Q 391: J’ai acheté à mon frère une parcelle d’une terre cultivable, sous réserve d’une clause conditionnelle. Ce dernier a, par la suite, vendu le même bien à une tierce personne. La deuxième vente est-elle valide?
R: Si la première vente est considérée comme valide, alors la seconde n’est pas possible avant que ne soit résilié le premier contrat. Dans le cas ou une condition n’est pas remplie, la validité de la seconde vente est suspendue à la condition du consentement du premier acheteur.
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Q 392: Les associés d’une coopérative de l’habitat ont acheté une parcelle de terre pour leur compte, dont ils se sont acquittés personnellement du prix. Le bien a été enregistré au nom de la coopérative. Par la suite, l’administration de la coopérative a vendu ce bien pour une valeur inférieure à sa valeur actuelle. Les nouveaux associés qui ont procédé à la vente n’ont pas consulté les anciens qui avaient acheté le bien et payé le prix. Une telle vente est-elle licite?
R: Si cette parcelle de terre a été achetée par une personne qui s’est acquittée du prix sur son propre patrimoine, alors elle lui appartient, et nul autre n’y a droit. La vente de ce bien par la coopérative est alors considérée comme suspendue à la condition du consentement du tiers (du propriétaire). Toutefois, si le bien a été acheté avec le capital de la coopérative qui est une personne morale, et au profit de cette dernière, alors elle est considérée comme une partie intégrante de son patrimoine, et son administration peut en disposer selon les dispositions établies par son règlement propre.
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Q 393: Une personne en voyage mandate officiellement son frère en vue de la vente de sa maison à quiconque le souhaite. Mais, lors de son retour, elle décide de renoncer à cette vente et en informe son frère oralement. Ce dernier ne tient pas compte de la révocation orale et achète le bien pour son propre compte, enregistrant le titre de propriété en nom, sans payer le prix directement et sans effectuer d’échange avec le mandant. Cette vente est-elle valide?
R: S’il est établi que le mandataire s’est vendu la maison à lui-même après avoir été informé, même oralement, de la révocation du mandat, alors la vente est suspendue à la condition du consentement préalable du mandant.
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Q 394: La seconde vente d’un bien, faite sans avoir résilié au préalable la première vente est-elle valide? Si le deuxième acheteur possède le bien, peut-il le réclamer en vertu du second contrat?
R: Dans ce cas, la validité de la seconde vente est suspendue à la condition du consentement préalable du premier vendeur. Si ce dernier n’y consent pas, il a le droit d’acquérir le bien, où qu’il se trouve, et le second acheteur n’a pas le droit de le réclamer.
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Q 395: Une personne a acheté un bien immeuble avec l’argent d’une tierce personne, ce bien est-il sa propriété ou celle du tiers, propriétaire de l’argent?
R: Lorsque le terrain est acheté avec l’argent d’une tierce personne, avec le consentement de cette dernière, alors le bien revient à cette dernière. Il n’en est pas de même lorsque l’acheteur s’est engagé à payer le prix, ce qu’il a ensuite fait avec l’argent de la tierce personne. Le bien est, alors, sa propriété, mais il est redevable du prix au vendeur, puis à la tierce personne. Enfin, lorsque l’argent servant à payer le prix est usurpé, le vendeur se doit de le restituer à son propriétaire.
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Q 396: Une personne a vendu le bien d’un tiers, avec son consentement, et en a perçu le prix, pour le dépenser dans sa consommation quotidienne. Cette personne a décidé, par la suite, de restituer l’argent à son propriétaire. Doit-elle restituer le montant acquis au moment de la vente, ou l’équivalent de la valeur actuelle du bien?
R: Lorsque le propriétaire du bien a autorisé la vente par ce tiers, ainsi que la perception du prix de ce bien, ce dernier est tenu de restituer le montant perçu à son propriétaire. Lorsque la vente est résiliée, alors la tierce personne se doit de restituer la chose à son propriétaire, ou, à défaut, l’équivalent de cette dernière. Le cas échéant, elle se doit de rembourser la chose. Dans ce dernier cas, il y va du principe de précaution d’établir un compromis avec le propriétaire initial afin de déterminer la différence de valeur, et par conséquent la différence du prix à restituer.
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