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Chapitre 13: les questions...

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Chapitre 28: le monopole et le...

Chapitre 29: la vente

Chapitre 30: l’usure

Chapitre 31: le droit de...

Chapitre 32: le louage de biens...

Chapitre 33: le pas de porte

Chapitre 34: le cautionnement

Chapitre 35: le gage

Chapitre 36: la société

Chapitre 37: la donation

Chapitre 38: le prêt

Chapitre 39: la transaction

Chapitre 40: le mandat

Chapitre 41: la cession de...

Chapitre 42: l’aumône

Chapitre 43: le dépôt et le prêt...

Chapitre 44: le testament

Chapitre 45: l’usurpation

Chapitre 46: le séquestre

Chapitre 47: la Mudhãraba

Chapitre 48: les activités...

Chapitre 49: l’argent public, les...

Chapitre 50: le Waqf

Q 2: Selon votre avis, est-il préférable de se référer au principe de conformité ou au principe de précaution*?
(*Comme nous l’avons expliqué, le principe de conformité consiste à se conformer aux avis (Fatwã) des Mujtahids de son époque. La doctrine Chi’ite fait obligation de se conformer à un Mujtahid, en vertu du principe selon lequel ce dernier possède une connaissance de la doctrine, de ses principes, que tout croyant ne possède pas nécessairement. Toutefois, à la différence de la doctrine sunnite, qui s’appuie sur les interprétations successives à partir du corpus d’une des quatre écoles de l’Ijtihãd établies au cours des trois premiers siècles de l’Hégire (les écoles Hanafite, Chãfé’ite, Mãlékite et Hanbalite), les savants Chi’ites considèrent la doctrine comme un processus évolutif dépendant des Mujtahids contemporains.)
R: L’application du principe de précaution suppose la connaissance de ses sources, ainsi que des modalités de son application. Or, peu de gens possèdent cette connaissance, et cela demande du temps. C’est pourquoi, il est préférable de se référer, en priorité, au principe de conformité.
Q 3: Dans quelle limite doit-on prendre en compte le principe de précaution, dans l’application des différents avis des docteurs? Doit-on y inclure les avis des savants des époques antérieures?
R: Par principe de précaution, nous entendons la prise en compte de toutes les éventualités données par la doctrine de manière à s’assurer de s’être acquitté correctement de ses obligations religieuses.
Q 4: Dans quelques semaines, ma fille atteindra l’âge des obligations religieuses, et devra choisir un Marja’*. Dès lors que cela n’est pas pour elle une démarche aisée, que doit-elle faire?
(*Le Marja’ (référence selon la transcription littérale du terme arabe), représente, dans l’Islam Chi’ite, la plus haute autorité source de l’Ijtihãd. La Marja’yyat est même l’institution fondamentale source de l’Ijtihãd.)
R: Si elle n’accomplit pas cette démarche, alors vous êtes dans l’obligation de lui rappeler (les préceptes) et de la guider.
Q 5: L’on sait que l’énoncé du jugement incombe au Mujtahid, alors que l’identification des circonstances et situations (empiriques) auxquelles ce jugement s’applique incombe au croyant; dans ces conditions, quelle place accorder à l’identification des situations faites par le Marja’ dans de nombreux cas? Doit-on appliquer systématiquement ses observations?
R: L’identification des situations (empiriques) incombe au croyant lui-même. Ce dernier ne doit admettre celle faite par son Marja’ que lorsqu’il la reconnaît comme certaine, ou alors lorsque cela nécessite un travail de déduction, (pour lequel le Marja’ est plus compétent).*
(*Les situations (empiriques) que l’on soumet au jugement sont de deux sortes:
- les situations pouvant être identifiées par le jugement (empirique) du croyant lui-même, comme, par exemple, l’identification d’un liquide comme étant du vin.
- les situations qui ne peuvent être identifiées que par une déduction qui relève de la compétence du Mujtahid, comme par exemple, l’identification du chant comme étant une voix procurant un plaisir libertin, sachant que tout chant ne l’est pas nécessairement.
A leur tour, les situations dont l’identification nécessite une déduction sont de deux sortes:
- les situations qui donnent lieu à un jugement invariable, qui ne tient pas compte des vicissitudes spatio-temporelles, comme, par exemple, l’identification du chant.
- les situations qui donnent lieu à un jugement variable selon les circonstances.
Dès lors que les jugements de l’Ijtihãd s’adaptent aux changements que connaît la situation objet de ces jugements, en ce qui concerne cette dernière catégorie, alors cette dernière forme d’identification est étroitement liée à l’Ijtihãd.)
Q 6: Celui qui renonce à apprendre les préceptes religieux auxquels il est confronté est-il considéré comme rebelle à Dieu?
R: Si ce renoncement l’amène à abandonner une obligation ou à commettre un acte illicite, alors il est considéré comme rebelle à Dieu.
Q 7: Lorsque nous demandons à certaines personnes peu informées quels est votre Mujtahid, ils répondent ne pas savoir, ou encore ils citent un Marja’ qu’ils ne se sentent pas, dans la pratique, obligés de suivre; quel est votre avis à ce sujet?
R: Si leurs actions se conforment au principe de précaution, ou à une certaine réalité, ou aux avis du Mujtahid auquel ils doivent se référer, alors ces actions sont valides.
Q 8: Lorsqu’au sujet d’une question, le Mujtahid auquel nous nous référons répond en invoquant le principe de précaution obligatoire, nous savons qu’il nous est possible de nous référer au Mujtahid le plus savant (afin d’obtenir un jugement assertorique). Mais, si ce dernier répond toujours en invoquant le principe de précaution, avons-nous le droit de nous référer une fois encore au Mujtahid moins savant le mieux placé, ainsi de suite?...
R: Le fait de se référer de manière récurrente au Mujtahid le plus savant, pour aboutir à celui qui substitue au principe de précaution un avis sans ambiguïté sur la licéité ou l’illicéité d’un acte, ne pose aucun problème, à condition que l’on passe, à chaque fois, du moins savant au plus savant.