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Chapitre 4: du jeûne

Chapitre 5: du quint

Chapitre 6: les conflits

Chapitre 7: de l’exhortation à la...

Chapitre 8: les gains illicites

Chapitre 9: les jeux

Chapitre 10: la musique, le...

Chapitre 11: les représentations...

Chapitre 12: questions diverses...

Chapitre 13: les questions...

Chapitre 14: les règles de...

Chapitre 15: les droits d’auteur...

Chapitre 16: le commerce avec...

Chapitre 17: le travail dans un...

Chapitre 18: l’ostentation...

Chapitre 19: l’imitation et la...

Chapitre 20: l’immigration

Chapitre 21: l’espionnage, la...

Chapitre 22: le tabac et la...

Chapitre 23: la moustache et la...

Chapitre 24: la participation...

Chapitre 25: les invocations et...

Chapitre 26: les célébrations...

Chapitre 27: les festivités et...

Chapitre 28: le monopole et le...

Chapitre 29: la vente

Chapitre 30: l’usure

Chapitre 31: le droit de...

Chapitre 32: le louage de biens...

Chapitre 33: le pas de porte

Chapitre 34: le cautionnement

Chapitre 35: le gage

Chapitre 36: la société

Chapitre 37: la donation

Chapitre 38: le prêt

Chapitre 39: la transaction

Chapitre 40: le mandat

Chapitre 41: la cession de...

Chapitre 42: l’aumône

Chapitre 43: le dépôt et le prêt...

Chapitre 44: le testament

Chapitre 45: l’usurpation

Chapitre 46: le séquestre

Chapitre 47: la Mudhãraba

Chapitre 48: les activités...

Chapitre 49: l’argent public, les...

