Q 631: L’obligation d’accomplir les prières dans leur intégralité incombe-t-elle aux personnes dont le voyage est un moyen de travailler, ou seulement à ceux dont le travail consiste à voyager? Qu’entend l’Imam Khomeyni par l’expression «celui dont le travail réside dans le voyage? » Y a-t-il des personnes dont le travail consiste à voyager, dans la mesure où le travail du berger consiste à conduire le bétail, celui du chauffeur à conduire, celui du marin à conduire les navires etc. Pour aucune de ces catégories le travail ne consiste à voyager?
R: Lorsque le voyage est une condition du travail, et que l’on est Amené à se déplacer au moins une fois tous les dix jours sur le lieu du travail en vue d’y travailler, alors la prière et le jeûne doivent être accomplis dans leur totalité. Par l’expression «celui dont le travail réside dans le voyage», on entend celui dont le travail suppose le voyage comme cela est le cas des professions que vous citez.
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Q 632: Quel est votre avis au sujet de la prière et du jeûne des personnes résidant dans une autre ville pour y travailler durant une période supérieure à un an, comme cela est le cas des soldats qui accomplissent leur service militaire. Lors de leurs longs déplacements, ces dernier doivent-ils avoir l’intention de demeurer sur le lieu du déplacement au moins dix jours afin d’accomplir leur prière dans leur intégralité ainsi que leurs journées de jeûne? Qu’en est-il de leur prière et de leurs journées de jeûne s’ils ont l’intention d’y demeurer moins de dix jours*? (*L’intention de demeurer sur le lieu de destination au moins dix jours suffit à ne plus être considéré comme voyageur. Le nombre de jour requis n’est pas les mêmes doctrines; la doctrine Chi’ite considère qu’il s’agit de dix jours, alors, par exemple que l’Imam Mãlik considère qu’au bout du quatrième jour, l’on cesse d’être considéré comme voyageur. Il s’agit, ici, non pas de la durée effective du séjour, mais de l’intention d’atteindre cette durée. La distinction est essentielle, dans les cas où le séjour provisoire est sans cesse prolongé pour des raisons incidents ou extérieurs à la décision initiale.)
R: Si ces derniers se rendent au moins une fois tous les dix jours sur ces lieux, afin d’y travailler, alors ils se doivent d’accomplir la prière dans son intégralité ainsi que les journées de jeûne, à l’exception du premier voyage. En ce qui concerne celui-ci, la prière est abrégée, et la journée de jeûne accomplie n’est pas valide, comme cela est le cas des voyageurs en général.
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Q 633: Qu’en est-il de la prière et des journées de jeûne des navigateurs maritimes, mais aussi des pilotes d’avions qui passent la majeure partie de leur temps en vol à partir des bases aériennes, et parcourent une distance bien plus grande que la distance légale qui définit le voyageur, pour ensuite revenir sur ces bases?
R: Ils ont à accomplir la prière dans son intégralité ainsi que les journées de jeûne, de la même manière que les autres métiers similaires qui supposent le voyage, comme cela est le cas également des chauffeurs de taxi.
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Q 634: Certaines tribus nomades se déplacent un ou deux mois dans l’année, mais résident le restant de l’année sur un lieu estival ou hibernal. Ces deux types de lieux peuvent-ils être considérés comme des lieux de résidence permanente? Qu’en est-il de la prière et du jeûne lors des voyages effectués durant leur période de séjour sur ces deux lieux?
R: S’ils se déplacent constamment entre leur lieu de résidences estivales et leur lieu de résidence hibernal, en vue de passer quelques jours sur le lieu qui n’est pas actuellement habité par eux, et si ces deux lieux sont des lieux de résidence permanente, alors ils doivent accomplir la prière et le jeûne dans leur intégralité. En outre, lorsque la distance entre ces deux lieux est au moins égale à la distance légale qui définit le voyageur, alors, ils se doivent de suivre les préceptes appropriés au voyageur.
