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La prière, son importance, ses...
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Chapitre 4: du jeûne

Chapitre 5: du quint

Chapitre 6: les conflits

Chapitre 7: de l’exhortation à la...

Chapitre 8: les gains illicites

Chapitre 9: les jeux

Chapitre 10: la musique, le...

Chapitre 11: les représentations...

Chapitre 12: questions diverses...

Chapitre 13: les questions...

Chapitre 14: les règles de...

Chapitre 15: les droits d’auteur...

Chapitre 16: le commerce avec...

Chapitre 17: le travail dans un...

Chapitre 18: l’ostentation...

Chapitre 19: l’imitation et la...

Chapitre 20: l’immigration

Chapitre 21: l’espionnage, la...

Chapitre 22: le tabac et la...

Chapitre 23: la moustache et la...

Chapitre 24: la participation...

Chapitre 25: les invocations et...

Chapitre 26: les célébrations...

Chapitre 27: les festivités et...

Chapitre 28: le monopole et le...

Chapitre 29: la vente

Chapitre 30: l’usure

Chapitre 31: le droit de...

Chapitre 32: le louage de biens...

Chapitre 33: le pas de porte

Chapitre 34: le cautionnement

Chapitre 35: le gage

Chapitre 36: la société

Chapitre 37: la donation

Chapitre 38: le prêt

Chapitre 39: la transaction

Chapitre 40: le mandat

Chapitre 41: la cession de...

Chapitre 42: l’aumône

Chapitre 43: le dépôt et le prêt...

Chapitre 44: le testament

Chapitre 45: l’usurpation

Chapitre 46: le séquestre

Chapitre 47: la Mudhãraba

Chapitre 48: les activités...

Chapitre 49: l’argent public, les...

Chapitre 50: le Waqf

Q 547: Le droit de préemption peut-il être exercé sur un bien Waqf, si ce dernier est fait à l’avantage de deux personnes, lorsque l’une d’elles vend sa part à un tiers? Peut-elle l’être en ce qui concerne un loyer commun à deux personnes, sur un bien Waqf ou en pleine propriété, et lorsque l’une d’elles loue ou cède l’usage du bien à un tiers?
R: Le droit de préemption peur être exercé par l’un des copropriétaires d’un même bien, lors de la vente d’une part de ce dernier à un tiers. Il ne peut être revendiqué sur un bien Waqf, bien que cela ne son pas illicite. Il ne peut non plus être revendiqué en ce qui concerne le louage du bien.
Q 548: Il résulte des avis de la doctrine et du droit civil en vigueur que l’associé ou le copropriétaire d’un même bien dispose d’un droit de préemption en cas de vente de parts de ce bien à une tierce personne. Mais l’encouragement fait à cette dernière d’acheter le bien, ou encore l’engagement préalable à ne pas exercer ce droit y met-il fin?
R: Le seul fait d’encourager le tiers à acheter la part vendue de l’associé ou du copropriétaire d’un même bien ne met pas fin au droit de préemption. Il en est de même de l’engagement préalable de ne pas y recourir, tant que le bénéficiaire du droit de préemption ne s’est pas engagé, en vertu d’un contrat ayant force obligatoire, à se désister de ce droit.
Q 549: Est-il licite de mettre fin au droit de préemption avant la vente d’une part à une tierce personne?
R: Il n’est pas possible de mettre fin à ce droit tant qu’il n’a pas eu l’occasion de s’exercer. Mais il n’y a pas d’inconvénient à ce que l’associé s’engage contractuellement à renoncer à son droit de préemption en cas de vente, par son associé, de ses parts à une tierce personne.
Q 550: Une personne loue un étage d’une maison en comprenant deux, et qui est la propriété de deux frères qui lui sont débiteurs d’une certaine somme d’argent. Ces derniers ont atermoyé lors du paiement de leur dette, depuis deux années, lorsque le bailleur a exigé leur remboursement, ce qui lui a donné le droit à la compensation. Or, la valeur de la maison est supérieure au montant de la dette, ce qui l’amène à s’approprier une part de celle-ci, égale à ce dernier montant. Dispose-t-il, de ce fait, d’un droit de préemption en cas de vente des parts restantes à un tiers?
R: Dans ce cas de figure, il n’y a pas de droit de préemption pour celui qui devient associé (ou indivisaire) par acquisition ou par compensation. Il s’agit d’un droit don’t dispose l’un des deux associés ou indivisaires lorsque l’autre souhaite vendre sa part. Ce droit ne s’applique que lorsque la société, ou l’indivision, ne comprend que deux associés ou indivisaires.
Q 551: Une propriété commune est répartie en deux parts égales entre deux personnes et enregistrée en leurs noms. En vertu d’un acte chirographaire, un partage est effectué, le bien est divisé en deux parts et des limites entre ces dernières sont dessinées. L’un des deux propriétaires peut-il prétendre au droit de préemption en cas de vente de la propriété de l’autre à une tierce personne?
R: Le droit de préemption ne résulte pas de la mitoyenneté, non plus que dans le fait d’avoir été, par le passé, propriétaire indivisaire du même bien, du moment que la part vendue est considérée comme distincte du fait du partage.