Q 70: Certaines chansons sont apparemment révolutionnaires. Elles le sont selon l’usage. Mais nous ne savons pas si celui qui les chante le fait en vue d’un usage ludique. Qu’en est-il du fait de les entendre dans ces conditions, notamment lorsque celui qui les chante n’est pas musulman, mais que les chants sont patriotiques et révolutionnaires et comprennent des propos condamnant l’occupation et appelant à la résistance?
R: Dès lors que ces chants ne sont pas ludiques aux yeux de l’auditeur lui-même, alors il peut les écouter, et l’intention du chanteur n’entre pas en compte.
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Q 71: Un jeune homme travaille en tant qu’entraîneur et en tant qu’arbitre dans les compétitions sportives internationales. Son activité nécessite la participation à des clubs où sont diffusés les musiques illicites. A-t-il le droit de le faire, sachant que cette activité contribue à son revenu et que les opportunités de travail sont rares sur son lieu de résidence?
R: Il est tout à fait possible de mener cette activité, bien qu’il lui soit interdit d’écouter la musique libertine illicite. Lorsqu’il y est contraint, il peut même participer aux assemblées libertines en se gardant d’y écouter ce qui s’y diffuse. Il lui est, tout à fait possible, d’y écouter involontairement certaines musiques diffusées dans ces assemblées.
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Q 72: Est-il illicite d’entendre cette musique, ou seulement de l’écouter?
R: Entendre cette musique n’est pas l’écouter, excepté dans les domaines où, en vertu de l’usage, entendre c’est écouter.
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Q 73: Est-il possible d’accompagner la récitation du Saint Coran de la production de sons musicaux, à laide d’instruments autres que ceux utilisés habituellement dans les assemblées libertines?
R: Il n’y a aucun inconvénient à réciter les Versets Coraniques avec une voix éloquente, et une intonation compatible avec le statut du Saint Coran. Il s’agit même d’une situation communément reconnue, tant que l’on ne produit pas de chants illicites. Quant à la production de sons musicaux, elle n’a aucune justification légale dans une telle récitation.
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Q 74: Qu’en est-il de l’utilisation du tambourin dans les célébrations de naissances, ainsi que dans d’autres circonstances?
R: L’utilisation des instruments de musique selon des modes adaptés aux assemblées libertines est illicite.
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Q 75: Qu’en est-il des instruments de musique utilisés par les élèves choristes dans les écoles?
R: l’utilisation d’instruments musicaux, qui sont habituellement utilisés pour des fins licites, est possible, à des fins licites.
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Q 76: Peut-on produire des instruments de musique tels que le Centaure et en faire un métier? Peut-on investir dans leur production et y encourager les musiciens? Peut-on enseigner la musique traditionnelle Iranienne en vue de restaurer la tradition musicale?
R: l’utilisation d’instruments musicaux en vue de produire des hymnes révolutionnaires ou Chi’ites ou tout autre chant licite, utile et qui ne convient pas aux assemblées libertines, est licite. Il en est de même de la production de ces instruments, non plus que de l’enseignement de leur usage.
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Q 77: Quels sont les instruments considérés comme des instruments utilisés en vue de fins libertines, et dont l’utilisation est illicite?
R: Il s’agit des instruments qui sont, en général, utilisés en vue de ces fins et qui n’ont pas de fin utile et licite.
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Q 78: A-t-on le droit de se faire rémunérer pour avoir dupliqué des cassettes audio comprenant des productions sonores illicites?
R: Les cassettes audio, qu’il est interdit d’écouter ne doivent pas non plus être reproduites, et on ne doit pas en tirer un revenu.
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