Q 853: Une société ou une administration gouvernementale déduit du salaire mensuel de ses employés une somme donnée en vue de la placer dans une banque et de l’investir, en contrepartie de la participation des employés aux gains qui en résultent. Une telle opération est-elle licite? Est-elle valide? Qu’en est-il des gains obtenus?
R: Si le dépôt bancaire est considéré comme un prêt à intérêt, alors une telle épargne est illicite et l’intérêt perçu est de l’usure, en soi illicite, il ne faut ni le percevoir, ni en disposer. Mais, s’il s’agit d’une autre forme d’activité licite, et n’ayant pas pour contrepartie le paiement d’intérêts, ou l’attente d’intérêts, et lorsque la banque rémunère les déposants après avoir investi l’argent déposé en venu d’un contrat licite, alors le dépôt d’argent effectué et le surplus gagné sont licites et sont la propriété de l’employé.
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Q 854: Une banque peut-elle promettre aux titulaires de comptes d’épargne des facilités bancaires à ceux qui ne disposent pas de leur épargne durant au moins six mois, afin d’encourager les épargnants à constituer des comptes d’épargne?
R: Une telle promesse est licite, ainsi que les facilités incitatives proposées aux épargnants.
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Q 855: Dans certaines circonstances, les employés d’une banque, qui réceptionne le paiement des factures d’eau ou d’électricité ou d’autres factures de ce genre, perçoivent des clients des sommes d’argent excédant celles qui leur sont dues, comme, par exemple, lorsque le client, qui doit s’acquitter de quatre-vingt, donne cent et ne reprend pas sa monnaie. L’employé a-t-il le droit de garder pour lui-même cette différence?
R: Cette différence appartient à son propriétaire, le client qui s’est acquitté du paiement. Celui qui la perçoit se doit de la lui restituer s’il le connaît. Dans le cas contraire, elle est considérée comme un bien don’t le propriétaire est inconnu. L’employé ne peut la garder pour lui-même, excepté lorsqu’il s’assure que le client le lui a donnée ou s’en est volontairement détourné.
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