Recherche
    Recherche d'expression

Chapitre 1: du principe de...

Chapitre 2: de la pureté rituelle

Chapitre 3: de la prière

La prière, son importance, ses...
Les horaires de la prière
L’orientation de la prière
Les lieux de la prière
Les mosquées
Les autres lieux de culte
Les vêtements de la prière
Le port d’or et d’argent
L’appel à la prière
La position debout
La récitation du Coran et de la...
Les invocations
Les règles de la prosternation
La salutation de la fin de la...
Ce qui invalide la prière
Ils doutent concernant la...
La récupération des prières
La récupération par le fils aîné...
La prière en communauté
La récitation erronée des...
L’Imam atteint d’une incapacité
La participation des femmes à...
Prier avec les Sunnites
La prière du vendredi
La prière des deux fêtes
La prière du voyageur
Les itinérants ou ceux dont le...
Les étudiants
L’intention d’accomplir la...
Le calcul de la distance légale
Le voyage en vue de fins...
Le lieu d’appartenance
La femme en déplacement...
Les grandes villes
La prière par procuration
La prière accompagnant les...
Les prières surérogatoires
Questions diverses au sujet de...

Chapitre 4: du jeûne

Chapitre 5: du quint

Chapitre 6: les conflits

Chapitre 7: de l’exhortation à la...

Chapitre 8: les gains illicites

Chapitre 9: les jeux

Chapitre 10: la musique, le...

Chapitre 11: les représentations...

Chapitre 12: questions diverses...

Chapitre 13: les questions...

Chapitre 14: les règles de...

Chapitre 15: les droits d’auteur...

Chapitre 16: le commerce avec...

Chapitre 17: le travail dans un...

Chapitre 18: l’ostentation...

Chapitre 19: l’imitation et la...

Chapitre 20: l’immigration

Chapitre 21: l’espionnage, la...

Chapitre 22: le tabac et la...

Chapitre 23: la moustache et la...

Chapitre 24: la participation...

Chapitre 25: les invocations et...

Chapitre 26: les célébrations...

Chapitre 27: les festivités et...

Chapitre 28: le monopole et le...

Chapitre 29: la vente

Chapitre 30: l’usure

Chapitre 31: le droit de...

Chapitre 32: le louage de biens...

Chapitre 33: le pas de porte

Chapitre 34: le cautionnement

Chapitre 35: le gage

Chapitre 36: la société

Chapitre 37: la donation

Chapitre 38: le prêt

Chapitre 39: la transaction

Chapitre 40: le mandat

Chapitre 41: la cession de...

Chapitre 42: l’aumône

Chapitre 43: le dépôt et le prêt...

Chapitre 44: le testament

Chapitre 45: l’usurpation

Chapitre 46: le séquestre

Chapitre 47: la Mudhãraba

Chapitre 48: les activités...

Chapitre 49: l’argent public, les...

Chapitre 50: le Waqf

Les règles de droit relatives au testament sont définies par le texte Coranique et dans différents hadiths. Le Verset 180 de la Sourate 2 recommande à ceux qui ont des biens et dont la mort est proche, de léguer des biens aux parents et proches. Selon un hadith un croyant se doit d’avoir rédigé un testament écrit lorsqu ’il acquiert des biens et richesses. La rédaction d’un testament est-elle une obligation ou une recommandation? Un premier point de vue en fait une obligation, et tel est l’avis d’Ibn Hazm. D’autres en font une obligation uniquement lorsqu’il existe des parents en vie qui n’héritent pas. Enfin, l’opinion dominante des quatre grandes doctrines Sunnites le considère comme une recommandation, mais aussi comme une obligation lorsqu’il s’agit de s’assurer que ses propres obligations seront accomplies après la mort. La doctrine Chi’ite reprend la classification des quatre écoles, celle qui repère quatre types de testaments:
1- Le testament obligatoire: lorsque le testateur a des obligations à accomplir et des dettes envers des tiers, et souhaite s’assurer que ces obligations seront exécutées;
2- Le testament recommandé: en faveur des personnes liées par le lien familial ou parenta;
3- Le testament réprouvé, lorsque le testateur lègue ses biens à des personnes connues pour leurs mauvaises actions ou lorsque cela met les héritiers en plus grande difficulté;
4- Le testament illicite, celui qui dépasse la quote-part qui lui est autorisée, causant du tort aux héritiers et les privant de leurs parts légitimes de la succession.
L’acte testamentaire se définit à partir de trois termes: le testateur (celui qui lègue), le légataire, et l’objet du testament.
Le testateur doit être en pleine possession de ses capacités mentales, majeur, libre. De même, il ne doit pas être mis sous tutelle pour aliénation ou prodigalité.
Le légataire doit exister. Un testament ne peut être fait en faveur d’une personne déjà décédée ou non encore existante. Le légataire ne doit pas provoquer la mort du testateur. S’il le fait, délibérément, alors le testament est nul.
La question de savoir si le légataire peut être un héritier a été débattue. Certaines interprétations considèrent que les Versets qui réglementent l’héritage ont abrogé le Verset recommandant de léguer ses biens aux proches. D’autres, les plus courantes, dont celles de la doctrine Chi’ite, considèrent que l’abrogation n’a pas eu lieu et que les tenants de la première interprétation ont commis une erreur de méthode.
L’objet du testament doit être un bien susceptible d’être cédé, au décès du testateur. Il peut comprendre toute forme de droit sur ce bien et non seulement le droit de propriété. L’objet du testament peut également être un droit ou un avantage ou encore une obligation à accomplir.
Une limite est imposée au testament: il s’agit du tiers des biens du testateur. La finalité d’une telle limite est la préservation des droits des héritiers définis par le texte Coranique. Un hadith rapporte que Sa’d Bin Abi Waqqãs a souhaité léguer la totalité de ses biens au Prophète (paix et bénédiction de Dieu sur lui et sa famille). Ce dernier a répondu par la négative, jusqu’à ce que lui soit proposé le tiers des biens. Le Prophète (paix et bénédiction de Dieu sur lui et sa famille) aurait répondu que le tiers était déjà un part importante et qu’il valait mieux laisser les héritiers riches plutôt que pauvres et dépendants.
Le testament n’est donc valable que dans la limite du tiers des biens que possède le testateur à son décès. Il en résulte que :
1- tout testament fait avec l’intention de léguer plus du tiers est illicite.
2- tout testament dont la part, telle que calculée au décès du testateur, dépasse cette proportion est ramené à cette proportion: il est valable dans la limite du tiers et nul au-delà.
Enfin, le testament devient sans objet, lorsque l’une des deux conditions se réalise:
1- lorsque l’objet du testament a péri ou disparu au moment du décès du testateur.
2- lorsque le légataire est décédé avant le testateur.