Recherche
    Recherche d'expression

Chapitre 1: du principe de...

Chapitre 2: de la pureté rituelle

Chapitre 3: de la prière

La prière, son importance, ses...
Les horaires de la prière
L’orientation de la prière
Les lieux de la prière
Les mosquées
Les autres lieux de culte
Les vêtements de la prière
Le port d’or et d’argent
L’appel à la prière
La position debout
La récitation du Coran et de la...
Les invocations
Les règles de la prosternation
La salutation de la fin de la...
Ce qui invalide la prière
Ils doutent concernant la...
La récupération des prières
La récupération par le fils aîné...
La prière en communauté
La récitation erronée des...
L’Imam atteint d’une incapacité
La participation des femmes à...
Prier avec les Sunnites
La prière du vendredi
La prière des deux fêtes
La prière du voyageur
Les itinérants ou ceux dont le...
Les étudiants
L’intention d’accomplir la...
Le calcul de la distance légale
Le voyage en vue de fins...
Le lieu d’appartenance
La femme en déplacement...
Les grandes villes
La prière par procuration
La prière accompagnant les...
Les prières surérogatoires
Questions diverses au sujet de...

Chapitre 4: du jeûne

Chapitre 5: du quint

Chapitre 6: les conflits

Chapitre 7: de l’exhortation à la...

Chapitre 8: les gains illicites

Chapitre 9: les jeux

Chapitre 10: la musique, le...

Chapitre 11: les représentations...

Chapitre 12: questions diverses...

Chapitre 13: les questions...

Chapitre 14: les règles de...

Chapitre 15: les droits d’auteur...

Chapitre 16: le commerce avec...

Chapitre 17: le travail dans un...

Chapitre 18: l’ostentation...

Chapitre 19: l’imitation et la...

Chapitre 20: l’immigration

Chapitre 21: l’espionnage, la...

Chapitre 22: le tabac et la...

Chapitre 23: la moustache et la...

Chapitre 24: la participation...

Chapitre 25: les invocations et...

Chapitre 26: les célébrations...

Chapitre 27: les festivités et...

Chapitre 28: le monopole et le...

Chapitre 29: la vente

Chapitre 30: l’usure

Chapitre 31: le droit de...

Chapitre 32: le louage de biens...

Chapitre 33: le pas de porte

Chapitre 34: le cautionnement

Chapitre 35: le gage

Chapitre 36: la société

Chapitre 37: la donation

Chapitre 38: le prêt

Chapitre 39: la transaction

Chapitre 40: le mandat

Chapitre 41: la cession de...

Chapitre 42: l’aumône

Chapitre 43: le dépôt et le prêt...

Chapitre 44: le testament

Chapitre 45: l’usurpation

Chapitre 46: le séquestre

Chapitre 47: la Mudhãraba

Chapitre 48: les activités...

Chapitre 49: l’argent public, les...

