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Chapitre 4: du jeûne

Chapitre 5: du quint

Chapitre 6: les conflits

Chapitre 7: de l’exhortation à la...

Chapitre 8: les gains illicites

Chapitre 9: les jeux

Chapitre 10: la musique, le...

Chapitre 11: les représentations...

Chapitre 12: questions diverses...

Chapitre 13: les questions...

Chapitre 14: les règles de...

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Chapitre 17: le travail dans un...

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Chapitre 20: l’immigration

Chapitre 21: l’espionnage, la...

Chapitre 22: le tabac et la...

Chapitre 23: la moustache et la...

Chapitre 24: la participation...

Chapitre 25: les invocations et...

Chapitre 26: les célébrations...

Chapitre 27: les festivités et...

Chapitre 28: le monopole et le...

Chapitre 29: la vente

Chapitre 30: l’usure

Chapitre 31: le droit de...

Chapitre 32: le louage de biens...

Chapitre 33: le pas de porte

Chapitre 34: le cautionnement

Chapitre 35: le gage

Chapitre 36: la société

Chapitre 37: la donation

Chapitre 38: le prêt

Chapitre 39: la transaction

Chapitre 40: le mandat

Chapitre 41: la cession de...

Chapitre 42: l’aumône

Chapitre 43: le dépôt et le prêt...

Chapitre 44: le testament

Chapitre 45: l’usurpation

Chapitre 46: le séquestre

Chapitre 47: la Mudhãraba

Chapitre 48: les activités...

Chapitre 49: l’argent public, les...

