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Chapitre 6: les conflits

Chapitre 7: de l’exhortation à la...

Chapitre 8: les gains illicites

Chapitre 9: les jeux

Chapitre 10: la musique, le...

Chapitre 11: les représentations...

Chapitre 12: questions diverses...

Chapitre 13: les questions...

Chapitre 14: les règles de...

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Chapitre 22: le tabac et la...

Chapitre 23: la moustache et la...

Chapitre 24: la participation...

Chapitre 25: les invocations et...

Chapitre 26: les célébrations...

Chapitre 27: les festivités et...

Chapitre 28: le monopole et le...

Chapitre 29: la vente

Chapitre 30: l’usure

Chapitre 31: le droit de...

Chapitre 32: le louage de biens...

Chapitre 33: le pas de porte

Chapitre 34: le cautionnement

Chapitre 35: le gage

Chapitre 36: la société

Chapitre 37: la donation

Chapitre 38: le prêt

Chapitre 39: la transaction

Chapitre 40: le mandat

Chapitre 41: la cession de...

Chapitre 42: l’aumône

Chapitre 43: le dépôt et le prêt...

Chapitre 44: le testament

Chapitre 45: l’usurpation

Chapitre 46: le séquestre

Chapitre 47: la Mudhãraba

Chapitre 48: les activités...

Chapitre 49: l’argent public, les...

