Q 791: Une personne achète une parcelle de terre au nom de son fils cadet. Elle enregistre l’acte chirographaire au nom de ce dernier en mentionnant ce qui suit: «le vendeur est un tel, l’acheteur, son fils, un tel». L’enfant, ayant atteint sa majorité, vend cette parcelle à une autre personne. Les héritiers du père s’en emparent étant donné qu’elles représentent une partie de leur héritage de leur père, sachant que le nom du père ne figure pas sur le document. Ont-ils le droit d’évincer le dernier acheteur?
R: Le seul fait de faire figurer le nom du fils cadet sur l’acte de vente n’est pas un critère d’attribution de la propriété. S’il est établi que le père a cédé cette parcelle de terre à son fils par la voie d’une donation ou d’une transaction, alors celle-ci appartient à ce dernier qui a le droit de la vendre, et à l’encontre de laquelle, les héritiers ne peuvent faire valoir leur droit.
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Q 792: J’ai acheté une parcelle de terre qui a connu plusieurs propriétaires successifs. J’y ai construit une maison. Par la suite, une personne est venue prétendre qu’il s’agissait de sa propriété, qu’il l’a enregistrée en son nom avant la Révolution Islamique; cette personne a déposé une requête judiciaire à mon encontre et à l’encontre de certains de mes voisins. Mes actes de disposition de ce bien sont-ils considérés comme une usurpation, une fois que j’ai pris connaissance de cette requête?
R: L’achat du terrain de son dernier possesseur est présumé valide, ce qui vous en attribue la propriété. Tant que le requérant n’a pas établi qu’il s’agit de sa propriété, il n’est pas fondé à vous en évincer.
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Q 793: Un bien immobilier est enregistré au nom du père, dans l’acte chirographaire. Au bout d’une certaine période, le titre de propriété est émis au nom de son fils cadet, alors que le père continue à en disposer. Le fils, ayant atteint sa majorité, prétend qu’il s’agit de sa propriété vu que le titre de propriété est en son nom. Le père prétend, au contraire, qu’il a acheté ce terrain pour lui-même, et de ses propres deniers, et qu’il ne l’a enregistré au nom de son fils que dans le but de payer moins d’impôts. Supposons que ce dernier dispos du bien sans le consentement de son père, y a-t-il usurpation?
R: Si le père, qui a acheté le bien de ses propres deniers, est le détenteur et possesseur réel de ce dernier jusqu’à la majorité de l’enfant, alors, tant que le fils n’établit pas qu’il y a eu donation et transfert de propriété à son avantage, il n’a pas le droit d’en évincer son père et de disposer de ce bien, au seul motif que celui-ci est enregistré en son nom.
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Q 794: Une personne a acheté, il y a cinquante ans, une parcelle de terre. Sachant que, sur le titre de propriété, il est mentionné que la limite du terrain est «la haute montagne». Cette personne prétend être propriétaire des millions de mètres de terres publiques et de dizaines d’anciennes maisons construites dans la région située entre le terrain vendu et la «haute montagne», -sachant qu’il n’avait jamais pris possession de ces terres et des maisons citées, et qu’il n’y a aucune preuve déterminant la situation juridique de ces dernières depuis des centaines d’années. Cette personne prétend que la prière des habitants de ces maisons et de ceux qui peuplent ces terres sont invalidées pour cause d’usurpation. Que faut-il en penser?
R: Si ces terres situées entre celle vendue et ladite montagne n’ont jamais été la propriété privée d’une personne donnée, ou lorsque des personnes en ont disposé et en ont pris possession de fait, alors chacune d’elles est considérée comme propriétaire de la parcelle de terre dont elle disposait. Tous les actes accomplis par ces dernières personnes sur ces terres sont considérés comme licites, et il incombe à celui qui prétend en être propriétaire de le prouver par les moyens légaux, auprès de la juridiction compétente.
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Q 795: Est-il licite de construire une mosquée sur une terre expropriée par le juge, mais sans le consentement de son propriétaire? Est-il licite d’y accomplir les prières et les pratiques culturelles?
R: Si la terre arrachée à son propriétaire antérieur l’a été de par le fait d’un jugement du juge légal, ou en vertu d’une loi en vigueur dans l’État Islamique, ou encore si le droit de propriété de la personne expropriée n’est pas établi, alors il est possible d’en disposer sans l’accord préalable de celui qui prétend en être le propriétaire, et il n’y aucun inconvénient à y construire une mosquée, ou à y accomplir les actes d’adoration.
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Q 796: Un terrain hérité de génération en génération a été usurpé par une personne qui se l’est appropriée. Le gouvernement a repris ce terrain à l’usurpateur. Revient-il aux héritiers dépossédés? Ceux-ci ont-ils un droit de préemption en vue de l’acheter à l’État?
R: Le seul fait d’avoir, par le passé, hérité du terrain ne vaut pas propriété et ne donne pas de priorité en vue de l’achat de ce dernier. Si les héritiers ne parviennent pas à établir leur propriété, ou si toute autre personne ne peut le faire, il n’y a pas de droit à réclamer le bien ou son indemnisation. Dans le cas contraire, ils peuvent demander, soit la restitution du bien, soit son indemnisation.
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