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Chapitre 5: du quint

Chapitre 6: les conflits

Chapitre 7: de l’exhortation à la...

Chapitre 8: les gains illicites

Chapitre 9: les jeux

Chapitre 10: la musique, le...

Chapitre 11: les représentations...

Chapitre 12: questions diverses...

Chapitre 13: les questions...

Chapitre 14: les règles de...

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Chapitre 17: le travail dans un...

Chapitre 18: l’ostentation...

Chapitre 19: l’imitation et la...

Chapitre 20: l’immigration

Chapitre 21: l’espionnage, la...

Chapitre 22: le tabac et la...

Chapitre 23: la moustache et la...

Chapitre 24: la participation...

Chapitre 25: les invocations et...

Chapitre 26: les célébrations...

Chapitre 27: les festivités et...

Chapitre 28: le monopole et le...

Chapitre 29: la vente

Chapitre 30: l’usure

Chapitre 31: le droit de...

Chapitre 32: le louage de biens...

Chapitre 33: le pas de porte

Chapitre 34: le cautionnement

Chapitre 35: le gage

Chapitre 36: la société

Chapitre 37: la donation

Chapitre 38: le prêt

Chapitre 39: la transaction

Chapitre 40: le mandat

Chapitre 41: la cession de...

Chapitre 42: l’aumône

Chapitre 43: le dépôt et le prêt...

Chapitre 44: le testament

Chapitre 45: l’usurpation

Chapitre 46: le séquestre

Chapitre 47: la Mudhãraba

Chapitre 48: les activités...

Chapitre 49: l’argent public, les...

Chapitre 50: le Waqf

Q 783: A-t-on le droit de rompre le jeûne en même temps que les Sunnites, lors des cérémonies publiques, des banquets officiels ou d’autres manifestations similaires? Quelle est la conséquence d’une telle pratique lorsqu’elle n’est dictée ni par la Taqiyya, ni par aucune autre nécessité?
R: Il est interdit de suivre ceux qui rompent le jeûne avant l’heure. Toutefois, s’il s’agit de pratiquer la Taqiyya, alors cela est licite, mais il faudra récupérer la journée de jeûne. En tout état de cause, il ne faut rompre le jeûne de sa propre initiative qu’après la fin de la journée et l’arrivée du crépuscule, par l’observation ou en vertu d’une preuve légale.
Q 784: Si ma mère me contraint à rompre un jeûne, que j’ai commencé, en mangeant ou en buvant, cela invalide-t-il ce dernier?
R: Le fait de manger ou de boire entraîne une rupture du jeune, même si cela est le fait de l’insistance d’une autre personne.
Q 785: Si quelque chose pénètre de force la bouche d’une personne qui jeûne, ou si sa tête est plongée de force dans l’eau, son jeûne est-il invalidé? Si, par exemple, cette personne est contrainte à rompre le jeûne, comme lorsqu’on lui dit «si tu ne manges pas, il sera porté atteinte à tes biens et à ta personne», et que cette dernière se résout à manger afin de s’épargner une telle menace, la journée de jeûne demeure-t-elle valide?
R: Le jeûne n’est pas invalidé lorsqu’une substance est introduite de force dans la gorge du jeûneur, ou lorsque sa tête est immergée de force dans l’eau. Mais si, contrainte, cette dernière accomplit cet acte d’elle-même, alors le jeûne est invalidé.
Q 786: Lorsqu’un jeûneur ignore l’interdiction faite de rompre le jeûne avant la fin de la journée, tant qu’il n’a pas parcouru la distance légale dans son voyage, et que, n’ayant pas de connaissance sur ce sujet, il rompt le jeûne avant d’atteindre cette distance du seul fait qu’il se considère comme voyageur, doit-il simplement récupérer la journée de jeûne ou a-t-il une autre obligation?
R: Il est considéré comme celui qui a rompu le jeûne volontairement.
Q 787: J’ai eu (au cours du mois de Ramadhãn) un rhume, qui a provoqué l’accumulation de morve dans ma bouche, que j’ai avalée au lieu de la cracher: mon jeûne est-il ainsi valide? En outre, j’ai passé plusieurs jours de ce mois au domicile de l’un de mes proches. Le rhume ainsi qu’une certaine décence et timidité m’ont conduit à accomplir l’ablution sèche au lieu de l’ablution majeure obligatoire, et j’attendais la fin de matinée pour accomplir cette dernière. Cela s’est répété plusieurs jours; mon jeûne était-il valide? Si cela n’était pas le cas, alors faudrait-il expier ces journées de jeûne invalidées?
R: Le fait d’avaler sa morve et les substances sécrétées par le nez ne pose pas de problème, mais si ces dernières passent par la bouche avant d’être avalées, alors il y va du principe de précaution obligatoire de récupérer les journées de jeûne.
D’autre part, lorsque, pendant le mois de jeûne, l’on n’accomplit pas l’ablution majeure avant l’aube, et qu’à défaut on accomplit l’ablution sèche, pour une raison légitime, et si l’ablution sèche est accomplie parce que le temps ne suffit plus à pratiquer l’ablution majeure, alors la journée de jeûne est valide. Dans les autres cas, le non accomplissement de l’ablution majeure invalide le jeûne.
Q 788: Je travaille dans une mine de fer, et du fait de mon travail, je dois pénétrer quotidiennement dans les mines et y travailler. Lors de l’utilisation des outils de travail, la poussière pénètre dans ma bouche. Cela survient ainsi tout le long de l’année. Que dois-je faire? Mon jeûne est-il valide dans cette condition?
R: Le fait d’avaler les poussières durant le jeûne invalide ce dernier. C’est pourquoi, il faut éviter cela. Toutefois, le seul fait que la poussière pénètre dans la bouche ou dans le nez sans parvenir à la gorge n’invalide pas le jeûne.
Q 789: Si le jeûneur subit une injection de vitamines et de produits nutritifs, qu’en est-il de la validité de son jeûne?
R: En vertu du principe de précaution, il lui faut éviter de telles injections. S’il les subit, alors en vertu du même principe, il lui faut récupérer la journée de jeûne.