Chapitre 50: le Waqf

Q 397: Lorsqu’un père achète, pour le compte de ses enfants mineurs, certains biens immobiliers, en respectant les formalités légales de vente, celle-ci est-elle conclue lors de l’échange du prix contre la chose, une par le père, en lieu et place des enfants dont il est le tuteur?
R: Une fois que l’achat est effectué selon les règles de droit, de la part du père de l’enfant mineur, en tant qu’il en est le tuteur, il lui suffit d’entrer en possession du bien vendu. Pour cette transaction, il est considéré comme le mandataire de son fils mineur. Ainsi, la vente produit ses effets de droit.
Q 398: Lorsque j’étais mineur, mon tuteur a vendu un terrain qui m’appartenait. II a perçu un acompte de l’acheteur, mais je ne sais pas si la vente a été conclue. Il reste que le terrain est entre les mains de l’acheteur qui en dispose. La vente est-elle valide et m’est-elle opposable, ou inversement, ai-je le droit de la restituer?
R: S’il est établi que votre tuteur légal a vendu votre terrain, pour votre compte, alors la vente est considérée comme valide, et vous ne pouvez le réclamer tant qu’il n’est pas établi que le contrat a été résilié.
Q 399: Il reste à l’actif d’une succession une somme d’argent liquide, que l’administrateur des biens des enfants mineurs a immobilisée et n’a pas investie. Ce dernier est-il redevable des gains et revenus d’un éventuel investissement de cet argent à hauteur du taux que paient les banques (à savoir environs 13%), ou à hauteur d’un autre taux d’usage sur le marché? Qu’en est-il lorsqu’il a exploité cet argent et obtenu des gains, main dont le montant n’est pas déterminé?
R: L’administrateur des biens n’est pas responsable des profits hypothétiques de l’argent des enfants mineurs. Mais, lorsque le gain est acquis, il revient entièrement à ces derniers, et l’administrateur n’a droit qu’à être rémunéré de son activité s’il était, au préalable, légalement autorisé à effectuer de telles transactions.
Q 400: Peut-on vendre les biens et les propriétés d’un parent par alliance, pouvant disposer de ses biens, sans un mandat préalable de m part, ou sans son autorisation?
R: La vente de la propriété d’autrui suppose l’autorisation d’autrui, y compris lorsqu’on est parent par alliance ou parent consanguin. En l’absence d’une telle autorisation, la vente n’a aucun effet de droit.
Q 401: Une personne a été atteinte d’un infarctus cérébral, et souffre d’un trouble de ses fonctions sensorielles. De quelle manière ses enfants peuvent-ils disposer de ses biens? Qu’en est-il du fait, pour un de ses fils, d’en disposer sans l’autorisation du juge, et sans l’autorisation de ses frères?
R: Si le trouble dont il est atteint permet de le définir comme aliéné, alors la tutelle sur sa personne et sur ses biens est déterminée par le juge (du tribunal légal (religieux)), et personne, y compris ses enfants, n’a le droit de disposer de ses biens sans l’autorisation de ce dernier. Tout usage non autorisé de ces biens est considéré comme une usurpation qui engage la responsabilité de son auteur. Tous les actes relatifs à ses biens sont conditionnés à l’autorisation du juge.
Q 402: Lorsque quelqu’un épouse la veuve d’un martyr et se charge de l’éducation de ses enfants orphelins, laquelle d’entre ces personnes a-t-elle le droit de profiter des biens achetés avec la pension versée par la «Fondation des Martyrs»? Comment cette pension doit-elle être dépensée, ainsi que les subventions en argent et en nature versées par la «Fondation des Martyrs»? Doit-on isoler ces ressources du reste du patrimoine et les dépenser au profit des seuls enfants du défunt?
R: Il est nécessaire d’obtenir l’autorisation du tuteur légal, afin de dépenser ces ressources au profit des enfants mineurs du martyr, selon qu’il s’agisse de subvenir à leurs dépenses usuelles ou d’en faire profiter de tierces personnes.
Q 403: Qu’en est-il des présents offerts par les amis du martyr, lors de leur visite effectuée à la famille? Ces présents sont-ils considérés comme une partie du patrimoine des enfants du martyr?
R: Si les présents reviennent aux enfants du martyr, alors ils deviennent une partie intégrante de leur patrimoine, dès lors que le tuteur les accepte. Pour disposer de ces présents, il faut l’autorisation de ce tuteur.
Q 404: Mon père possédait un commerce qui est géré par mes oncles, depuis son décès. Ces derniers ont décidé de nous payer, chaque mois, un revenu mensuel au titre du loyer. Au bout d’une certaine période, ma mère, qui administrait nos biens, a emprunté une somme d’argent à l’un de ces oncles. Ces dernier, ont, en conséquence, retenu le montant des loyers au titre du remboursement de la créance, au lieu de nous les verser. Ils ont, ensuite, acheté le local commercial à ma mère, au détriment des dispositions légales stipulant la conservation des biens des mineurs. Le contrat a été régulièrement enregistré sous l’ancien régime (la Monarchie Impériale du Shãh), auprès de l’administration de ce dernier. Que devons- nous faire aujourd’hui? Les actes accomplis sont-ils valides? Avons-nous le droit de les dénoncer? Le droit du mineur est-il prescrit?
R: L’affectation des loyers au paiement de la créance est un acte valide. Il en est de même de la vente du local, excepté lorsqu’on peut établir légalement (du point de vue de la légalité religieuse et du droit positif) que la vente de la part des enfants mineurs n’était pas dans leur intérêt, au moment où elle a été conclue, ou que celui qui administrait les biens de ces derniers n’était pas autorisé à vendre, ou encore que les enfants devenus majeurs n’ont pas approuvé ou signé le contrat. Dans le cas, où l’on parvient à établir la nullité de la transaction, alors il n’y a pas prescription.
Q 405: Mon mari est décédé dans un accident de la circulation, alors qu’un de ses amis conduisait le véhicule. J’ai acquis, par conséquent, l’autorité légale sur mes deux enfants mineurs.
Puis-je exiger le prix du sang à cet ami qui conduisait le véhicule, ou encore puis-je exiger de lui qu’il obtienne l’indemnité de l’assurance?
Puis-je disposer des ressources propres aux enfants afin de subvenir aux dépenses occasionnées par les condoléances de leur père?
Puis-je me désister du droit des enfants mineurs au prix du sang?
Dans l’hypothèse où, m’en étant désistée, ils expriment leur désaccord, une fois devenus adultes, dois-je leur assurer le montant dû?
R: Si le conducteur fautif ou toute autre personne, est redevable du prix du sang, alors il vous incombe de défendre leur droit légal eu réclamant ce dû; il en est de même si cette personne a droit à une indemnisation de son assurance.
Il ne faut pas dépenser l’argent des enfants mineurs dans les réceptions de condoléances, même si cet argent est hérité de leur père.
Il ne faut pas se désister du droit des enfants, car ceci est contraire à leur intérêt et à leur bien-être; ces dernier ont le droit, une fois devenus majeurs, de réclamer le prix du sang qui leur est dû.
Q 406: Une femme mariée est tuée, laissant un père, une mère, un époux et trois enfants mineurs. Le tribunal rend un jugement qui reconnaît le frère de l’époux comme étant le meurtrier de son épouse, et exige le prix du sang au profit des consanguins; toutefois, le père des enfants qui est leur tuteur légal, ne reconnaît pas la culpabilité de son frère.
A-t-il le droit de refuser de percevoir le prix du sang, pour lui-même et pour ses enfants?
Lorsque le grand-père et l’arrière grand-père sont en vie et présents, d’autres personnes peuvent-elles intervenir sur cette question et percevoir le prix du sang au profit des enfants de la victime?
R: Si le père des enfants mineurs est certain que son frère, inculpé du meurtre de son épouse, est innocent et n’est pas redevable du prix du sang, alors il ne doit pas réclamer ce dernier, même au nom du droit des enfants mineurs.
Si le grand-père des enfants mineurs et leur arrière grand-père sont présents, alors aucune autre personne ne peut intervenir au nom de l’intérêt et du bien-être de ces enfants.