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Q 635: Je suis fonctionnaire d’un service public d’État dans la ville de Semnãn? La distance entre mon lieu de travail et mon lieu de résidence est d’environs 35 km.Je parcours cette distance quotidiennement en vue d’arriver à mon travail. Comment dois-je prier lorsqu’ayant un travail particulier, je dois demeurer plusieurs nuits sur mon lieu de travail? Dois-je accomplir la prière dans sont intégralité? Par exemple, lorsque je me déplace pour me rendre à la ville de Semnãn le vendredi en vue de visiter mes proches, dois-je accomplir la prière dans son intégralité?
R: Si vous voyagez pour vous rendre sur le lieu de travail, alors on ne peut considérer qu’il s’agit d’un voyage qui fait partie de votre travaille. Mais, si le voyage fait partie du travail, et que vous saisissez l’opportunité d’accomplir des actions personnelles sur le lieu de travail, telle la visite aux proches et aux amis, et si vous y demeurez une ou plusieurs nuits, alors votre voyage est toujours considéré comme un voyage faisant partie du travail. Il en résulte que la prière et le jeûne doivent être accomplis intégralement.
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Q 636: Qu’en est-il de ma prière et des mes journées de jeûne, lorsque je vaque à mes occupations personnelles sur mon lieu de travail, après avoir achevé mes tâches administratives en vue desquelles je me suis déplacé; comme par exemple, lorsque je m’occupe des dernières de sept à quatorze heures, et des premières à partir de quatorze heures?
R: Le fait de vaquer à des occupations personnelles au cours d’un déplacement professionnel ne modifie pas la qualification du déplacent professionnel.
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Q 637: Que doit être la prière et le jeûne des soldats qui pensent demeurer plus de dix jours sur un lieu mais auxquels la décision d’y demeurer n’incombe pas? Quel est aussi l’avis de l’Imam Khomeyni à ce sujet?
R: Dans ce cas de figure, s’ils ont la certitude d’y demeurer au moins dix jours, alors ils se doivent d’accomplir leur prière dans leur intégralité et de jeûner. Il s’agit également de l’avis de l’Imam Khomeyni.
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Q 638: Qu’en est-il de la prière et du jeûne des cadres de l’armée ou de la garde révolutionnaire qui demeurent plus de dix jouis dans les camps militaires et plus de dix jours dans les zones frontalières? Quel est aussi l’avis de l’Imam Khomeyni à ce sujet?
R: S’ils ont l’intention d’y demeurer au moins dix jours, ou s’ils le savent, alors ils se doivent d’accomplir leur prière dans son intégralité, et de jeûner. Il s’agit également de l’avis de l’Imam Khomeyni.
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Q 639: Il est dit, dans le Guide Pratique de l’Imam Khomeyni dans le chapitre consacré à la prière du voyageur: «(qu’) il incombe au chauffeur d’accomplir sa prière dans son intégralité, à l’exception du premier voyage au cours duquel la prière est abrégée, et ce, quelle que soit la durée de ce voyage.». Le premier voyage prend-il fin avec l’arrivée à destination, ou avec le retour au lieu de résidence?
R: Si l’aller et le retour sont considérés par l’usage comme un seul voyage, comme cela est le cas de l’enseignant qui se déplace vers une autre ville en vue d’y enseigner, pour ensuite retourner à son lieu de résidence dans l’après-midi ou le lendemain, alors l’aller et le retour sont considérés comme faisant partie du premier voyage. Mais, dans le cas du conducteur qui se déplace pour transporter de la marchandise sur un lieu, pour ensuite se déplacer vers un autre lieu pour transporter d’autres marchandises ou des passagers, et pour enfin retourner à son lieu de résidence, cela n’est pas considéré comme un seul voyage du point de vue de l’usage, et le premier voyage prend fin dès l’arrivée à destination.
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Q 640: Ceux qui n’exercent pas la profession de chauffeur de manière permanente peuvent être amenés à l’exercer de manière temporaire, comme cela est le cas des soldats à qui l’on confie la conduite de véhicules dans les campements militaire ou dans les camps retranchés. Ces derniers peuvent-ils être considérés comme voyageurs, ou doivent-ils accomplir leur prière dans son intégralité et jeûner?
R: Si, pendant cette période, la conduite de véhicule est considérée par l’usage comme un travail pour eux, alors leur situation est celle de tous ceux qui exercent une profession itinérante.
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