Chapitre 50: le Waqf

Q 60: Certaines radios arabes diffusent parfois des musiques; a-t-on le droit de les écouter en vue d’écouter de l’arabe?
R: Il est illicite d’écouter de la musique libertine adaptée aux assemblées libertines. L’amour de la langue arabe n’est pas une raison valable qui permet d’en écouter.
Q 61: A-t-on le droit de répéter les poésies en répétant le ton musical qui l’accompagne, lorsqu’on ne produit pas la musique elle-même?
R: Les chants sont illicites même lorsqu’ils ne sont pas accompagnés de musique, lorsqu’il s’agit de reproduire les intonations et rythmes propres aux assemblées libertines. Quant à la récitation des poèmes eux-mêmes, elle est licite.
Q 62: Qu’en est-il de la licéité de l’achat et de la vente d’instruments de musique? Quelles sont les limites de leur utilisation?
R: Il convient d’acheter et de vendre les instruments de musique communs aux musiques libertines et non libertines, en vue de fins licites. Il convient également d’écouter la production de ces instruments, dans ces conditions.
Q 63: A-t-on le droit de chanter lors des implorations, de la récitation du Coran et lors de l’appel à la prière?
R: Le chant défini en tant que production vocale appropriée aux assemblées libertines est en soi illicite, même lorsqu’il s’agit de prononcer des implorations, des versets Coraniques et l’appel a la prière.
Q 64: La musique est utilisée, aujourd’hui, dans la thérapie de certaines pathologies psychiques, comme la dépression, la névrose, les troubles sexuels, la frigidité féminine etc., qu’en pensez-vous?
R: Si un médecin fiable considère que la thérapie de telles pathologies nécessite l’usage de cette musique, alors cela ne pose pas problème, à mesure de ce qui est utile au patient*.
(*La réponse met en œuvre deux principes à des niveaux hiérarchiques distincts, d’une part le souci d’éviter l’incitation au libertinage (principe inférieur), et d’autre part, la santé physique et psychique de la personne concernée (principe supérieur). Partant, la sauvegarde du principe supérieur représente une nécessité qui rend licite la transgression du principe inférieur, pour les seuls besoins et dans la seule limite imposée par le premier.)
Q 65: Qu’en est-il de la licéité de chants qui accroissent le désir de l’épouse?
R: Le seul fait d’accroître le désir de l’épouse (envers son époux) n’est pas un motif légal permettant d’écouter certaines musiques.
Q 66: Qu’en est-il des vocalises prononcées par des femmes dans les concerts en présence de femmes, sachant que la troupe des musiciens est composée de femmes?
R: Lorsqu’il ne s’agit pas de chants dont les rythmes enchantent, et lorsque la musique produite n’est pas une musique libertine illicite, alors cela ne pose pas problème.
Q 67: Si le critère d’interdiction de la musique est son caractère libertin et son usage dans les assemblées libertines, qu’en est-il de l’intonation et du rythme que peut capter l’enfant mineur? Qu’en est-il du fait d’écouter des cassettes douteuses courtisant des femmes lorsque le rythme n’enchante pas? Qu’en est-il des voyageurs dans un bus dont le conducteur écoute de telles cassettes?
R: Tout genre de musique qui enchante et qui, selon son contexte, son contenu, le contexte du producteur ou du chanteur, est considéré comme une musique compatible avec les assemblées libertines, est illicite, y compris pour celui qui n’est pas enchanté par la musique. Dans le cas où le conducteur d’un bus fait entendre de telles cassettes, il incombe aux passagers de ne pas les écouter et d’exhorter ce dernier à se détourner de ce qui est blâmable.
Q 68: Un époux a-t-il le droit d’écouter les chants d’une femme «étrangère» en vue d’avoir davantage de désir pour son épouse légitime? Le chant d’une femme devant son époux et le chant d’un époux devant son épouse sont-ils licites? Est-il vrai que le chant est considéré comme illicite parce qu’adapté aux assemblées libertines et parce qu’il en est inséparable, l’interdiction du premier étant le corollaire de l’interdiction des secondes? Peut-on dire que, de la même manière, l’interdiction de certaines assemblées allait de pair avec l’interdiction de la production et de la commercialisation des statues dont on ne trouvait l’utilité que dans l’adoration des idoles? Peut-on dire que la disparition de la cause et de la signification entraînerait aujourd’hui celle de l’interdit lui-même?
R: Il est illicite d’écouter des chants définis comme la mise en rythme de la voix, d’une manière qui est d’usage adaptée aux assemblées libertines, même lorsqu’il s’agit de chants produits par l’épouse pour son époux, ou inversement. Le fait de ne susciter le désir que pour l’épouse légitime ne justifie pas l’écoute de ces chants. Le chant ainsi défini est illicite comme l’est la production de statues dont il est établi qu’elles sont destinées à l’adoration. Il s’agit de constantes de la doctrine Chi’ite et l’interdit n’est pas tributaire du contexte social et psychique. L’interdit est, ici, absolu.
Q 69: Les étudiants des instituts de formation des enseignants (facilité de pédagogie) doivent suivre un enseignement incluant les chants et hymnes révolutionnaires, où ils sont supposés apprendre les notes musicales et les règles musicales en général. L’instrument privilégié de ces enseignements est l’orgue. Qu’en est-il d’un tel enseignement qui est obligatoire? Qu’en est-il de l’achat et de la vente d’un tel instrument? Qu’en est-il de la participation des étudiantes aux exercices de chants en face de personnes du sexe opposé?
R: Il convient de se servir des instruments musicaux en vue des chants et hymnes révolutionnaires, de la réalisation des programmes religieux, culturels et éducatifs utiles. Il convient de les commercialiser en vue de ces fins légitimes. De même, la participation des étudiantes aux séances convient, dans les conditions légales, et dans la mesure où les filles portent le Hijãb*.
(*La mise en pratique de la doctrine identifie la justification des formes de non-mixités à partir de la nécessité d’éviter les relations sexuelles illicites (Zinã), ou de s’en approcher. C’est pourquoi, la mixité et la non-mixité sont modulées, dans les milieux scolaires, professionnels et de loisirs, en fonction de deux principes: l’égalité d’accès au savoir et l’évitement des relations illicites. Dans le cas cité, il s’agit de la mixité combinée au Hijãb. L’essentiel est que les docteurs de la Révolution Islamique Iranienne ne récusent pas la mixité, contrairement à certaines interprétations extrêmes que l’on a retrouvées en Afghanistan, par exemple, et qui se fondent sur des raisonnements eux-mêmes récusés par la plupart des docteurs. Il s’agit, pour ces derniers, de considérer que l’on est dans un contexte de Fitna (discorde) et que cela justifie la séparation des sexes, en supposait que toute mixité est susceptible d’entraîner l’illicite. Une telle séparation, observée dans certaines situations historiques, a été largement préjudiciable aux droits de la femme. Le terme de Hijãb, pose un problème de traduction. Il s’agit davantage que du voile, d’une attitude vestimentaire et comportementale. Ce terme est également utilisé en tant que concept métaphysique ayant un tout autre sens: le Hijãb (voile) entre le message divin et le non-croyant.)