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Chapitre 5: du quint

Chapitre 6: les conflits

Chapitre 7: de l’exhortation à la...

Chapitre 8: les gains illicites

Chapitre 9: les jeux

Chapitre 10: la musique, le...

Chapitre 11: les représentations...

Chapitre 12: questions diverses...

Chapitre 13: les questions...

Chapitre 14: les règles de...

Chapitre 15: les droits d’auteur...

Chapitre 16: le commerce avec...

Chapitre 17: le travail dans un...

Chapitre 18: l’ostentation...

Chapitre 19: l’imitation et la...

Chapitre 20: l’immigration

Chapitre 21: l’espionnage, la...

Chapitre 22: le tabac et la...

Chapitre 23: la moustache et la...

Chapitre 24: la participation...

Chapitre 25: les invocations et...

Chapitre 26: les célébrations...

Chapitre 27: les festivités et...

Chapitre 28: le monopole et le...

Chapitre 29: la vente

Chapitre 30: l’usure

Chapitre 31: le droit de...

Chapitre 32: le louage de biens...

Chapitre 33: le pas de porte

Chapitre 34: le cautionnement

Chapitre 35: le gage

Chapitre 36: la société

Chapitre 37: la donation

Chapitre 38: le prêt

Chapitre 39: la transaction

Chapitre 40: le mandat

Chapitre 41: la cession de...

Chapitre 42: l’aumône

Chapitre 43: le dépôt et le prêt...

Chapitre 44: le testament

Chapitre 45: l’usurpation

Chapitre 46: le séquestre

Chapitre 47: la Mudhãraba

Chapitre 48: les activités...

Chapitre 49: l’argent public, les...

Chapitre 50: le Waqf

Q 740: Des martyrs ont légué le tiers de leur succession en vue de soutenir le front. Comment les biens légués doivent-ils être affectés aujourd’hui que la cause du testament a disparu, avec la fin de la guerre?
R: Dans le cas où la cause du testament a disparu, les biens sont intégrés à la succession au profit des héritiers. Mais il y va du principe de précaution de les dépenser en vue d’actes de bienfaisance, avec le consentement de ces derniers.
Q 741: Mon frère a légué le tiers de ses biens aux réfugiés de guerre d’une ville déterminée. Or, dans cette ville, il n’y a plus de réfugié de guerre. Quelle en est la conséquence en ce qui concerne le testament?
R: Ces biens servent à financer les réfugiés de guerre de la ville. Si ces derniers se sont déplacés vers un autre lieu, et lorsqu’on n’a pas connaissance de la restriction géographique des bénéficiaires du testament, il est possible d’étendre les bénéficiaires à d’autres lieux. Dans le cas contraire, les biens sont intégrés à la succession.
Q 742: Une personne peut-elle se léguer à soi-même la moitié de ses biens, en vue d’assurer ses propres obsèques, ou une telle proportion ne peut être léguée, en raison du seuil imposé par la religion à ce sujet?
R: Il n’y a pas d’inconvénient à un tel testament. Toutefois, le testament ne peut avoir effet que sur le tiers de l’ensemble de la succession. Quant à la valeur excédant cette proportion, elle ne peut faire partie du testament qu’avec le consentement et l’autorisation des héritiers.
Q 743: Y a-t-il une obligation à rédiger un testament?
R: Si la personne concernée est dépositaire de biens appartenant à d’autres personnes, ou si elle est débitrice d’autres personnes ou envers Dieu et ne s’est pas acquittée de ses dettes de son vivant, alors elle se doit de rédiger un testament en faveur de ses créanciers. Dans les autres cas, la rédaction du testament n’est pas une obligation.
Q 744: Un homme lègue moins du tiers de ses biens à son épouse, alors que les héritiers s’y opposent. Que doit faire le testateur, dans ce cas?
R: Si le légataire se voit attribuer les biens du testateur dans la limite du tiers autorisé, alors les héritiers ne peuvent contester le testament.
Q 745: Qu’en est-il lorsqu’un héritier nie totalement l’existence d’un testament?
R: Il incombe à celui qui prétend bénéficier du testament d’en établir l’existence par les preuves légales. S’il fournit une telle preuve, alors il a droit aux biens légués dans la limite du tiers de la succession, et il faut s’y conformer. La non-reconnaissance des héritiers n’a aucun effet de droit.
Q 746: Une personne a également stipulé dans son testament qu’une part de ses biens serait affectée au paiement de sa part de Zakãt et de quint, ainsi qu’à la rémunération de ceux qui accompliront la totalité de ses obligations cultuelles (prière, jeûne, pèlerinage) à sa place. Certains de ses héritiers contestent cela et exigent le partage de tous les biens du défunt sans exception. En ont-ils le droit?
R: Une fois l’existence du testament établie par les preuves légales, ou par la reconnaissance des héritiers eux-mêmes, ces derniers ne peuvent exiger le partage de l’ensemble des biens. Ils se doivent d’en déduire les sommes léguées à cette fin dans la limite du tiers. S’il est établi que leur de cujus devait s’acquitter de la Zakãt ou du quint, il faut en déduire la part nécessaire de ses biens, afin de payer ces dettes, puis procéder au partage après avoir affecté la somme léguée à la rémunération de personnes susceptibles d’accomplir les obligations religieuses du défunt.
Q 747: Une personne lègue à une autre personne un bien en vue de la construction d’une mosquée. Il reste que les héritiers ont vendu ce bien. Le testament devient-il caduc? Les héritiers ont-ils le droit d’accomplir un tel acte?
R: Si le testament est établi par les moyens légaux, le bien doit, dans la limite du tiers de la succession, être affecté à la construction de la mosquée. Le testament doit être exécuté par l’affectation du prix du bien à son bénéficiaire. Quant à l’acte de vente, il est possible de l’accomplir.
Q 748: Une personne lègue une parcelle de terre, afin que celle-ci soit dépensée dans le but d’accomplir des prières et journées de jeûne, ainsi que des actions bienfaisantes. Est-il licite de vendre cette terre ou cette dernière est-elle considérée comme un bien Waqf?
R: Tant que le testateur n’a pas décidé de laisser le terrain en l’état et d’affecter ses seuls revenus aux actes cités, mais qu’il a simplement affecté le terrain à de tels actes, alors il ne peut connaître le statut de bien Waqf. Il peut être vendu afin que son prix soit affecté à la fin définie dans le testament.
Q 749: Est-il licite à une personne de déposer le tiers de sa succession future auprès d’une autre personne, et de la lui léguer au titre d’un testament?
R: Cela est possible, à condition que les héritiers puissent disposer des deux tiers de la succession.