Chapitre 50: le Waqf

Q 974: Le quint est-il dû sur une maison construite, par le passé, à l’aide d’un capital sur lequel le quint n’a pas été payé? Si l’on doit s’en acquitter, alors doit-on calculer le dû en considérant la valeur actuelle de la maison ou sa valeur antérieure?
R: Si la maison a été construite, avec les gains de l’année en cours, en vue d’être habitée, et qu’elle est revendue après avoir été habitée, alors le quint n’est pas dû. Si, en revanche, elle a été construite avec les gains de l’année précédente, alors le quint est dût sur le prix de la construction.
Q 975: Je suis un jeune homme habitant avec mes parents. Mon père ne paye ni le quint ni la Zakãt. Il a construit une maison avec des fonds provenant de l’usure, et le caractère illicite des biens que je consomme est évident. Sachant que je ne peux quitter mes parents, quelles sont mes obligations à ce sujet?
R: Dans le cas où vous avez la certitude que les biens de votre père comprennent de l’argent provenant de l’usure, ou que ce dernier n’a pas payé le quint dont il est redevable, ou encore la Zakãt, alors il vous faut restituer ces droits sur cet argent, en pavant la Zakãt, le quint, ou en restituant les sommes indues, avant d’en faire un usage personnel, car l’usage d’un argent indu est illicite. Toutefois, si vous n’en avez pas la certitude, ou encore, s’il vous est impossible de vous séparer de vos parents sans que cela ne soit pour vous source de difficulté, alors cet usage n’est pas illicite.
Q 976: Je suis certain que mon père ne paye ni le quint ni la Zakãt. Je me souviens le lui avoir rappelé, mais il répondu: nous y avons droit, donc nous n’en sommes pas redevables. Quel jugement porter sur cette attitude?
R: Si votre père ne possède pas de l’argent sur lequel le quint ou la Zakãt sont dus, alors il n’en est pas redevable, et vous n’êtes pas tenus de vous en enquérir.
Q 977: Si je ne calcule pas le quint durant un certain nombre d’années jusqu’à ce que mes fonds deviennent de l’argent disponible et jusqu’à ce que mon capital s’accroisse, pour ensuite assujettir au quint les sommes qui ne font pas partie de mon capital initial, cela pose-t-il problème?
R: Si vous êtes redevable du quint, au terme de l’année de référence, sur un bien donné, quelle que soit son ampleur, vous n’avez pas le droit de disposer de ce bien. Si vous le faites, par le biais des transactions d’achat ou de vente avant de payer le quint, alors la transaction est, dans la limite du montant redevable au titre du quint, conditionnée à l’autorisation du responsable de sa perception.
Q 978: J’ai des relations avec des personnes qui ne s’acquittent pas du quint et qui n’ont pas défini d’année de référence: je leur achète et leur vends des marchandises, traite avec elle, leur rend visite et participe à leurs repas. Quel jugement porter sur cette question?
R: Dans le cas où vous êtes certain que le quint est redevable sur les sommes que vous percevez de ces personnes ou sur les biens achetés à celles-ci, ou sur ceux dont vous disposez en leur rendant visite, il est illicite de faire usage de ces derniers. Cet usage est, dans la limite du quint qui y est dû, suspendu à la condition d’une autorisation du responsable de la perception du quint ou de son représentant, excepté lorsque la rupture avec elle ou l’abstention de tout repas pris chez elle, ou encore que l’usage de leurs biens est pour vous source de difficulté. Dans ce dernier cas, il vous faut garantir le paiement du quint sur ces biens.
Q 979: Lorsqu’une personne fait don à une mosquée d’une somme dont elle ne s’est pas acquittée du quint, faut-il accepter cette dernière?
R: Lorsqu’on est certain du fait que le quint est redevable sur cette somme, il est nécessaire de se référer à l’autorité responsable de la perception du quint.
Q 980: Qu’en est-il de la fréquentation des musulmans qui ne respectent pas leurs obligations cultuelles, dont notamment la prière et le paiement du quint? Y a-t-il un inconvénient à partager leurs repas chez eux? S’il y a inconvénient à cela, qu’en est-il de celui qui l’a fait de manière répétée?
R: Il est convenable de les fréquenter si cela ne constitue pas un en couramment qui leur est prodigué, à ne pas s’acquitter de leurs obligations religieuses, excepté lorsque la rupture avec eux leur permet de mieux se préoccuper de ces obligations. Dans ce dernier cas, il faut suspendre cette fréquentation dans le cadre de "l’exhortation à faire ce qui est louable et à éviter ce qui est blâmable".
Q 981: Mon amie m’invite souvent à prendre les repas chez elle, mais j’ai tardivement appris que son mari ne paye pas le quint. Ai-je le droit de prendre mes repas chez ceux qui ne payent pas le quint?
R: Cela ne pose aucun problème, tant que l’on n’a pas connaissance du fait que le quint est redevable sur le repas qui vous est présenté.
Q 982: Une personne souhaite établir une comptabilité de ses biens pour la première fois en vue de payer le quint. Cette personne a acheté une maison habitable, sans connaître la source de l’argent qui a servi à l’acheter et sans savoir si cet argent a été accumulé pendant plusieurs années. Que doit-elle faire?
R: Si l’argent qui a servi pour acheter la maison ou les biens nécessaires à la vie quotidienne n’est pas à l’origine assujettie au quint, comme cela est le cas de legs ou de successions, alors le quint n’est pas dû. Si l’on a la certitude que cet argent provient de gains, et que l’on ne sait pas si ces gains ont été acquis durant l’année en cours ou durant les années antérieures, alors il y va du principe de précaution de payer le quint. Enfin, si l’on a la certitude que l’argent a été épargné pendant plusieurs années sans que le quint n’ait été perçu, alors il faut s’en acquitter.
Q 983: Si j’achète un terrain avec de l’argent non assujetti au quint, puis-je faire la prière sur ce terrain?
R: Si l’achat de ce terrain est fait à l’aide de sommes sur lesquelles le quint n’a pas été perçu, alors cet achat est, dans la limite du montant dû, suspendu à la condition de l’accord donné par l’autorité responsable de la perception du quint. Si celle-ci n’est pas accordée, alors la prière ne doit pas être faite sur ce terrain.