités, sachant que le montant total restitué est supérieur au montant prêté. Cette différence est-elle légale?
R: Si le montant est octroyé au titre du prêt, alors la différence n’est autre que de l’usure, en soi illicite. La banque ne peut l’exiger. Toutefois, si la banque octroie ce montant au titre d’un autre type de contrat légal, tel le contrat de société, ou de louage d’ouvrage, ou sous d’autres contrats de ce genre, en respectant les conditions légales, alors cela ne pose pas problème.
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Q 825: Les banques du pays accordent aux dépositaires de fonds une rémunération allant de 3% à 20%. Peut-on considérer cette rémunération comme une compensation de la baisse du pouvoir d’achat de l’argent déposé?
R: La baisse du pouvoir d’achat, avec le temps, en raison de l’inflation, n’est pas un motif légal justifiant l’usure. Si cette différence entre le montant déposé et le montant obtenu avec le temps est la conséquence de l’investissement de l’argent déposé en fonction des contrats légaux, alors il ne s’agit pas d’usure, mais d’un gain résultant d’une transaction légale. Mais, s’il s’agit d’un gain rémunérant l’argent déposé à la banque au titre de prêt fait à cette dernière, alors il s’agit d’usure, en soi illicite.
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Q 826: Est-il licite de travailler dans une banque pratiquant, l’usure lorsque cela est nécessaire pour subvenir à ses besoins, et en l’absence de tout autre travail?
R: Si le travail confié a rapport avec les transactions de type usuraire, ou s’il intervient dans ces dernières, alors cela est illicite. Le fait de ne pas avoir trouvé d’autre travail ne justifie pas le fait de s’adonner aux activités illicites.
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Q 827: Une banque de l’habitat a acheté une maison pour notre compte, en contrepartie d’un remboursement sur plusieurs mensualités. Est-ce une opération licite? Devenons-nous les propriétaires de la maison?
R: Si la banque a acheté la maison pour son compte, puis vous l’a vendue moyennant des mensualités, alors cela ne pose pas problème.
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Q 828: Les prêts octroyés par les banques, en vue de la construction, au titre de la participation au capital ou à un autre titre contre un supplément de 5 à 8%, sont-ils licites?
R: Le fait d’acquérir cet argent au titre du contrat de société ou au titre d’un contrat légal, qui n’est pas un prêt permet d’acquérir des gains en sus du capital, et ces derniers ne sont pas considérés comme de l’usure. Il n’y a, donc, aucun inconvénient à obtenir de l’argent de la banque, de cette manière, en vue d’acheter ou de construire une maison. Si, par contre, il s’agit d’un prêt, alors le surplus est considéré comme de l’usure. Il reste que, dans ce dernier cas, le prêt demeure valide et le débiteur est redevable du principal.
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Q 829: Est-il licite de percevoir un intérêt sur les sommes déposées dans des banques situées dans des Etats non musulmans? Est-il possible de disposer de ces sommes, que le propriétaire de la banque soit une personne du Livre ou un polythéiste, ou selon qu’il exige la rémunération des intérêts ou non?
R: Un musulman peut percevoir des intérêts d’un non-musulman, même si ce dernier exige un intérêt.
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Q 830: Si certains associés de cette banque sont musulmans, est-il licite de percevoir l’intérêt, dans ce cas de figure?
R: Il n’est pas illicite de percevoir l’intérêt sur la part des non-musulmans, mais il est illicite de le percevoir sur la part du musulman, lorsque le dépôt bancaire a pour contrepartie l’intérêt et l’usure.
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Q 831: Est-il licite de percevoir un intérêt sur les sommes déposées dans les banques Islamiques?
R: Il est illicite de le percevoir si le dépôt est fait au titre de prêt à intérêt ou s’il est basé sur une telle transaction.
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Q 832: Si la banque perçoit l’usure provenant du prêt, le croyant peut-il, en vue d’éviter l’usure, acheter mille billets contre mille deux cents billets payées à échéance, par mensualités de cent, sous formes de lettres de change?
R: La monnaie-papier est une monnaie en cours. Elle ne peut être considérée comme une marchandise achetée et vendue. C’est pourquoi, il est illicite d’échanger une quantité de monnaie-papier contre une quantité supérieure ou inférieure. Il en est de même pour les chèques et les lettres de change. Il s’agit d’une manière de contourner le prêt usuraire.
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