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Chapitre 13: les questions...

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Chapitre 29: la vente

Chapitre 30: l’usure

Chapitre 31: le droit de...

Chapitre 32: le louage de biens...

Chapitre 33: le pas de porte

Chapitre 34: le cautionnement

Chapitre 35: le gage

Chapitre 36: la société

Chapitre 37: la donation

Chapitre 38: le prêt

Chapitre 39: la transaction

Chapitre 40: le mandat

Chapitre 41: la cession de...

Chapitre 42: l’aumône

Chapitre 43: le dépôt et le prêt...

Chapitre 44: le testament

Chapitre 45: l’usurpation

Chapitre 46: le séquestre

Chapitre 47: la Mudhãraba

Chapitre 48: les activités...

Chapitre 49: l’argent public, les...

Chapitre 50: le Waqf

Q 629: Est-il licite de disposer d’un présent offert par un orphelin mineur?
R: Un tel acte suppose l’autorisation de son tuteur légal.
Q 630: Un terrain est la propriété indivise de deux frères. L’un d’eux fait une donation onéreuse de sa part à son neveu le plus âgé. Les enfants du donateur peuvent-ils revendiquer cette part léguée?
R: S’il est établi que le frère décédé a donné sa part, de son vivant, à son neveu, et que ce dernier en a pris possession, alors les héritiers ne peuvent la revendiquer.
Q 631: Une personne construit une maison à son père sur un terrain lui appartenant. Il construit, par la suite, un étage à une fin d’habitation, et en vue d’y résider du vivant de son père et avec son autorisation. Cet étage supérieur lui revient-il après le décès de son père ou revient-il de droit aux héritiers de ce dernier, sachant qu’il est décédé plusieurs années après le décès de son père, et qu’il n’existe aucun acte testamentaire prouvant la donation et les droits mis à disposition?
R: Si le fils a engagé les dépenses en vue de la construction de l’étage supérieur qu’il possède du vivant de son père et au moment du décès de ce dernier, alors cet étage est considéré comme sa propriété et revient, à son décès, à ses héritiers.
Q 632: Mon père a enregistré en mon nom une maison qu’il possédait. A ce moment, j’avais onze ans. Il a également enregistré un terrain et la moitié d’une autre maison au nom de mon frère, et l’autre moitié de cette dernière maison au nom de ma mère. Au moment de son décès, les héritiers ont prétendu que cette maison ne m’appartenait pas de droit, et prétendent que mon père ne l’a enregistrée en mon nom qu’afin de ne pas être saisi et exproprié. Par contre, ils savent que les biens enregistrés au nom de mon frère et de ma mère leur appartiennent de droit. Quel avis porter sur cette question, sachant qu’il n’y a aucune preuve au sujet des intentions de mon père, et que ce dernier n’a laissé aucun testament?
R: Ce que le père a donné de son vivant à certains héritiers, et dont ceux-ci sont entrés en possession, est la propriété de ces derniers, notamment lorsque le bien est officiellement enregistré en leur nom. Les autres héritiers ne peuvent y prétendre, sauf à démontrer que le père n’a pas, en réalité, fait cette donation et que l’enregistrement était fictif.
Q 633: Lorsque mon époux construisait sa maison, je l’aidais dans cette tâche, ce qui a permis de diminuer les frais et d’achever les travaux. II m’a souvent reconnue comme associée à la propriété de cette maison, et qu’après l’achèvement des travaux, il enregistrerait en mon nom les 2ème de sa propriété. Il est malheureusement décédé avant d’accomplir cette formalité, et je ne dispose d’aucun acte, d’aucun testament prouvant ma prétention à ce droit. Quelle en est la conséquence?
R: Le seul fait d’aider et de seconder une personne dans la construction d’une maison ne donne pas un droit à participer à sa propriété. Il en est de même de la simple promesse que le propriétaire formule à ce sujet. Tant que vous n’établissez pas cette donation d’une part de la propriété de la maison, alors vous n’y avez droit qu’à hauteur de votre part d’héritage.
Q 634: Mon époux, sain d’esprit, s’est entretenu avec le responsable de la banque et a signé un document attestant m’avoir donné l’ensemble du montant déposé sur son compte, en présence dudit responsable et sur attestation du directeur d’hôpital. J’en ai retiré une certaine somme au cours du moins suivant. Au bout d’un mois et demi, alors qu’il n’était plus en pleine possession de ses facultés mentales, son fils l’a emmené à la banque. Le banquier lui ayant demande si l’argent m’appartenait, pondit par l’affirmative, en hochant la tête. Lui ayant demandé une nouvelle fois si l’argent revenait également à ses enfants, il répond par l’affirmative de la même manière. Cet argent m’appartient-il on appartient-il également aux enfants de mon époux?
R: Du fait que la prise de possession par le donataire est une condition de son appropriation du bien donné, il ne lui suffit pas de signer un document bancaire à ce sujet, ni de percevoir un chèque. Cette donation n’est donc pas valide en tant que telle. Il en résulte que ce que vous avez retiré avec le consentement de votre époux vous appartient, si, à ce moment, il demeure sain d’esprit, et ce qui reste sur le compte bancaire demeure sa propriété jusqu’à son décès, et est transmis, par la suite, héritiers. De plus, il n’est pas tenu compte des affirmations qu’il aurait faites lorsqu’il n’était pas en possession de sa faculté de discernement.
Q 635: Les bijoux en or achetés par un époux à son épouse sont-ils considérés comme une partie du patrimoine de l’époux et intégrés à sa succession, répartis à son décès entre ses héritiers, ou sont-ils la propriété de la seule épouse?
R: Si l’épouse a pris possession des bijoux et en a disposé en propriétaire, alors ils lui appartiennent de ce fait, sauf à prouver le contraire.
Q 636: Les présents offerts aux deux époux de leur vivant sont-ils la propriété de l’époux, de l’épouse ou des deux ensembles?
R: Cela dépend des présents. Il est des présents propres à l’usage des hommes, d’autres propres à l’usage des femmes, et enfin d’autres communs aux deux sexes. Ce qui est en apparence un présent propre à l’un d’entre eux lui appartient et ce qui l’est en apparence aux deux époux est leur propriété commune.
Q 637: Une femme peut-elle exiger de son époux, en cas de divorce, les effets qu’elle a emmenés de la maison de ses parents (comme cela pourrait être le cas des matelas, des tapis, des vêtements etc..)?
R: S’il s’agit de ce que l’épouse a emmené de la maison de ses parents, ou de ce qu’elle s’est achetée pour elle-même, ou de ce qu’elle a reçu en donation, alors ces biens lui appartiennent de droit. Elle peut les réclamer s’ils sont encore présents. Lorsque la donation provient de ses parents et ses proches à leur beau-fils, voire à l’époux, elle ne peut en réclamer la restitution. Mais, si le donataire n’est pas un parent consanguin, le donateur peut, lorsque l’objet donné est toujours présent, résilier la donation.
Q 638: Suite à notre divorce, mon épouse a emporté l’or et les produits de décoration, ainsi que d’autres objets, qu’elle a achetés avec mon argent, ou que je lui ai offert au cours de notre vie conjugale. Ai-je le droit de disposer de ces biens?
R: Si vous avez cédé ces biens au titre du prêt à usage, ou si vous les lui avez offerts, et qu’ils sont demeurés en l’état, mais que vous les avez repris, résiliant la donation dès lors qu’il ne s’agit pas d’une parente consanguine, il vous est autorisé d’en disposer. Dans le cas contraire, vous ne le pouvez.