Chapitre 50: le Waqf

Q 933: Je suis employé dans une banque. En vue de commencer à y travailler, j’ai été amené à déposer un montant de 500000 Toumãn dans cette banque (ce montant étant bien entendu déposer à mon nom sur un compte à long terme, et j’en perçois un intérêt tous les mois). Dois-je m’acquitter du quint sur ce montant déposé, sachant que ce montant est déposé à la banque depuis quatre ans?
R: Si vous ne pouvez pas disposer du montant déposé, et le percevoir effectivement, alors vous n’êtes pas redevable du quint à ce titre. Quant aux gains annuels produits par ce montant déposé, ils sont assujettis au quint pour ce qui excède les dépenses habituelles.
Q 934: Il existe un procédé par lequel l’on dépose de l’argent en banque, sans aucune manipulation et par un jeu d’écritures. Le quint est-il dû sur ce montant?
R: Si ce qui a été déposé provient des gains de l’année, et si le bénéficiaire du compte peut retirer le montant de ce dépôt, alors il doit s’acquitter du quint, à l’échéance de l’année de référence.
Q 935: Avant l’échéance de l’année de référence, j’ai prêté une somme d’argent. Le débiteur souhaite investir cet argent et en partager les bénéfices avec moi en m’en attribuant la moitié. Sachant que l’argent n’est pas actuellement entre mes mains, et que je ne me suis pas acquitté du quint sur ce dernier, quelle obligation m’incombe-t-elle?
R: Si vous avez prêté de l’argent et ne pouvez en disposer avant la fin de l’année de référence, alors vous n’êtes pas tenu d’acquitter le quint. Ce dernier est dû à partir du moment où vous percevez le montant. Il reste que, dans ce cas de figure, vous n’avez pas le droit de partager les bénéfices avec le débiteur. Si vous lui réclamez un avantage, du fait de ce prêt, alors cela est considéré comme de l’usure, en soi illicite. Si, en revanche, vous lui avez cédé ce capital à titre de la Mudhãraba, alors vous êtes des associés, et vous devez payer le quint sur ce capital.
Q 936: Une coopérative de salariés du secteur de l’enseignement a été fondée l’an 1365 (selon le calendrier hégirien solaire, environs 1944). Les fonds de cette coopérative étaient constitués, dès le départ, de parts provenant de ces salariés. Chacun d’eux a payé 100 Toumãn. Le capital de la coopérative était, au départ, de faible montant. Aujourd’hui, et avec l’augmentation du nombre de sociétaires, le capital a atteint les dix-huit millions de Toumãn, et la coopérative possède des véhicules. Quant aux gains acquis par la société, ils sont répartis entre les sociétaires de manière proportionnelle. Chacun d’eux peut aisément céder sa part et liquider sa participation à la coopérative. À ce jour, le quint n’a été acquitté ni sur le capital, ni sur les bénéfices obtenus. En tant que président de l’instance de direction de la coopérative, ai-je le droit de payer le quint pour le compte de celle-ci? Dois-je obtenir l’accord des associés?
R: Le paiement du quint sur le capital de la coopérative ainsi que sur les bénéfices réalisés représente une obligation incombant à chacun des sociétaires de celle-ci, en proportion de sa participation à l’ensemble des avoirs de celle-ci. C’est pourquoi, le responsable administratif ne peut le faire qu’après avoir été autorisé par ces derniers et mandaté par eux.
Q 937: Certaines personnes souhaitent instituer une caisse de prêt de bienfaisance entre eux afin de se prêter des sommes d’argent lorsque le besoin s’en fait sentir. Cela suppose que chaque associé s’acquitte d’une contribution mensuelle -en sus d’un apport initial-, et en vue d’augmenter le capital de cette caisse. Nous sollicitons votre avis, afin de savoir de quelle manière chaque associé doit s’acquitter du quint. Lorsque le capital de la caisse est constitué de manière permanente de crédits contractés par ses membres, comment s’acquitter du quint?
R: Si la part de chaque associé est payée avec les gains acquis par ce dernier après la fin de l’année de référence, alors il faut que ce montant soit au préalable assujetti au quint. Mais, si le montant a été apporté par l’associé, au cours de cette année, alors ce dernier se doit de payer le quint a la fin de cette année, s’il lui est possible de percevoir le montant de cet apport. Sinon, il est redevable du quint dès qu’il est en mesure de le percevoir de la caisse.
Q 938: La caisse des prêts de bienfaisance a-t-elle une personnalité juridique indépendante de celle de ses associés? Si tel est le cas, alors le quint est-il dû sur ses gains? Si tel n’est pas le cas, alors, quelles sont les modalités de paiement du quint sur ces gains?
R: Lorsque le capital de la caisse est le produit de l’apport des associés, alors les gains réalisés par celle-ci sont ramenés aux gains de chaque associé, selon la participation et sont considérés comme étant leur propriété. Ces gains sont assujettis au quint, au titre de chaque associé, pour ce qui excède ses dépenses habituelles de l’année. Si, en revanche, le capital de cette caisse n’est pas la propriété d’une ou de plusieurs personnes, comme lorsqu’il provient d’un bien Waqf, ou d’un bien public, alors le quint n’est pas dû sur ces gains.
Q 939: Un groupe de douze personnes a convenu ce qui suit: chaque mois, chacune d’entre elle dépose un montant de 20 dinars. Chaque mois, chacune d’entre elles retire la totalité de la somme déposée, soit 240 dinars et les affecte à ses propres dépenses. Le quint est-il redevable ou ce montant est-il considéré comme étant affecté aux dépenses habituelles? Lorsque l’une d’entre elle entre en possession de ce montant avant la fin de son année de référence, et conserve tout ou partie de ce montant jusque l’année suivante, doit-elle l’assujettir au quint, on doit-elle lui attribuer une année de référence distincte?
R: Lorsque l’une d’entre elles dépose une partie de ses revenus annuels à la caisse commune, et retire la somme d’argent ci-dessus définie, lorsqu’arrive son tour, afin de l’affecter à ses dépenses quotidienne, et que cette somme est constituée en patrie de son apport et en partie du prêt contracté, alors le quint n’est pas dû. Si la part déposée provient des revenus de l’année précédente, alors le quint est dû. Si elle provient des revenus des deux années précédentes, alors chaque année a sa propre comptabilité. Si ce qui est perçu provient des revenus de l’année et excède les dépenses habituelles de l’année en cours, il n’est pas possible d’établir, pour le montant perçu, une année de référence distincte, afin d’éviter le paiement du quint. Le quint est dû à l’échéance, sur ce qui excède les dépenses habituelles.
Q 940: J’ai loué une maison moyennant le gage d’une somme d’argent. Dois-je payer le quint sur ce montant après l’échéance de l’année de référence?
R: Le montant provenant des gains de l’année et dont vous avez besoin pour louer une maison, n’est pas assujetti au quint. Toutefois, il l’est lorsque le propriétaire vous le restitue.
Q 941: Le quint est-il dû sur un montant déposé en banque durant deux ans à titre de prêt de bienfaisance?
R: Tout montant épargné et provenant des gains de l’année est assujetti au quint, une seule fois. Le fait qu’il soit déposé à titre de prêt de bienfaisance n’exonère pas du quint, mais ce dernier n’est dû que lorsque le montant prêté est restitué.
Q 942: Lorsqu’on met à disposition une somme d’argent pour le dépenser pour soi-même ou pour les enfants à charge, ou lorsqu’on emprunte ce montant en vue de résoudre les problèmes quotidiens, et que l’on conserve cet argent épargné ou emprunté à l’échéance de l’année de référence, doit-on s’acquitter du quint?
R: Les gains épargnés qui sont dépensés en vue de subvenir aux besoins de la vie quotidienne, à courte échéance, voire dans les deux ou trois mois après l’échéance de l’année de référence, ne sont pas assujettis au quint. D’autre part, le débiteur d’une créance n’est pas assujetti au quint. Mais, s’il s’acquitte des échéances de cette créance à l’aide des gains de l’année en cours, et que l’argent emprunté demeure disponible à l’échéance de l’année de référence, alors il lui faut acquitter le quint, à proportion des versements effectués.