Q 299: Nous avons reçu certains rapports écrits concernant le détournement d’argent public par une personne. L’enquête ultérieure a révélé la véracité de certaines accusations dirigées contre cette dernière, alors même qu’elle a nié l’ensemble de ces accusations. Peut-on soumettre le rapport au tribunal sachant que cela portera atteinte à l’image de cette personne? Si cela n’est pas licite, quelle obligation incombe-t-elle à ceux qui sont informés de ces malversations?
R: lorsqu’un responsable de la trésorerie publique est informé de détournements d’argent public, par l’un de ses employés, ou de la part d’une autre personne, il est dans l’obligation, en vertu de la loi et de la Shãri’, en vue de rendre justice, de soumettre une requête au sujet de la personne soupçonnée, aux autorités compétentes. La crainte de porter atteinte à l’image de cette personne ne représente pas un motif légal et légitime justifiant la renonciation à cette démarche. Il faut soumettre le rapport aux responsables compétents afin que ces derniers procèdent à l’investigation et à l’enquête à ce sujet.
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Q 300: Certaines revues publient des informations au sujet d’arrestation de voleurs, d’escrocs, de personnes participant à la corruption organisée au sein de l’administration, ainsi qu’au sujet d’arrestation de personnes ayant commis des actes contraires à la pudeur, participé à une corruption organisée, ou mis en place des clubs nocturnes. Le fait de publier de telles informations ne contribue-t-il pas à promouvoir les actes infâmes?
R: Le fait de publier de telles informations n’est pas considéré comme une promotion des actes infâmes.
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Q 301: Les étudiants d’une institution d’enseignement ont-ils le droit de soumettre à leurs responsables des rapports au sujet d’actes blâmable qu’ils constatent, afin d’en empêcher l’accomplissement?
R: Cela est possible s’il s’agit de soumettre un rapport ponant sur des événements qui se déroulent aux yeux du public, et si la constatation de tels actes n’implique pas l’intrusion dans la vie privée des personnes et la diffamation. La transmission de tels rapports représente même une obligation, lorsqu’ils sont un moyen de l’exhortation à l’abandon du vice.
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Q 302: Peut-on divulguer au public les injustices et trahisons don’t ont été coupables les responsables d’une administration?
R: Cela est possible, lorsqu’on en a acquis la certitude auprès des institutions et autorités responsables de la poursuite de tels actes. Il s’agit même d’une obligation, lorsqu’il s’agit d’exhorter à l’abandon du vice. Une telle initiative est toutefois illicite, lorsqu’elle entraîne la sédition et la corruption et affaiblit l’État Islamique.
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Q 303: A-t-on le droit de s’enquérir du patrimoine des croyants et de transmettre les informations y afférentes, à un gouvernement injuste, notamment lorsque ces informations nuisent à ces personnes?
R: Un tel acte est illicite, et il incombe au délateur de réparer le dommage causé aux croyants du fait de sa délation auprès du gouvernement injuste.
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Q 304: A-t-on le droit d’espionner les autres croyants dans leur vie privée, sous le prétexte de l’exhortation à la vertu et de la réprobation du vice? Qu’en est-il des personnes qui le font en vue de dévoiler les actes transgressifs, alors qu’elles ne sont même pas mandatées pour le faire?
R: II n’est pas interdit aux inspecteurs et contrôleurs officiels de s’enquérir, par des procédés légaux (loi positive), de l’activité des fonctionnaires au sein de l’administration, dans la limite de ce qu’autorise la loi. Mais il est illicite d’espionner les personnes dans leur vie privée, ou d’investiguer à leur sujet en vue de dévoiler leurs secrets, hors des limites et contraintes imposées par la loi*. (*L’interdit d’espionner autrui dans sa vie privée est fondé sur le Verset 12 de la Sourate 49 des Appartements Privés. Cet interdit est énoncé en même temps que celui portant sur la médisance au détriment d’autrui. En un mot, il n’incombe pas à un croyant de faire intrusion dans la vie privée de son coreligionnaire afin de s’assurer qu’il observe les préceptes er interdits religieux. De même, la seule action face aux actes illicites de ce dernier est l’exhortation et exclut la divulgation et la médisance, mais comprend divers degrés. En un mot, le texte Coranique et la doctrine rejettent la possibilité de sanctionner des actes commis dans le secret de la vie privée.) |
Q 305: Une personne a-t-elle le droit de dévoiler ses secrets personnels en public?
R: Cela est illicite, lorsque cela peut concerner d’autres personnes que soi, ou lorsque cela est source de corruption.
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Q 306: Un psychologue a très souvent tendance à interroger son patient au sujet de questions personnelles et familiales, en vue de connaître les raisons de sa pathologie et de le soigner; le patient a-t-il le droit d’y répondre?
R: Cela est possible, tant qu’il n’en résulte pas de corruption, et que cela ne l’amène pas à médire ou à humilier une tierce personne.
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Q 307: Certains agents de la sécurité publique se voient, parfois, dans l’obligation d’entrer dans certains centres et de s’y mêler aux associations qui les organisent, en vue de dévoiler les pratiques infâmes et les groupes terroristes, comme l’exigent les procédés d’enquête et d’espionnage. Qu’en est-il de la licéité de tels actes?
R: De tels actes sont licites s’ils sont accomplis sur ordre d’une personne responsible, et dans les limites admises par la loi, et si lesdits agents se préservent de tout acte illicite. A ce sujet, leurs responsables doivent guider leurs agents et se soucier de leur moralité.
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Q 308: Certaines personnes sont amenées à évoquer les aspects négatifs de la République Islamique à de tierces personnes, cela est-il autorisé?
R: fi est certain que l’altération de l’image de la République Islamique qui fait face à la mécréance et aux forces de la tyrannie mondiale n’est pas dans l’intérêt de l’Islam et des musulmans. C’est pourquoi, lorsqu’un tel discours affaiblit le système Islamique, il ne faut pas le tenir.
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