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Chapitre 47: la Mudhãraba

Chapitre 48: les activités...

Chapitre 49: l’argent public, les...

Chapitre 50: le Waqf

Q 40: Qu’est-ce qui distingue la musique licite de la musique illicite? La musique classique est-elle licite?
R: La musique de type libertine correspondant aux assemblées ou l’on pratique les mauvaises actions et ou l’on s’adonne au libertinage est illicite, qu’il s’agisse d’une musique classique ou non*. Il incombe au croyant d’en identifier le contenu, en vertu des usages dont il a connaissance. Quant à la musique qui ne comprend pas un tel contenu, elle est en soi convenable.
(*Certaines traductions parlent d’«assemblées de divertissement et d’amusement». Or ces deux termes demeurent imprécis, eu égard a la finalité d’une telle définition, dans le texte originel. En effet, le divertissement n’est pas en soi illicite, tant qu’il ne débouche pas sur des pratiques illicites. C’est pourquoi, il est préférable d’utiliser le terme «assemblées libertines».)
Q 41: Qu’en est-il de la musique autorisée par les services d’information Islamiques ou par d’autres institutions Islamiques? Qu’en est-il de l’usage d’instruments tels que le violon et la flûte?
R: Il incombe au croyant d’identifier par lui-même la nature de cette musique. S’il reconnaît qu’elle ne comprend pas un contenu libertin, ou n’incite pas aux actions injustes, alors elle est licite, et il lui est convenable de l’écouter*. Quant à l’autorisation de cette musique, faite par une organisation Islamique, elle ne constitue pas une raison justifiant sa licéité, car l’identification du contenu est le fait du croyant lui-même.
(*Comme nous l’avons établi, le jugement porté par le croyant lui-même, sur les circonstances d’une action, sur son contenu, est défini comme critère, car il génère la certitude que ce contenu correspond ou non aux régies doctrinale établies par le Mujtahid.)
Q 42 : Qu’entend-on par musique libertine? Comment la reconnaître?
R: La musique libertine est celle qui éloigne la personne humaine de la justice divine et de la vertu et l’incite à se rebeller contre Dieu, et à commettre l’acte fautif, en raison de son contenu et du contexte dans lequel elle est diffusée. Il incombe au croyant d’identifier ce contenu.
Q 43: La personnalité de celui qui joue de la musique, le lieu où celle-ci se joue, ainsi que sa finalité sont-ils des critères permettant d’identifier le contenu (licite ou illicite) de cette musique?
R: Ce qui est illicite dans une musique, c’est son contenu libertin compatible avec les assemblées libertines, ou sont commises les mauvaises actions. La personnalité du musicien, les paroles qui accompagnent la musique, ainsi que le lieu, les circonstances ou les actes qui peuvent en résulter, interviennent dans l’identification de cette musique, et permettent de déterminer si elle est licite ou non.
Q 44: Le critère de l’illicéité de la musique réside-t-il dans son seul caractère libertin, ou doit-on prendre en considération le degré d’incitation que celle-ci comporte? Qu’en est-il lorsqu’elle incite l’auditoire à pleurer, ou suscite sa tristesse? Qu’en est-il des poésies galantes connues par leur rythme ternaire et accompagnées de musique?
R: Le critère réside dans la nature de la musique et du son ainsi que de l’ensemble de ses caractéristiques. II s’agit de savoir si la musique est libertine et si elle est destinée à être diffusée dans les assemblées libertines. Dans ce cas, elle est illicite, quel que soit le degré d’incitation qu’elle comporte, et le fait qu’elle incite à la tristesse et aux pleurs n’y change rien. La licéité ou non des poésies galantes dépend du même critère.
Q 45: Qu’est-ce qn’un chant? Se définit-il par la seule voix humaine ou inclut-il les sons émis par les instruments?
R: Le chant est une voix humaine. S’il accompagne les assemblées libertines, alors sa production et son audition sont toutes deux illicites.*
(*Le critère ne réside pas dans la nature intrinsèque de la production musicale, mais dans le contexte ou cette dernière est utilisée selon 1’usage en cours dans une société. C’est la destination habituelle de la production qui définit son caractère libertin.)
Q 46: Est-il possible d’utiliser d’autres instruments que les instruments de musique, lors des noces (comme, par exemple, lorsqu’on frappe sur des couverts)? Qu’en est-il lorsque la voix est entendue hors de la salle des noces et devient audible par les hommes?
R: La licéité de ces pratiques dépend de leur usage. S’il s’agit de pratiques habituelles lors des noces traditionnelles et si elles ne sont pas considérées comme libertines et n’incitent pas à la corruption, alors elles ne posent pas problème.
Q 47: Peut-on recourir aux femmes afin de battre les tambours lors des noces?
R: La question est de savoir si les instruments sont utilisés en vue de produire une musique libertine.
Q 48: Peut-on écouter les chansons (libertines) à la maison? Qu’en est-il lorsqu’on n’en est pas influence?
R: Il est illicite d’écouter les chansons libertines, que celles-ci aient ou non une influence sur celui qui les écoute, et que l’auditeur soit seul dans sa maison ou en présence d’autres personnes.
Q 49: Certains adolescents récemment émancipes se sont conformés a des Marja’ qui considèrent que toute musique est illicite, y compris celle diffusée par les médias audio-visuels dépendant de l’Etat Islamique. Quel est votre avis à ce sujet? Le fait que le Wali Faqih l’autorise suffit-il à la rendre licite pour ces personnes, ou ces dernières doivent-elles tout de même se conformer à l’avis de leur Marja’?
R: L’avis rendu sur ce sujet ne relève pas de la compétence exclusive du gouvernement. II s’agit d’un avis légal doctrinal, où tout croyant obligé se doit de se référer à son propre Marja’, afin de s’y conformer*. Toutefois, il n’y a pas lieu d’interdire la musique lorsqu’elle n’est pas libertine et lorsqu’elle n’accompagne pas les assemblées libertines, et n’incite pas à la corruption.
(*La distinction entre les questions relevant de la compétence du pouvoir politique, donc du Wali Faqih et celles qui relèvent des actes de la vie quotidienne est élucidée dans le volume précédent. II convient d’y ajouter que le présent avis privilégie la cohérence de la démarche (conformité a un Marja’ pour l’ensemble des questions) sur le contenu des actes.)